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Associations de médecins
Comme rappelé dans le compte rendu de la séance du Conseil du 13 décembre 1986, le Conseil national a décidé de revoir le chapitre du Code de déontologie "associations de médecins".
La Commission "sociétés de médecins" a élaboré un texte qui a été longuement examiné à la séance du 13 décembre 1986. Ce texte a été soumis, pour avis, à trois juristes. Les remarques de ces derniers sont présentées au Conseil.
La responsabilité personnelle du médecin envers son patient ne doit‑elle pas être complétée par une clause spéciale sur la responsabilité du groupe ?
Le Conseil considère que la responsabilité personnelle du médecin qui travaille en société doit rester entière, illimitée (art. 163§2 du Code)(*). Le problème de la responsabilité du groupe reste à l'étude.
Le Conseil maintient également le principe fondamental, à savoir qu'un médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal des capitaux investis dans la société (art. 164)(*).
A propos de la clientèle qui pourrait être considérée comme apport financier dans une société, le Conseil croit devoir actuellement s'en tenir à l'article 18 §1 du Code de déontologie et ne croit pas nécessaire de la reprendre dans le chapitre sur les associations de médecins(*).
Après examen de quelques autres articles du Code, le Conseil charge la Commission de revoir les textes qui pourront être explicités ultérieurement.
(*) Art. 163 §2 L'exercice de l'art médical ne peut être l'objet de l'association ou de la société.
La responsabilité personnelle du médecin envers son patient doit demeurer entière quelle que soit la forme de la société.
Art. 164 Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le bénéfice net de la société, après prélèvement dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.
Art. 18 §1 La clientèle médicale est hors commerce et partant incessible.