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Déontologie

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Associations et contrats entre médecins21/03/1987 Code de document: a036020
Associations de médecins

Comme rappelé dans le compte rendu de la séance du Conseil du 13 décembre 1986, le Conseil national a décidé de revoir le chapitre du Code de déontologie "associations de médecins".

La Commission "sociétés de médecins" a élaboré un texte qui a été longuement examiné à la séance du 13 décembre 1986. Ce texte a été soumis, pour avis, à trois juristes. Les remarques de ces derniers sont présentées au Conseil.

La responsabilité personnelle du médecin envers son patient ne doit‑elle pas être complétée par une clause spéciale sur la responsabilité du groupe ?

Le Conseil considère que la responsabilité personnelle du médecin qui travaille en société doit rester entière, illimitée (art. 163§2 du Code)(*). Le problème de la responsabilité du groupe reste à l'étude.

Le Conseil maintient également le principe fondamental, à savoir qu'un médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal des capitaux investis dans la société (art. 164)(*).

A propos de la clientèle qui pourrait être considérée comme apport financier dans une société, le Conseil croit devoir actuellement s'en tenir à l'article 18 §1 du Code de déontologie et ne croit pas nécessaire de la reprendre dans le chapitre sur les associations de médecins(*).

Après examen de quelques autres articles du Code, le Conseil charge la Commission de revoir les textes qui pourront être explicités ultérieurement.


(*) Art. 163 §2 L'exercice de l'art médical ne peut être l'objet de l'association ou de la société.
La responsabilité personnelle du médecin envers son patient doit demeurer entière quelle que soit la forme de la société.
Art. 164 Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le bénéfice net de la société, après prélèvement dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.
Art. 18 §1 La clientèle médicale est hors commerce et partant incessible.

Associations et contrats entre médecins16/04/1983 Code de document: a031019
Remplacement d'un confrère licencié

Un conseil provincial transmet au Conseil national son interprétation de l'article 138 du Code (1)
«Si un médecin se voit interdire l'accès d'un établissement auquel il était lié par contrat, ses fonctions ne pourront y être reprises par un confrère que lorsque ce dernier aura pris contact avec le praticien concerné et le Conseil provincial. Le Conseil apprécie alors si le médecin remplaçant enfreint les règles de la confraternité, et peut éventuellement prononcer une sanction».

En sa séance du 16 avril 1983 le Conseil national a donné l'avis suivant:

En référence à votre lettre du 1er mars 1983, nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a apporté la modification suivante à votre interprétation de l'article 138 du Code, lors de sa réunion du 16 avril 1983:

«Le Conseil juge si le confrère remplaçant, par ce remplacement, respecte les règles de la déontologie».

En outre, le Conseil national estime qu'en cas de conflits comme visés à l'article 138, il revient en première instance au conseil médical de l'établissement de soins concerné de chercher une solution qui soit en harmonie avec les règles de la déontologie.

Enfin, il convient de remarquer que le Conseil provincial a le droit d'interdire au confrère remplaçant de signer un contrat non conforme à la déontologie.

(1) Art. 138 Lorsqu'un praticien a été licencié ou suspendu dans les fonctions qu'il exerçait au sein d'un organisme public ou privé, un médecin ne peut introduire sa candidature à ces fonctions qu'après avoir pris contact avec ledit praticien et avec son propre Conseil Provincial de l'Ordre.
Celui ci veille à ce que les règles déontologiques soient respectées.
Le médecin qui estime avoir un motif légitime de ne pas prendre contact avec son confrère doit soumettre ce motif à l'appréciation du Conseil Provincial.

Associations et contrats entre médecins11/09/1982 Code de document: a031003
Licenciement de médecins
Le prescrit de l'article 138 du Code de déontologie peut il s'appliquer quand le médecin pressenti pour remplacer un confrère licencié n'a pas introduit sa candidature ?

Le Conseil national a examiné cette question au cours de sa séance du 11 septembre 1982:

L'article 138 du Code de déontologie ne doit pas être interprété comme donnant pouvoir au Conseil provincial d'interdire en toutes circonstances une candidature dans une institution de soins.

La défense des intérêts matériels du médecin licencié ou suspendu et des intérêts d'un éventuel candidat est une activité d'ordre syndical, qui échappe à la mission de l'Ordre.

Lorsqu'un praticien a été licencié ou suspendu de ses fonctions et qu'un confrère est pressenti pour le remplacer, ou désire introduire sa candidature, il doit prendre contact avec son prédécesseur et avec son Conseil provincial. Ce dernier doit vérifier si les règles déontologiques sont respectées, en particulier, si le Conseil médical de l'institution a donné un avis favorable sur le licenciement ou la suspension.

Le Conseil de l'Ordre doit de plus vérifier si le projet de contrat soumis au candidat non seulement est conforme aux règles de la déontologie mais ne comporte pas de dispositions qui, ayant été rejetées par le précédent titulaire et par le Conseil médical, auraient motivé la mise à pied.

Il va de soi que le candidat à la succession peut avoir des motifs honorables pour ne pas rencontrer son prédécesseur: il lui incombe alors de les faire connaître au Conseil provincial.

Enfin, I'intervention de l'Ordre ne peut avoir pour conséquence d'empêcher le remplacement légitime d'un confrère qui n'aurait pas satisfait à ses obligations envers son service et envers le Conseil médical.