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Certificat31/07/2010 Code de document: a131004
Attestations de santé pour les élèves effectuant un stage dans le secteur alimentaire

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a reçu une lettre concernant la délivrance d'attestations de santé pour les élèves en stage dans le secteur alimentaire, instaurée par l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (M.B., 30 décembre 2005).

Avis du Conseil national :

En sa séance du 31 juillet 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 31 mars 2010 concernant une demande d'avis du docteur X relative à la délivrance d'attestations de santé pour les élèves effectuant un stage dans le secteur alimentaire.

Les dispositions légales relatives au travail et à la manipulation à des fins commerciales de denrées ou substances alimentaires existent depuis l'adoption de l'arrêté royal du 17 mars 1971 soumettant à examen médical toutes les personnes directement en contact, dans l'activité qu'elles exercent, avec des denrées ou substances alimentaires et pouvant souiller ou contaminer celles-ci (M.B., 30 avril 1971).

L'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (M.B., 30 décembre 2005) a instauré une obligation de produire une attestation médicale.

Ces dispositions légales impliquent qu'un élève doit disposer d'une attestation médicale si les critères suivants sont réunis simultanément :

- L'élève travaille ou manipule des denrées ou substances alimentaires. Par exemple, l'élève prépare des aliments dans les cuisines d'un établissement d'enseignement, lors de leçons de cuisine, ... et/ou distribue des aliments préparés dans un restaurant, une clinique, une maison de repos pour personnes âgées, etc.

- L'élève peut souiller ou contaminer les denrées ou substances alimentaires. Il en va ainsi, notamment (mais non exclusivement), si l'élève est porteur de germes pouvant engendrer la salmonellose ou la dysenterie, s'il présente des signes d'une hépatite infectieuse, s'il est atteint d'une maladie contagieuse de la peau, etc.

- Ces denrées ou substances alimentaires sont travaillées et manipulées à des fins commerciales. Tel est le cas si l'établissement d'enseignement sert ces aliments dans un restaurant, les vend dans une boutique scolaire, les distribue gratuitement lors d'une fête scolaire ou aux parents lors d'une réunion des parents, etc. En d'autres termes, dès lors que des denrées ou substances alimentaires sont distribuées à des tiers, il est question de fins commerciales, que cela soit à titre gratuit ou onéreux.

L'attestation médicale est obligatoire pour pouvoir s'inscrire dans les établissements d'enseignement concernés.

La condition d'admission est que les élèves concernés doivent être déclarés médicalement aptes du point de vue de la législation fédérale relative à la protection du consommateur. A cette fin, un médecin, désigné par l'établissement d'enseignement, doit délivrer une déclaration d'aptitude médicale avant le 1er octobre de l'année scolaire considérée ou immédiatement si l'inscription a lieu ultérieurement dans le courant de l'année scolaire. Ce peut être un médecin généraliste ou un médecin « CLB » (« centrum voor leerlingenbegeleiding » - centre d'encadrement des élèves).

Le médecin décide sur des bases scientifiques et de manière autonome des actes qu'il doit poser avant de délivrer une attestation médicale.

Une attestation médicale ne doit être remise qu'une seule fois à l'élève et est valable pour toute la durée des études secondaires ou pour le système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, à moins qu'il n'y ait lieu de procéder à une réévaluation.

Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire arrêter sa formation à l'élève au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours (dans l'enseignement secondaire à temps plein) ou sa formation au jeune au plus tard à la fin du module qu'il suit (dans le système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande).

Il n'existe pas de modèle obligatoire à remplir. Il existe un exemple d'attestation médicale.

Le « Vrije centrum voor leerlingenbegeleiding vzw » (centre d'encadrement des élèves de l'enseignement libre asbl) est d'accord avec cet exemple d'attestation sauf la phrase : « Cette attestation est valable pour la durée des études de la personne examinée poursuivies dans les subdivisions structurelles où des aliments sont préparés et/ou manipulés ».

Au regard de la déontologie, le Conseil national estime qu'un médecin ne peut délivrer une attestation médicale pour toute la durée des études secondaires ou du module.
Ce type d'attestation est une constatation de la situation actuelle et n'offre dès lors pas de garantie pour l'avenir.

En outre, le Conseil national est d'avis qu'en présence d'un risque grave pour la santé de tiers, les mesures nécessaires doivent être prises sans délai pour exclure tout danger.

Le docteur X fait référence dans son courriel du 16 février 2010 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves (M.B., 17 mai 2000). Celui-ci est abrogé.

Le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves (M.B., 10 avril 1999) définit les missions des centres d'encadrement des élèves.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves (M.B., 3 septembre 2009) définit le contenu des consultations en ses articles 28 à 38 inclus.

En annexe, vous trouverez la lettre qui est transmise au ministre.

Certificat28/07/2007 Code de document: a117017
Attestations médicales, attestations dixit et attestations anti-datées

Sur proposition de monsieur F. Vandenbroucke, vice-ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, et après s’être concerté à plusieurs reprises avec le département Enseignement et Formation, section Politique d’accompagnement, de l’Autorité flamande, le Conseil national a cosigné, le 22 mars 2007, le protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) (en annexe). Le Conseil national souhaite donner les explications suivantes à propos des attestations dixit et des attestations antidatées visées dans ce protocole.

Avis du Conseil national :

L’attestation médicale

Une attestation médicale est un certificat qui constate et confirme un fait d’ordre médical à la suite de l’interrogatoire et de l‘examen d’un patient. Elle est délivrée par le médecin qui a constaté lui-même le fait. Il est évident que l’attestation médicale doit être entièrement conforme à la réalité et ne peut contenir que des observations médicales au sujet du patient.
Le Conseil national rappelle son avis du 16 septembre 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 34) qui stipule que "tout certificat médical doit respecter la vérité et être d'une rigoureuse exactitude, car il engage l'honneur et la responsabilité du médecin qui le signe. Il doit être daté du jour de sa rédaction, signé et authentifié par un cachet. »
Dans ces conditions, le certificat médical bénéficie de façon irréfutable de la présomption de crédibilité.
Dans son avis du 26 août 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 20), le Conseil national dispose « En ce qui concerne le contenu de la déclaration d'incapacité, le Conseil national se doit toutefois de rappeler que le secret médical ne peut en aucune manière être violé. Par conséquent, ne peuvent être retenues comme causes d'incapacité que la maladie, l’accident ou la prolongation. Tout autre motif doit donc être omis de ces déclarations ».

L’attestation dixit

Une attestation dixit est une attestation basée uniquement sur une déclaration de l'intéressé et pas sur un diagnostic. Elle n’a jamais le caractère d'un certificat médical.
Les formulaires médicaux pré-imprimés habituels ne peuvent être utilisés à cette fin. Pour éviter toute confusion avec un certificat médical proprement dit et afin d’accentuer sa fonction de signal en cas d’absence problématique, une telle attestation doit porter l’en-tête attestation dixit.
Cette attestation doit clairement mentionner: « Selon les déclarations de l’intéressé… ».
Dans ce contexte, il convient de souligner que le climat de confiance réciproque qui doit présider à toute relation médecin-malade sera préservé.
Si l'école reçoit régulièrement de telles attestations dixit, elle peut signaler le problème au médecin du PMS qui, à son tour, peut, le cas échéant, se concerter avec le médecin traitant.

Contact médecin scolaire – médecin traitant

Dans son avis du 29 janvier 1994 (Bulletin du Conseil national n° 64, juin 1994, p. 24), le Conseil national stipule qu'il est favorable à des contacts entre le médecin scolaire et le médecin traitant pour éclairer, voire documenter le contenu du certificat médical et, au besoin, veiller à son application pratique. Ceci pour autant qu'il s'agisse d'aspects de santé qui sont importants pour le suivi scolaire de l'élève. Ce contact vaut donc également pour le contenu d'une attestation dixit.

Attestations antidatées

Antidater des attestations médicales est interdit puisqu'une attestation médicale doit être datée du jour de l’examen du patient, de la rédaction de l’attestation et de sa délivrance.
Antidater et/ou certifier faussement d’une maladie sont des infractions pénales (faux en écriture, voir les articles 196 et 204 du Code pénal) et sont dès lors juridiquement et déontologiquement exclues.
Un certificat d’incapacité peut exceptionnellement être établi et délivré a posteriori sur la base des constatations médicales et des déclarations de l'intéressé, qu'elles corroborent.

HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref1#_ftnref1" \o "" [1] Protocol betreffende de samenwerking tussen de medische sector en het onderwijs in het kader van het actieplan « een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim” van de Vlaamse Overheid van 22 maart 2007.
HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref2#_ftnref2" \o "" [2] Protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) du Gouvernement flamand du 22 mars 2007.

Annexe :
VLAAMSE OVERHEID

Protocol van 22 maart 2007 betreffende de samenwerking tussen de medische sector en onderwijs in het kader van het actieplan «Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim»

AUTORITE FLAMANDE

Protocole du 22 mars 2007 concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière »
(traduction officieuse)

Le ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, Frank VANDENBROUCKE,

La délégation des établissements scolaires et des centres d’encadrement des élèves, à savoir :

  1. het Onderwijssecretariaat van de Steden en de Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
    monsieur Patriek DELBAERE, directeur général
  2. het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
    monsieur Urbain LAVIGNE, administrateur délégué
  3. het Overleg Kleine Onderwijs Verstrekkers, représenté par :
    monsieur Kamiel VAN HERP, délégué OKO
  4. het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, représenté par:
    monsieur Jef VAN DE WIELE, moniteur pédagogique
  5. het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, représenté par :
    madame Mieke VAN HECKE, directeur général
  6. de Vrije-CLB-koepel, représenté par:
    madame Els PALMAERS, directeur

La délégation du secteur médical, composée de :

  1. het Algemeen Syndicaat van de Geneeskundigen van België, représenté par:
    le docteur Reinier HUETING, président de l’aile de médecine générale ASGB
  2. de (Belgische) Vereniging van de Artsensyndicaten, représenté par :
    madame Martine BOGAERT, juriste du VAS, section Oost- et West-Vlaanderen
  3. het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg, dienst jeudggezondheidszorg K.U.Leuven, représenté par:
    le professeur Karel HOPPENBROUWERS, chargé de cours principal
  4. Domus Medica, représentée par:
    le docteur Piet VANDEN BUSSCHE, président Domus Medica
    le docteur Jos DE SMEDT, administrateur Domus Medica
  5. het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding, représenté par :
    le professeur Jan DE MAESENEER
  6. de Nationale Raad van de Orde der geneesheren, représenté par :
    le professeur Walter MICHIELSEN, vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins
  7. de Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde, représentée par :
    le docteur Myriam AZOU, présidente Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde
  8. de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, représentée par:
    le docteur Moniek DE KEYSER, médecin CLB (« centra voor leerlingen begeleiding / centres d’encadrement des élèves ») vice-présidente VWVJ

ont conclu un accord de collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière ».

Une approche intégrale de l’absentéisme et de l’école buissonnière requiert de bons accords entre le secteur médical et l’enseignement à propos des attestations médicales douteuses. Cela doit permettre d’empêcher que des absences préoccupantes soient indûment justifiées par des attestations médicales.

C’est pourquoi les partenaires du protocole de collaboration se tiendront réciproquement au courant des évolutions récentes dans le fonctionnement des organisations respectives. Si des problèmes se présentent à propos des accords qui ont été pris et que de nouveaux accords s’imposent, les partenaires du protocole de collaboration peuvent planifier une nouvelle concertation.

Les partenaires du protocole de collaboration procèdent à une évaluation annuelle de la collaboration. A cette occasion, des solutions sont recherchées pour les difficultés rencontrées et il est discuté des points auxquels être attentifs l’année suivante.

En outre, les différents partenaires au présent accord de collaboration prennent les engagements suivants.

Engagements de Frank VANDENBROUCKE, ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation

Le ministre de l’Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande prendra les initiatives nécessaires pour l’adaptation de la réglementation concernée en visant à une plus grande uniformité des règles relatives aux attestations médicales dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire. Dans la réglementation actuelle relative aux absences dans le cadre d’une maladie, il est fait référence, pour l’enseignement primaire, à des jours scolaires tandis que la réglementation s’appliquant à l’enseignement secondaire fait référence à des jours calendrier. La réglementation sera adaptée de manière à ce qu’il soit fait référence à des jours calendrier tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2007.
Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation pour un motif non médical (attestation dixit) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation rédigée par le médecin, après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation veille, par l’intermédiaire des services compétents, à ce que l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves mettent en place un encadrement de qualité pour chaque absence problématique.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation fera installer, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un site Internet consacré à la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière, offrant une information spécifique au secteur médical (réglementation, données de contact des centres d’encadrement des élèves, exemples de la pratique, …).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation prépare, en collaboration avec les services d’encadrement pédagogique, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Dans le cadre du secret professionnel, le ministre de l’Enseignement et de la Formation discutera avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, du volet ultérieur, à savoir la collaboration entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation désigne « l’équipe affectée aux absences injustifiées » (« het spijbelteam ») comme point de contact pour le secteur médical. Toutes les questions, remarques et plaintes peuvent être adressées via
spijbelen@vlaanderen.be ou par téléphone via le 02/553.86.78.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation encouragera les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation élabore avec le secteur médical un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.

Engagements des représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves

Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement.et de la Formation.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation délivrée pour un motif non médical (attestation dixit) Fne sera plus acceptée à dater du 1er septembre 2007 comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation rédigée par le médecin après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée), ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves soutiennent les écoles et les centres d’encadrement des élèves dans l’élaboration d’un encadrement de qualité pour les jeunes dont les absences sont problématiques.
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves préparent, en collaboration avec le ministre, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Les représentants des centres d’encadrement des élèves s’engagent à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.

Engagements du secteur médical

Le secteur médical examine comment adapter les attestations médicales en fonction de leur valeur de signal à l’égard des écoles.
Le secteur médical donne une impulsion nouvelle à la diffusion d’attestations uniformes dans le cadre des activités sportives à l’école et des cours d’éducation physique.
Le secteur médical s’engage à inclure la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière dans les initiatives existantes de formation continue et de formation des médecins généralistes et des pédiatres et dans la formation en médecine générale (cf. programme de formation infra).
Il existe auprès de l’Ordre des médecins une procédure qui permet aux partenaires du protocole de signaler des abus manifestes ou des falsifications d’attestations médicales. Les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins sont légalement compétents pour examiner ce genre de plaintes et prendre des mesures disciplinaires le cas échéant (AR n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, article 6, 2°).
Le secteur médical s’engage à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le secteur médical s’engage à élaborer, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.
Le secteur médical informe les médecins généralistes et les pédiatres des accords du présent protocole.

Secret professionnel21/10/2006 Code de document: a114007
La gestion des dossier médicaux dans les "Centra voor Leerlingenbegeleiding - CLB's" (Centres d'encadrement des élèves - CEE)

La gestion des dossiers médicaux dans les “Centra voor Leerlingenbegeleiding – CLB’s” (Centres d’encadrement des élèves – CEE)

Un conseil provincial demande au Conseil national de confirmer sa position déontologique concernant le problème de la gestion des dossiers médicaux dans les centres d’encadrement des élèves, à savoir la distinction à faire entre le dossier multidisciplinaire et le dossier médical spécifique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national s'est prononcé à trois reprises en la matière (avis du 14 novembre 1998, BCN n°83, p.13; avis du 17 juin 2000, BCN n°90, p.15; avis du 16 décembre 2000, BCN n°91, p.8), à chaque fois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves (Mon.b., 11 septembre 2001).

Dans son avis du 14 novembre 1998, le Conseil national précisait:

"En ce qui concerne le dossier multidisciplinaire qui sera constitué pour chaque élève dans le cadre des futurs CEE, seules pourront y être notées les données médicales sélectionnées par le médecin comme étant nécessaires et pertinentes pour la guidance scolaire de l'élève. Seules ces données sélectionnées entrent en ligne de compte pour le secret professionnel partagé au sein de l'équipe-CEE, et ce, moyennant autorisation expresse de l'élève majeur ou des parents ou du tuteur de l'élève mineur. Toutes autres données médicales à caractère personnel dont prend connaissance le médecin du CEE, restent couvertes par le secret professionnel du médecin et doivent en tant que telles être consignées et conservées par le médecin dans un dossier séparé.".

Le Conseil national reste d'avis, après l'entrée en vigueur de l'arrêté précité, qu'une nette distinction doit être faite entre les données médicales pertinentes pour l'encadrement scolaire d'une part et les autres données médicales d'autre part. Ceci découle d'ailleurs de la loi ainsi que du code de déontologie médicale des collaborateurs CEE.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 définit, en effet, les données minimales qui doivent être rassemblées par les collaborateurs CEE dans le dossier multidisciplinaire. Il s'agit, notamment, de données médicales (article 2, 2°).

L'article 5 de l'arrêté dispose que chaque collaborateur CEE a accès à toutes les données visées à l'article 2, à condition qu'il soit intéressé à l'encadrement d'un certain élève.

L'arrêté du Gouvernement Flamand est cependant une exécution de l'article 10 du décret du Parlement Flamand du 1er décembre 1998 (MB 10 avril 1999). Cet article dispose que pour ses arrêtés d'exécution le Gouvernement doit tenir compte du secret professionnel.

L'article 11 du décret précise, en outre, que les membres du personnel des CEE doivent respecter le secret professionnel (1).

Le secret professionnel peut ,dans certaines circonstances, être partagé. Le dossier multidisciplinaire en est un exemple.

Cette possibilité est toutefois délimitée par certaines conditions. L'application de la notion de "secret professionnel partagé" ne requiert pas uniquement que le destinataire de l'information confidentielle soit tenu au secret professionnel. Seules les informations nécessaires à l’encadrement pédagogique de l’enfant peuvent être partagées (2). Les informations médicales ne sont pas toutes pertinentes et importantes pour ce type d'encadrement, même celles visées à l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2001.

Le code de déontologie du collaborateur CEE est d'ailleurs clair à ce sujet. Le secret professionnel partagé y est défini comme suit: « la communication de données par une personne tenue au secret professionnel à une autre personne, elle-même tenue au secret professionnel. Cela se limite à la communication d'une information pertinente aux personnes adéquates avec le consentement implicite ou explicite du client ».

La tâche de l'équipe multidisciplinaire du CEE n'est pas le suivi médical, mais bien le suivi pédagogique. Les données médicales qui sont importantes uniquement pour le suivi médical de l'enfant, et qui ne sont pas pertinentes pour l'encadrement scolaire de l'élève, ne doivent par conséquent pas figurer dans le dossier multidisciplinaire.

Le Conseil national reste dès lors d’avis que le médecin CEE doit tenir un dossier médical en plus du dossier multidisciplinaire ainsi limité.

(1) Voir aussi l'article 33 du code de déontologie des collaborateurs CEE.
(2) T. BALTHAZAR, “Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim”, T. Gez./ Rev. dr. Santé, 2004-2005, 144: (traduction libre): « Pour qu'il soit question d'un échange autorisé de données dans le cadre du secret professionnel partagé ou confié, il ne suffit pas du tout que le destinataire de l'information confidentielle soit tenu au secret professionnel. Il s'agit d'une condition nécessaire, mais non suffisante. Le transfert de l'information doit aussi être nécessaire à la poursuite du diagnostic ou de la thérapie. Il doit se faire avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire du secret ou au moins avoir lieu dans son intérêt. »

Médecine préventive04/06/2005 Code de document: a109013
Dépistage d'un usage de drogue chez des élèves par le centre d'encadrement

Dépistage d’un usage de drogue chez des élèves par le centre d’encadrement

Un médecin demande au Conseil national de clarifier son avis du 21 juin 2003 suivant lequel le dépistage d’un usage de drogue chez les élèves n’est pas une mission du médecin du centre d’encadrement (Bulletin du Conseil national n°101, septembre 2003, p.5).

Avis du Conseil national:

Le Conseil national est d’accord avec vous que la prévention est une des missions du médecin du centre d’encadrement des élèves comme stipulée dans le Décret du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 relatif aux centres d’encadrement des élèves.
L’avis du 21 juin 2003 dit clairement que la mission de l’équipe du centre d’encadrement des élèves comporte l’information préventive des élèves à propos de la drogue en général, et qu’il est possible qu’un contrat pédagogique individuel ad hoc soit établi entre l’établissement scolaire, l’élève et éventuellement les parents.
L’action est en l’occurrence concentrée sur l’accompagnement, le suivi et le soutien.

Le Conseil national estime qu’il n’entre pas dans la mission préventive d’un médecin d’un centre d’encadrement des élèves, de procéder à un dépistage de l’usage de drogue chez des élèves. En effet, le dépistage de l’usage de drogue doit être considéré dans le cadre du maintien de l’ordre et du contrôle du respect de la loi, ce qui est une mission de police.

Mais le médecin du centre d’encadrement des élèves peut, dans le cadre d’un projet pédagogique spécifique pour l’élève, effectuer, le cas échéant, un test d’urines et ainsi assumer cette fonction de contrôle, avec l’accord exprès de l’élève et l’accord de l’établissement scolaire, à l’égard d’élèves chez qui un usage de drogue a été constaté de quelconque manière.

Selon les circonstances, il appartient au médecin de juger de l’opportunité d’impliquer les parents dans cette décision.

Médecine préventive21/06/2003 Code de document: a101004
Dépistage d'un usage de drogue chez des élèves par le centre de guidance et réalisation chez des élèves de tests de grossesse


Un médecin responsable des soins de santé préventifs pour les centres de guidance des élèves d'une région déterminée, interroge l'Ordre des médecins sur sa position à propos du dépistage d'un usage de drogue chez des élèves par le médecin du centre de guidance d'une part et de la réalisation de tests de grossesse chez des élèves qui pourraient être enceintes d'autre part.

Avis du Conseil national:

Votre première question est plus précisément de savoir si le médecin du centre de guidance peut dépister l'usage de drogue chez des élèves ayant avec l'établissement scolaire un contrat pédagogique spécifique quand à la suite d'un incident il a été découvert que l'élève était en possession de drogue, en consommait ou en revendait dans et autour de l'école, ou lorsqu'un enseignant ou un autre membre du cadre de l'école suspecte une consommation de drogue chez l'élève.

Votre deuxième question concerne la réalisation de tests de grossesse chez des élèves qui pourraient être enceintes.

En réponse à votre première question, le Conseil national estime qu'il n'entre pas dans la mission légale préventive d'un médecin d'un centre de guidance, de procéder à un dépistage de routine de l'usage de drogue chez des élèves. Le dépistage de l'usage de drogue s'insère dans le cadre du maintien de l'ordre et du contrôle du respect de la loi, qui est une mission de police et non de médecine préventive.

En ce qui concerne le contrat pédagogique individuel de l'élève, le Conseil national estime qu'il ne s'agit ni d'un contrat médical, ni d'un contrat de soins. Les élèves qui consomment de la drogue, en possèdent ou en revendent commettent un fait punissable au sujet duquel ni le médecin du centre ni l'équipe du centre n'ont de mission légale à remplir. S'il est convenu avec l'établissement scolaire, individuellement et avec l'autorisation expresse de l'élève ou des parents, d'un dépistage régulier au moyen d'un test d'urines, le centre de guidance ne peut se charger de ce contrôle. Celui-ci peut être confié, avec l'accord de l'intéressé, à un médecin traitant.
En revanche, la mission de l'équipe du centre de guidance comporte l'information préventive des élèves à propos de la drogue en général. Face à un cas problématique, il est possible qu'un contrat pédagogique individuel ad hoc soit établi entre l'établissement scolaire, l'élève et éventuellement les parents. Des accords peuvent y être pris au sujet de la conduite attendue de l'élève. L'action est en l'occurrence concentrée sur l'accompagnement, le suivi et le soutien. Si de quelconque manière, un usage ou une possession de drogue est constaté, l'intéressé peut être encouragé à consulter un médecin traitant.

En réponse à la deuxième question concernant la réalisation d'un test de grossesse chez des élèves qui pourraient être enceintes, le Conseil national estime que cela n'entre pas non plus dans les attributions d'un médecin d'un centre de guidance.

Comme vous le soulignez, le médecin du centre de guidance a une fonction préventive qui consiste à accompagner et soutenir les élèves, et à examiner avec elles où il conviendrait qu'un test de grossesse soit pratiqué et que l'aide et/ou les soins adéquats soient dispensés.

Secret professionnel14/12/2002 Code de document: a099010
Demande de données par le médecin du centre de guidance au médecin traitant d'un élève

Lorsqu'un médecin d'un centre de guidance estime utile de demander des données médicales au médecin traitant d'un élève, il doit le faire avec l'accord de la personne concernée (art. 109 du Code de déontologie médicale).
Le coordinateur de la cellule de soutien permanent des centres de guidance des élèves de l'Enseignement de la Communauté (flamande) souhaite être informé de l'âge que l'élève doit avoir atteint pour pouvoir donner lui-même son accord, ainsi que de la manière dont cet accord doit être donné.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné en sa séance du 14 décembre 2002 votre lettre du 29 mars 2002 concernant la demande de données par le médecin du centre de guidance au médecin traitant d'un élève.

Plus précisément, la question qui y est posée est de savoir si le médecin et l'équipe du centre peuvent entendre par "personne concernée" qui doit donner son accord, l'élève lui-même s'il est âgé de 14 ans ou plus, ou le parent voire le tuteur dans les autres cas.

Il est aussi demandé de quelle manière la personne concernée doit donner son accord: l'absence d'opposition suffit-elle pour une guidance ou l'accord doit-il être donné par l'intermédiaire du questionnaire médical ou doit-il être exprès, verbal ou écrit, pour chaque problème qui se pose?

Il est important de noter que l'article 107 du Code de déontologie médicale dispose que les médecins exerçant dans les centres et institutions de médecine préventive, sont tenus au respect des dispositions du Code. L'article 105 dispose que, sous réserve des limites imposées en matière de secret professionnel par les articles 55 à 70, le médecin traitant doit, lorsque l'intérêt de ses patients l'exige, coopérer avec ses confrères de la médecine préventive et leurs collaborateurs. L'article 106 dispose que le médecin traitant est autorisé à transmettre, avec l'accord de l'intéressé, au médecin de l'inspection médicale scolaire (centre de guidance), les renseignements qu'il juge utiles à son patient, tandis que l'article 108 précise que le médecin d'un centre de médecine préventive, doit transmettre tout résultat utile au médecin désigné par celui qu'il examine ou, s'il s'agit d'un enfant ou d'un incapable, par ses représentants légaux.

En ce qui concerne l'âge auquel un élève peut effectivement être considéré comme étant la personne concernée, le Conseil national rappelle son avis du 20 septembre 1997 (Bulletin du Conseil national n° 79, mars 1998, p. 21). Il n'est pas possible de donner une réponse générale à la question de savoir si quelqu'un de 14 ans peut décider seul et donner son accord, et par conséquent être considéré comme personne concernée.

La doctrine établit une distinction fondamentale entre mineurs capables et incapables de discernement.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dit aussi en son article 12, §2, que suivant son âge et sa maturité, le patient mineur est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans la loi relative aux droits du patient peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

Le médecin du centre de guidance et son équipe devront porter une appréciation prudente et consciencieuse, en tenant compte de tous les facteurs utiles comme la personnalité de l'enfant, la nature de la prestation médicale, les conditions familiales et sociales et en l'espèce les prestations et expériences scolaires (cf. l’avis précité du Conseil national du 20 septembre 1997).

Dans le cas où il est estimé que l'enfant n'a pas atteint l'âge de discernement, le (ou les) représentant(s) légal (légaux) sera (seront) considéré(s) comme étant la (les) personne(s) concernée(s), ainsi que prévu également à l'article 12, §1er, de la loi relative aux droits du patients. L'élève doit toutefois toujours être associé à la concertation "suivant son âge et sa maturité" (article 12, §2, de la loi relative aux droits du patient).

A l'égard du mineur estimé avoir atteint l'âge de discernement, le médecin est en principe tenu au secret professionnel vis-à-vis des représentants légaux et doit considérer que la personne concernée est l'élève lui-même.

Quant à la manière dont la personne concernée doit donner son accord, l’absence d’opposition ne peut équivaloir à un accord.

Pour des raisons d'ordre pratique, le consentement exprès est cependant possible par l'intermédiaire d'un questionnaire médical rempli par la "personne concernée" après avoir reçu préalablement et en temps utile, une information claire et complète sur l'éventualité que des données médicales soient demandées au médecin traitant, pour autant que cette demande soit justifiée. Dans des circonstances spécifiques ayant un caractère délicat, le médecin concerné du centre de guidance jugera de l'opportunité d'une confirmation du consentement.

Le Conseil national attire l'attention sur le fait que la demande de données médicales à caractère personnel implique un secret médical partagé et tombe sous la surveillance et la responsabilité du médecin, le médecin du centre de guidance (loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).

Le médecin du centre de guidance jugera de manière autonome des données médicales pouvant figurer ou non dans le dossier multidisciplinaire du centre de guidance (avis du Conseil national du 16 novembre 1998, Bulletin du Conseil national n° 83, mars 1999, p. 13 et avis du Conseil national du 16 décembre 2000, Bulletin du Conseil national n° 91, mars 2001, p. 8).

Secret professionnel16/12/2000 Code de document: a091015
Dossier disciplinaire dans les centres de guidance des élèves

Dossier multidisciplinaire dans les centres de guidance des élèves
(16/12/2000)

Le 27 octobre 2000, le Gouvernement flamand a approuvé un projet d'arrêté concernant le dossier multidisciplinaire dans les centres de guidance des élèves. L'arrêté sera définitivement approuvé après l'avis du Conseil d'Etat. En attendant, le ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation a adressé aux centres de guidance des élèves une circulaire apportant des précisions sur le contenu de ce projet d'arrêté.
Après examen de cette circulaire, le médecin coordinateur d'un centre de guidance demande au Conseil national si un dossier médical séparé doit encore être tenu comme indiqué dans l'avis du Conseil national du 14 novembre 1998.

Avis du Conseil national :

En ce qui concerne les données médicales, il y a lieu, conformément à l'avis du Conseil national du 14 novembre 1998 (Bulletin du Conseil national n° 83, mars 1999, p. 13) d'établir une distinction entre les données médicales qui présentent un intérêt pour la guidance scolaire de l'élève et dont il convient qu'elles se trouvent dans le dossier multidisciplinaire accessible aux membres de l'équipe d'une part, et les données médicales qui n'ont d'importance que pour le suivi médical de l'élève (ex.: cryptorchidie) et qui ne sont pas à leur place dans le dossier multidisciplinaire d'autre part.

Le projet d'arrêté prévoit au point IV concernant l'accessibilité des données, qu'à la demande de l'élève ou, dans des cas exceptionnels, dans l'intérêt de l'élève ou afin de préserver les droits de tiers, les données peuvent être rendues inaccessibles aux collaborateurs CGE. Mais cette non-accessibilité doit être motivée et la motivation doit être reprise dans le dossier multidisciplinaire et être mentionnée dans le relevé chronologique.

Le texte précité permet au médecin de conserver certains éléments séparément, ce qui fut et reste l'avis du Conseil national.

Secret professionnel17/06/2000 Code de document: a090010
Centres de guidance des élèves - Dossier multidisciplinaire de l'élève

Un conseil provincial est informé des problèmes déontologiques que soulèvent les arrêtés proposés en exécution du décret de la Communauté flamande du 1er décembre 1998 relatif au centres de guidance des élèves.
Le conseil provincial sollicite l'avis du Conseil national en la matière et insiste afin que ce dernier prenne rapidement contact à nouveau avec les services ministériels compétents.

Avis du Conseil national au Dr D. DEWOLF, ministère de la Communauté flamande, département Bien-être, Santé publique et Culture, administration des Soins de santé, section Soins de santé préventifs et sociaux :

Le Conseil national a examiné à nouveau en ses séances des 20 mai et 17 juin 2000 le dossier multidisciplinaire qui sera prochainement mis en usage dans les centres de guidance des élèves (CGE).

Le Conseil national rappelle sa position du 24 octobre 1998 communiquée au ministre compétent à l'époque, et publiée au Bulletin du Conseil national, n° 83, p. 13. Vous trouvez ci-joint copie de cet avis.

En outre, le Conseil national est d'avis qu'il est préférable lorsque la carrière scolaire de l'élève est terminée, de transmettre le dossier CGE, en concertation avec l'élève et/ou son représentant légal, au médecin généraliste qu'il a désigné.

Avis du Conseil national du 24 octobre 1998

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 24 octobre 1998, de l'avant-projet de décret relatif aux centres de guidance des élèves, sous référence 13 AD/DD/decre 78 mv2.doc13/07/98 18:33.

Le Conseil national a examiné les implications, sur le plan de la déontologie médicale, des éléments contenus aux articles 11 et 12 de ce projet, en rapport avec le secret professionnel du médecin, et a adopté la position suivante qu'il soumet à votre bienveillante attention.

En ce qui concerne le dossier multidisciplinaire qui sera constitué pour chaque élève dans le cadre des futurs CGE, seules pourront y être notées les données médicales sélectionnées par le médecin comme étant nécessaires et pertinentes pour la guidance scolaire de l'élève. Seules ces données sélectionnées entrent en ligne de compte pour le secret professionnel partagé au sein de l'équipe-CGE, et ce, moyennant autorisation expresse de l'élève majeur ou des parents ou du tuteur de l'élève mineur. Toutes autres données médicales à caractère personnel dont prend connaissance le médecin du CGE, restent couvertes par le secret professionnel du médecin et doivent en tant que telles être consignées et conservées par le médecin dans un dossier séparé.
En outre, le stockage et le traitement de ces données médicales à caractère personnel doivent satisfaire aux conditions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ce qui notamment suppose le traitement de ces données sous la surveillance et la responsabilité d'un médecin.

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