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Examen externe des organes génitaux par le CLB ou le service PSE – consentement de l’élève mineur ou des parents
En sa séance du 19 juin 2026, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si, et selon quelles modalités, le médecin du CLB ou du service PSE doit recueillir le consentement de l’élève mineur ou de ses parents en vue de la réalisation de l’examen médical externe des organes génitaux (dans le cadre des contacts systématiques organisés par le CLB ou des bilans obligatoires de santé individuels organisés par le service PSE).
Le CLB et le service PSE jouent un rôle important dans le domaine des soins de santé préventifs et de la promotion de la santé des élèves et des étudiants. Parmi leurs missions légales figure notamment l’organisation d’un suivi médical dont la fréquence et le contenu sont déterminés respectivement par le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Communauté française.[1],[2],[3] La réalisation de ce suivi est légalement obligatoire.
Dans les deux régions, les parents ou les élèves disposent toutefois de la possibilité de s’opposer à la réalisation du suivi médical par un médecin du centre. Le cas échéant, un médecin d’un autre service agréé ou d’un autre centre, compétent pour la mission en question, doit effectuer ces mêmes examens médicaux, dont les résultats doivent être communiqués au centre.[4],[5]
Le caractère obligatoire du suivi médical et le droit d’opposition ne portent pas atteinte aux autres obligations légales et déontologiques du médecin ni aux droits du patient, tels que le droit à l’information[6], le droit au consentement libre et éclairé[7], le droit de refuser une intervention[8], le droit à la dignité humaine et à l’autodétermination[9], le droit au respect de l’intimité[10], etc.
Les élèves et leurs parents doivent recevoir, préalablement à l’examen, des informations suffisantes et compréhensibles concernant l’objectif, la nature et le déroulement de l’examen médical.
Les examens présentant un caractère sensible, tels que l’examen de la région pubienne et l’examen des organes génitaux, doivent faire l’objet d’une explication et d’une discussion préalables. Il convient de souligner leur intérêt médical dans le cadre du dépistage préventif de certaines affections. En effet, ces examens peuvent révéler des pathologies nécessitant un suivi ultérieur, telles qu’une hernie inguinale, une hydrocèle, une varicocèle, une tumeur testiculaire, un état de puberté précoce, ou d’autres affections comparables.
Tout acte médical requiert le consentement de l’élève mineur, compte tenu de son âge et de sa capacité de discernement. Lorsque le mineur n’est pas en mesure d’exercer valablement ses droits, le consentement est donné par ses parents.
Lors de la réalisation du contact systématique, le médecin est tenu, conformément aux règles de la déontologie médicale, d’adopter en toute circonstance une attitude empreinte d’empathie, de respect et de bienveillance à l’égard de l’élève. Il doit tenir compte de l’âge, de la maturité, de la personnalité ainsi que des éventuelles sensibilités particulières de l’enfant.
Lorsqu’un élève manifeste une réticence à l’examen, le médecin doit privilégier le dialogue, la communication d’informations et une approche respectueuse, en accordant une attention particulière au bien-être et à la dignité de l’enfant.
Tous les éléments pertinents sont consignés dans le dossier patient, notamment les informations fournies, le consentement recueilli, les examens réalisés, une éventuelle réticence exprimée, un refus de consentement ou tout autre élément pertinent.
Enfin, le Conseil national estime souhaitable que les centres adoptent des lignes directrices claires et uniformes concernant la communication avec les parents et les élèves, ainsi que les modalités pratiques de réalisation des examens et des actes médicaux présentant un caractère sensible.
La présentation systématique de l’utilité et des résultats potentiels des examens médicaux, par exemple dans le cadre des cours d'éducation à la citoyenneté et à la vie sociale, peut contribuer à renforcer la confiance des élèves à l’égard de ces examens et des professionnels qui les réalisent.
[1] Art. 4, §2, al. 4, Décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.
[2] Art. 2, al. 1, 2° juncto art. 7, §1, Décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités.
[3] Arrêté du 13 juin 2002 du Gouvernement de la Communauté française fixant les fréquences, le contenu et les modalités des bilans de santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.
[4] Art. 8, §2, Arrêté du 1er juin 2018 du Gouvernement flamand portant mise en œuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.
[5] Art. 8, Arrêté du 13 juin 2002 du Gouvernement de la Communauté française fixant les fréquences, le contenu et les modalités des bilans de santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.
[6] Art. 7, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
[7] Art. 8, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
[8] Art. 8/1, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
[9] Art. 5, al. 2, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
[10] Art. 10, §2, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Attestations médicales, attestations dixit et attestations anti-datées
Sur proposition de monsieur F. Vandenbroucke, vice-ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, et après s’être concerté à plusieurs reprises avec le département Enseignement et Formation, section Politique d’accompagnement, de l’Autorité flamande, le Conseil national a cosigné, le 22 mars 2007, le protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) (en annexe). Le Conseil national souhaite donner les explications suivantes à propos des attestations dixit et des attestations antidatées visées dans ce protocole.
Avis du Conseil national :
L’attestation médicale
Une attestation médicale est un certificat qui constate et confirme un fait d’ordre médical à la suite de l’interrogatoire et de l‘examen d’un patient. Elle est délivrée par le médecin qui a constaté lui-même le fait. Il est évident que l’attestation médicale doit être entièrement conforme à la réalité et ne peut contenir que des observations médicales au sujet du patient.
Le Conseil national rappelle son avis du 16 septembre 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 34) qui stipule que "tout certificat médical doit respecter la vérité et être d'une rigoureuse exactitude, car il engage l'honneur et la responsabilité du médecin qui le signe. Il doit être daté du jour de sa rédaction, signé et authentifié par un cachet. »
Dans ces conditions, le certificat médical bénéficie de façon irréfutable de la présomption de crédibilité.
Dans son avis du 26 août 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 20), le Conseil national dispose « En ce qui concerne le contenu de la déclaration d'incapacité, le Conseil national se doit toutefois de rappeler que le secret médical ne peut en aucune manière être violé. Par conséquent, ne peuvent être retenues comme causes d'incapacité que la maladie, l’accident ou la prolongation. Tout autre motif doit donc être omis de ces déclarations ».
L’attestation dixit
Une attestation dixit est une attestation basée uniquement sur une déclaration de l'intéressé et pas sur un diagnostic. Elle n’a jamais le caractère d'un certificat médical.
Les formulaires médicaux pré-imprimés habituels ne peuvent être utilisés à cette fin. Pour éviter toute confusion avec un certificat médical proprement dit et afin d’accentuer sa fonction de signal en cas d’absence problématique, une telle attestation doit porter l’en-tête attestation dixit.
Cette attestation doit clairement mentionner: « Selon les déclarations de l’intéressé… ».
Dans ce contexte, il convient de souligner que le climat de confiance réciproque qui doit présider à toute relation médecin-malade sera préservé.
Si l'école reçoit régulièrement de telles attestations dixit, elle peut signaler le problème au médecin du PMS qui, à son tour, peut, le cas échéant, se concerter avec le médecin traitant.
Contact médecin scolaire – médecin traitant
Dans son avis du 29 janvier 1994 (Bulletin du Conseil national n° 64, juin 1994, p. 24), le Conseil national stipule qu'il est favorable à des contacts entre le médecin scolaire et le médecin traitant pour éclairer, voire documenter le contenu du certificat médical et, au besoin, veiller à son application pratique. Ceci pour autant qu'il s'agisse d'aspects de santé qui sont importants pour le suivi scolaire de l'élève. Ce contact vaut donc également pour le contenu d'une attestation dixit.
Attestations antidatées
Antidater des attestations médicales est interdit puisqu'une attestation médicale doit être datée du jour de l’examen du patient, de la rédaction de l’attestation et de sa délivrance.
Antidater et/ou certifier faussement d’une maladie sont des infractions pénales (faux en écriture, voir les articles 196 et 204 du Code pénal) et sont dès lors juridiquement et déontologiquement exclues.
Un certificat d’incapacité peut exceptionnellement être établi et délivré a posteriori sur la base des constatations médicales et des déclarations de l'intéressé, qu'elles corroborent.
HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref1#_ftnref1" \o "" [1] Protocol betreffende de samenwerking tussen de medische sector en het onderwijs in het kader van het actieplan « een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim” van de Vlaamse Overheid van 22 maart 2007.
HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref2#_ftnref2" \o "" [2] Protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) du Gouvernement flamand du 22 mars 2007.
Annexe :
VLAAMSE OVERHEID
Protocol van 22 maart 2007 betreffende de samenwerking tussen de medische sector en onderwijs in het kader van het actieplan «Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim»
AUTORITE FLAMANDE
Protocole du 22 mars 2007 concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière »
(traduction officieuse)
Le ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, Frank VANDENBROUCKE,
La délégation des établissements scolaires et des centres d’encadrement des élèves, à savoir :
- het Onderwijssecretariaat van de Steden en de Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
monsieur Patriek DELBAERE, directeur général - het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
monsieur Urbain LAVIGNE, administrateur délégué - het Overleg Kleine Onderwijs Verstrekkers, représenté par :
monsieur Kamiel VAN HERP, délégué OKO -
het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, représenté par:
monsieur Jef VAN DE WIELE, moniteur pédagogique -
het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, représenté par :
madame Mieke VAN HECKE, directeur général -
de Vrije-CLB-koepel, représenté par:
madame Els PALMAERS, directeur
La délégation du secteur médical, composée de :
- het Algemeen Syndicaat van de Geneeskundigen van België, représenté par:
le docteur Reinier HUETING, président de l’aile de médecine générale ASGB -
de (Belgische) Vereniging van de Artsensyndicaten, représenté par :
madame Martine BOGAERT, juriste du VAS, section Oost- et West-Vlaanderen -
het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg, dienst jeudggezondheidszorg K.U.Leuven, représenté par:
le professeur Karel HOPPENBROUWERS, chargé de cours principal -
Domus Medica, représentée par:
le docteur Piet VANDEN BUSSCHE, président Domus Medica
le docteur Jos DE SMEDT, administrateur Domus Medica -
het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding, représenté par :
le professeur Jan DE MAESENEER -
de Nationale Raad van de Orde der geneesheren, représenté par :
le professeur Walter MICHIELSEN, vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins -
de Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde, représentée par :
le docteur Myriam AZOU, présidente Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde -
de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, représentée par:
le docteur Moniek DE KEYSER, médecin CLB (« centra voor leerlingen begeleiding / centres d’encadrement des élèves ») vice-présidente VWVJ
ont conclu un accord de collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière ».
Une approche intégrale de l’absentéisme et de l’école buissonnière requiert de bons accords entre le secteur médical et l’enseignement à propos des attestations médicales douteuses. Cela doit permettre d’empêcher que des absences préoccupantes soient indûment justifiées par des attestations médicales.
C’est pourquoi les partenaires du protocole de collaboration se tiendront réciproquement au courant des évolutions récentes dans le fonctionnement des organisations respectives. Si des problèmes se présentent à propos des accords qui ont été pris et que de nouveaux accords s’imposent, les partenaires du protocole de collaboration peuvent planifier une nouvelle concertation.
Les partenaires du protocole de collaboration procèdent à une évaluation annuelle de la collaboration. A cette occasion, des solutions sont recherchées pour les difficultés rencontrées et il est discuté des points auxquels être attentifs l’année suivante.
En outre, les différents partenaires au présent accord de collaboration prennent les engagements suivants.
Engagements de Frank VANDENBROUCKE, ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande prendra les initiatives nécessaires pour l’adaptation de la réglementation concernée en visant à une plus grande uniformité des règles relatives aux attestations médicales dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire. Dans la réglementation actuelle relative aux absences dans le cadre d’une maladie, il est fait référence, pour l’enseignement primaire, à des jours scolaires tandis que la réglementation s’appliquant à l’enseignement secondaire fait référence à des jours calendrier. La réglementation sera adaptée de manière à ce qu’il soit fait référence à des jours calendrier tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2007.
Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation pour un motif non médical (attestation dixit) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation rédigée par le médecin, après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation veille, par l’intermédiaire des services compétents, à ce que l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves mettent en place un encadrement de qualité pour chaque absence problématique.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation fera installer, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un site Internet consacré à la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière, offrant une information spécifique au secteur médical (réglementation, données de contact des centres d’encadrement des élèves, exemples de la pratique, …).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation prépare, en collaboration avec les services d’encadrement pédagogique, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Dans le cadre du secret professionnel, le ministre de l’Enseignement et de la Formation discutera avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, du volet ultérieur, à savoir la collaboration entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation désigne « l’équipe affectée aux absences injustifiées » (« het spijbelteam ») comme point de contact pour le secteur médical. Toutes les questions, remarques et plaintes peuvent être adressées via spijbelen@vlaanderen.be ou par téléphone via le 02/553.86.78.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation encouragera les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation élabore avec le secteur médical un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.
Engagements des représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves
Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement.et de la Formation.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation délivrée pour un motif non médical (attestation dixit) Fne sera plus acceptée à dater du 1er septembre 2007 comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation rédigée par le médecin après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée), ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves soutiennent les écoles et les centres d’encadrement des élèves dans l’élaboration d’un encadrement de qualité pour les jeunes dont les absences sont problématiques.
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves préparent, en collaboration avec le ministre, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Les représentants des centres d’encadrement des élèves s’engagent à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Engagements du secteur médical
Le secteur médical examine comment adapter les attestations médicales en fonction de leur valeur de signal à l’égard des écoles.
Le secteur médical donne une impulsion nouvelle à la diffusion d’attestations uniformes dans le cadre des activités sportives à l’école et des cours d’éducation physique.
Le secteur médical s’engage à inclure la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière dans les initiatives existantes de formation continue et de formation des médecins généralistes et des pédiatres et dans la formation en médecine générale (cf. programme de formation infra).
Il existe auprès de l’Ordre des médecins une procédure qui permet aux partenaires du protocole de signaler des abus manifestes ou des falsifications d’attestations médicales. Les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins sont légalement compétents pour examiner ce genre de plaintes et prendre des mesures disciplinaires le cas échéant (AR n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, article 6, 2°).
Le secteur médical s’engage à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le secteur médical s’engage à élaborer, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.
Le secteur médical informe les médecins généralistes et les pédiatres des accords du présent protocole.
La gestion des dossier médicaux dans les "Centra voor Leerlingenbegeleiding - CLB's" (Centres d'encadrement des élèves - CEE)
La gestion des dossiers médicaux dans les “Centra voor Leerlingenbegeleiding – CLB’s” (Centres d’encadrement des élèves – CEE)
Un conseil provincial demande au Conseil national de confirmer sa position déontologique concernant le problème de la gestion des dossiers médicaux dans les centres d’encadrement des élèves, à savoir la distinction à faire entre le dossier multidisciplinaire et le dossier médical spécifique.
Avis du Conseil national :
Le Conseil national s'est prononcé à trois reprises en la matière (avis du 14 novembre 1998, BCN n°83, p.13; avis du 17 juin 2000, BCN n°90, p.15; avis du 16 décembre 2000, BCN n°91, p.8), à chaque fois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves (Mon.b., 11 septembre 2001).
Dans son avis du 14 novembre 1998, le Conseil national précisait:
"En ce qui concerne le dossier multidisciplinaire qui sera constitué pour chaque élève dans le cadre des futurs CEE, seules pourront y être notées les données médicales sélectionnées par le médecin comme étant nécessaires et pertinentes pour la guidance scolaire de l'élève. Seules ces données sélectionnées entrent en ligne de compte pour le secret professionnel partagé au sein de l'équipe-CEE, et ce, moyennant autorisation expresse de l'élève majeur ou des parents ou du tuteur de l'élève mineur. Toutes autres données médicales à caractère personnel dont prend connaissance le médecin du CEE, restent couvertes par le secret professionnel du médecin et doivent en tant que telles être consignées et conservées par le médecin dans un dossier séparé.".
Le Conseil national reste d'avis, après l'entrée en vigueur de l'arrêté précité, qu'une nette distinction doit être faite entre les données médicales pertinentes pour l'encadrement scolaire d'une part et les autres données médicales d'autre part. Ceci découle d'ailleurs de la loi ainsi que du code de déontologie médicale des collaborateurs CEE.
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 définit, en effet, les données minimales qui doivent être rassemblées par les collaborateurs CEE dans le dossier multidisciplinaire. Il s'agit, notamment, de données médicales (article 2, 2°).
L'article 5 de l'arrêté dispose que chaque collaborateur CEE a accès à toutes les données visées à l'article 2, à condition qu'il soit intéressé à l'encadrement d'un certain élève.
L'arrêté du Gouvernement Flamand est cependant une exécution de l'article 10 du décret du Parlement Flamand du 1er décembre 1998 (MB 10 avril 1999). Cet article dispose que pour ses arrêtés d'exécution le Gouvernement doit tenir compte du secret professionnel.
L'article 11 du décret précise, en outre, que les membres du personnel des CEE doivent respecter le secret professionnel (1).
Le secret professionnel peut ,dans certaines circonstances, être partagé. Le dossier multidisciplinaire en est un exemple.
Cette possibilité est toutefois délimitée par certaines conditions. L'application de la notion de "secret professionnel partagé" ne requiert pas uniquement que le destinataire de l'information confidentielle soit tenu au secret professionnel. Seules les informations nécessaires à l’encadrement pédagogique de l’enfant peuvent être partagées (2). Les informations médicales ne sont pas toutes pertinentes et importantes pour ce type d'encadrement, même celles visées à l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2001.
Le code de déontologie du collaborateur CEE est d'ailleurs clair à ce sujet. Le secret professionnel partagé y est défini comme suit: « la communication de données par une personne tenue au secret professionnel à une autre personne, elle-même tenue au secret professionnel. Cela se limite à la communication d'une information pertinente aux personnes adéquates avec le consentement implicite ou explicite du client ».
La tâche de l'équipe multidisciplinaire du CEE n'est pas le suivi médical, mais bien le suivi pédagogique. Les données médicales qui sont importantes uniquement pour le suivi médical de l'enfant, et qui ne sont pas pertinentes pour l'encadrement scolaire de l'élève, ne doivent par conséquent pas figurer dans le dossier multidisciplinaire.
Le Conseil national reste dès lors d’avis que le médecin CEE doit tenir un dossier médical en plus du dossier multidisciplinaire ainsi limité.
(1) Voir aussi l'article 33 du code de déontologie des collaborateurs CEE.
(2) T. BALTHAZAR, “Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim”, T. Gez./ Rev. dr. Santé, 2004-2005, 144: (traduction libre): « Pour qu'il soit question d'un échange autorisé de données dans le cadre du secret professionnel partagé ou confié, il ne suffit pas du tout que le destinataire de l'information confidentielle soit tenu au secret professionnel. Il s'agit d'une condition nécessaire, mais non suffisante. Le transfert de l'information doit aussi être nécessaire à la poursuite du diagnostic ou de la thérapie. Il doit se faire avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire du secret ou au moins avoir lieu dans son intérêt. »
Cet avis a été modifié le 23 mars 2024.