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Déontologie

Examen externe des organes génitaux par le CLB ou le service PSE – consentement de l’élève mineur ou des parents

En sa séance du 19 juin 2026, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si, et selon quelles modalités, le médecin du CLB ou du service PSE doit recueillir le consentement de l’élève mineur ou de ses parents en vue de la réalisation de l’examen médical externe des organes génitaux (dans le cadre des contacts systématiques organisés par le CLB ou des bilans obligatoires de santé individuels organisés par le service PSE).

Le CLB et le service PSE jouent un rôle important dans le domaine des soins de santé préventifs et de la promotion de la santé des élèves et des étudiants. Parmi leurs missions légales figure notamment l’organisation d’un suivi médical dont la fréquence et le contenu sont déterminés respectivement par le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Communauté française.[1],[2],[3] La réalisation de ce suivi est légalement obligatoire.

Dans les deux régions, les parents ou les élèves disposent toutefois de la possibilité de s’opposer à la réalisation du suivi médical par un médecin du centre. Le cas échéant, un médecin d’un autre service agréé ou d’un autre centre, compétent pour la mission en question, doit effectuer ces mêmes examens médicaux, dont les résultats doivent être communiqués au centre.[4],[5]

Le caractère obligatoire du suivi médical et le droit d’opposition ne portent pas atteinte aux autres obligations légales et déontologiques du médecin ni aux droits du patient, tels que le droit à l’information[6], le droit au consentement libre et éclairé[7], le droit de refuser une intervention[8], le droit à la dignité humaine et à l’autodétermination[9], le droit au respect de l’intimité[10], etc.

Les élèves et leurs parents doivent recevoir, préalablement à l’examen, des informations suffisantes et compréhensibles concernant l’objectif, la nature et le déroulement de l’examen médical.

Les examens présentant un caractère sensible, tels que l’examen de la région pubienne et l’examen des organes génitaux, doivent faire l’objet d’une explication et d’une discussion préalables. Il convient de souligner leur intérêt médical dans le cadre du dépistage préventif de certaines affections. En effet, ces examens peuvent révéler des pathologies nécessitant un suivi ultérieur, telles qu’une hernie inguinale, une hydrocèle, une varicocèle, une tumeur testiculaire, un état de puberté précoce, ou d’autres affections comparables.

Tout acte médical requiert le consentement de l’élève mineur, compte tenu de son âge et de sa capacité de discernement. Lorsque le mineur n’est pas en mesure d’exercer valablement ses droits, le consentement est donné par ses parents.

Lors de la réalisation du contact systématique, le médecin est tenu, conformément aux règles de la déontologie médicale, d’adopter en toute circonstance une attitude empreinte d’empathie, de respect et de bienveillance à l’égard de l’élève. Il doit tenir compte de l’âge, de la maturité, de la personnalité ainsi que des éventuelles sensibilités particulières de l’enfant.

Lorsqu’un élève manifeste une réticence à l’examen, le médecin doit privilégier le dialogue, la communication d’informations et une approche respectueuse, en accordant une attention particulière au bien-être et à la dignité de l’enfant.

Tous les éléments pertinents sont consignés dans le dossier patient, notamment les informations fournies, le consentement recueilli, les examens réalisés, une éventuelle réticence exprimée, un refus de consentement ou tout autre élément pertinent.

Enfin, le Conseil national estime souhaitable que les centres adoptent des lignes directrices claires et uniformes concernant la communication avec les parents et les élèves, ainsi que les modalités pratiques de réalisation des examens et des actes médicaux présentant un caractère sensible.

La présentation systématique de l’utilité et des résultats potentiels des examens médicaux, par exemple dans le cadre des cours d'éducation à la citoyenneté et à la vie sociale, peut contribuer à renforcer la confiance des élèves à l’égard de ces examens et des professionnels qui les réalisent.


[1] Art. 4, §2, al. 4, Décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

[2] Art. 2, al. 1, 2° juncto art. 7, §1, Décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités.

[3] Arrêté du 13 juin 2002 du Gouvernement de la Communauté française fixant les fréquences, le contenu et les modalités des bilans de santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.

[4] Art. 8, §2, Arrêté du 1er juin 2018 du Gouvernement flamand portant mise en œuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

[5] Art. 8, Arrêté du 13 juin 2002 du Gouvernement de la Communauté française fixant les fréquences, le contenu et les modalités des bilans de santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.

[6] Art. 7, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

[7] Art. 8, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

[8] Art. 8/1, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

[9] Art. 5, al. 2, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

[10] Art. 10, §2, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

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Date de publication

19/06/2026

Code de document

a173006