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Déontologie

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Centres pour les questions de la vie et de la famille20/11/1993 Code de document: a063011
Contrat

A la demande d'un Conseil provincial, le Conseil a examiné un modèle de contrat entre un médecin et le "Centre pour les questions de la vie et de la famille" (Centrum voor Levens - en Gezinsvragen - CLG).

Après examen et une modification au modèle de contrat présenté, le Conseil national décide d'envoyer son avis aux Présidents des Conseils provinciaux d'expression néerlandaise.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 20 novembre 1993, le Conseil national a examiné le modèle de contrat de collaboration (qui lui a été soumis par le Conseil provincial d'Anvers) entre un médecin et un Centre pour les questions de la vie et de la famille (Centrum voor Levens- en Gezinsvragen - CLG), dont copie ci-jointe, avec les modifications apportées au point 8.

Un contrat conforme au modèle dont question ci-dessus ne soulève en principe pas d'objection déontologique de la part du Conseil national.

Il va de soi que les Conseil provinciaux doivent, pour chaque cas, vérifier si le contrat envisagé en l'espèce n'est pas susceptible de produire des effets contraires aux principes de la déontologie médicale, notamment au regard de la dispersion des activités médicales et des modalités relatives aux honoraires.

CONTRAT DE COLLABORATION

Entre le "Centrum voor Levens- en Gezinsvragen"........................................... .......................................................................................................................................................................................................... à ........................................................ représenté par ........................................................................................... ...........................................................................................................................................

d'une part,

et le Dr .................................................................................................... ......................................................................................................................................agréé par l'INAMI sous le n°......................................................................................................
d'autre part,

est convenu ce qui suit:

  1. Le soussigné, docteur en médecine, collaborera au team du Bureau de consultation, dans le cadre de l'article 4, 5, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 septembre 1985 organisant l'agrément et le subventionnement des centres pour les questions de la vie et de la famille, modifié par les arrêtés des 27 janvier 1988 et 28 mars 1990: "Pour être agréé, le centre doit satisfaire aux conditions suivantes :... 5 Disposer d'un team se composant d'au moins un assistant social, un docteur ou licencié en sciences psychologiques ou pédagogiques, un docteur ou un licencié en droit, un médecin, de préférence un gynécologue et/ou un médecin-psychiatre. Les consultations doivent être tenues par un médecin au moins deux fois une heure par semaine."

    Il/elle accepte de collaborer, en qualité de médecin, à l'exécution des missions décrites par l'arrêté cité ci-dessus et dont une copie est annexée au présent contrat.

  2. Le soussigné, docteur en médecine, accepte d'exercer son art dans les enceintes du Centre, durant... heures par semaine, le..., de... heures... heures.

  3. Le médecin s'engage à effectuer ses prestations aux tarifs de remboursement INAMI en vigueur, tels qu'ils ont été fixés par la convention médico-mutualiste.

  4. Les parties déclarent expressément que ce contrat est un contrat "sui generis", et qu'il n'entraîne aucun lien de subordination entre le médecin et le centre pour les questions de la vie et de la famille. Les deux parties conservent chacune leurs responsabilités, conformément au droit commun.

  5. La responsabilité civile du médecin et les risques professionnels doivent être couverts par une assurance personnelle.

  6. Dans la mesure nécessaire à l'exécution de sa mission par le médecin, le centre pour les questions de la vie et de la famille met à sa disposition les locaux, I'équipement médical et le personnel requis.

  7. De son côté, le médecin s'engage à assister régulièrement aux réunions du team, obligatoires en vertu de l'arrêté, sans rémunération particulière à cet effet.

  8. (1)
    Les dossiers médicaux des patients sont la propriété du médecin et sont conservés par le CLG en l'endroit prévu à cet effet.

  9. Toutes les imprécisions et/ou contestations qui pourraient survenir au sujet de l'exécution de ce contrat et des missions du médecin, sont réglées par concertation entre le médecin et le centre. L'Ordre des médecins est seul compétent pour les questions déontologiques.

  10. Ce contrat de collaboration est conclu pour une durée indéterminée et chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, à condition d'en aviser l'autre partie dans un délai raisonnable afin que la continuité des soins puisse être assurée.

  11. Tout contrat individuel doit être soumis par le médecin, au Conseil de l'Ordre des médecins où il est inscrit, afin d'en obtenir le visa.

    Ce contrat a été fait en deux exemplaires;

    chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire.

    Fait à... le...

    Le médecin Pour le CLG

(1) Texte tel que modifié par le Conseil nafional

Centres pour les questions de la vie et de la famille16/12/1989 Code de document: a047009
Centres pour les questions de la vie et de la famille

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant un Décret de l'Exécutif de la Communauté flamande du 11 septembre 1985 au sujet des "Centra voor Levens‑ en Gezinsvragen".
Il pose notamment la question de l'obligation d'un contrat entre médecins volontaires travaillant gratuitement dans ces centres et ceux‑ci.

Le Conseil prend connaissance d'une note établie par le service d'études du Conseil national. Il pense utile de rappeler l'article 166 du Code de déontologie(1).

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 16 décembre 1989 de votre lettre du 26 octobre 1989 concernant un arrêté de l'Exécutif flamand du 11 septembre 1985 et les volontaires non rémunérés travaillant dans des centres pour les questions de la vie et de la famille.

L'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 septembre 1985 réglementant l'agrément des centres pour les questions de la vie et de la famille et l'octroi de subventions à ces centres, établit en ce qui concerne les personnes travaillant dans ces centres, une distinction entre les membres de l'équipe facultatifs et obligatoires. Les membres aussi bien obligatoires que facultatifs peuvent être liés à un centre par un contrat d'emploi ou non.

Les volontaires non rémunérés sont en général des membres facultatifs de l'équipe.

Il existe entre le centre et le volontaire qui y travaille, une certaine forme de "contrat" en raison des formalités requises lors de l'engagement d'un membre facultatif de l'équipe:

  1. Ie diplôme de l'intéressé doit être soumis au Ministère de la Communauté flamande ‑ Administration de la Famille et de l'Aide sociale (Gezin en Maatschappelijk Welzijn) afin de vérifier s'il correspond aux conditions fixées par l'arrêté précité de l'Exécutif flamand;

  2. I'engagement du membre facultatif de l'équipe, par le conseil d'administration du centre, sur proposition des membres obligatoires de l'équipe. Cette décision d'engagement doit aussi être communiquée à l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale en vue de l'agrément du centre et des subventions qui lui sont octroyées.

Un contrat écrit supplémentaire entre le volontaire non rémunéré et le centre n'est pas légalement requis.

Le Conseil vous rappelle qu'en vertu de l'article 166 du Code de déontologie médicale, toute convention conclue entre des médecins et des institutions, doit faire l'objet d'un contrat écrit.

(1) Article 166: Toute convention entre médecins et institutions de soins doit faire l'objet d'un contrat écrit.

Les statuts, contrats et règlements d'ordre intérieur doivent être conformes aux règles de la déontologie médicale.

Toute clause en opposition avec les obligations dérivant pour le médecin du contrat tacite de soins qui le lie à son malade, est interdite.