keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

1

page

Page suivante
Associations et contrats entre médecins19/11/2022 Code de document: a169024
report_problem

Cet avis a été actualisé: cf. FAQ 6.1. , dernière modification 10/06/2023.

FAQ : CONTRATS ET SOCIETES - article 12 CDM 2018

article 12 Code de déontologie médicale 2018

Le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession.

Le médecin évite toute forme de collusion.

Le médecin reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux.

L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite.

Pour plus d’informations, consultez le commentaire de l’article 12 du Code de déontologie médicale

Conformité des contrats et statuts à la déontologie médicale

1. Lignes directrices

Le Conseil national a élaboré des lignes directrices « Contrats et sociétés », le 15 septembre 2018, qui reprennent les principales recommandations déontologiques relatives aux conventions. Veuillez les consulter ici.

Les contrats, statuts et conventions auxquelles souscrit le médecin dans le cadre de sa profession ne peuvent avoir pour effet de contrevenir, dans son chef ou dans celui de confrères, aux règles de la déontologie médicale.

Le médecin doit être guidé dans les choix qu’il pose en rapport avec son activité professionnelle, en ce compris dans la rédaction de tous les actes juridiques auxquels il souscrit, par son devoir d’exercer une médecine respectueuse de la loi, de l’éthique et des règles du Code de déontologie médicale 2018, au bénéfice du patient et dans l’intérêt de la collectivité.

Il est de la responsabilité du médecin de respecter la législation applicable, dont le Code des sociétés et associations et le Code de droit économique, et d’en suivre les évolutions[1].

2. Avis du Conseil national antérieurs à 2018

Le Code de déontologie médicale a été actualisé en mai 2018 ; chaque article est assorti d’un commentaire conçu dans une perspective dynamique (https://ordomedic.be/fr/code-2018).

Les avis et lignes directrices émis par le Conseil national et les conseils provinciaux antérieurement au mois de mai 2018 et qui se basent sur des obligations du Code de déontologie médicale de 1975 qui n’apparaissent plus dans le Code de déontologie médicale de 2018 et son commentaire ne sont plus d’application.

Sur le plan légal, la lecture des anciens avis doit notamment prendre en compte l’évolution du Code de droit économique et le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019.

3. Rôle de l’Ordre des médecins

Le médecin n’a plus l’obligation de soumettre à l'approbation préalable de son conseil provincial tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou tout projet de convention en rapport avec son activité professionnelle. Il en va de même pour tout projet de modification de l'un de ces documents. Il ne doit pas non plus transmettre au conseil provincial copie de ces documents lorsqu’ils sont devenus définitifs. Si les documents précités contiennent une telle obligation, il est conseillé de la supprimer.

A la demande du médecin, l’Ordre rend uniquement un avis sur une question précise en rapport avec la déontologie médicale.

L’Ordre ne propose aucun modèle de convention, de statuts, de règlement d’ordre intérieur, etc.

Il n’entre pas dans la compétence de l’Ordre de donner à ses membres des conseils juridiques. Les commissions contrats des conseils provinciaux ont été supprimées.

4. Collaboration multidisciplinaire

Le Code de déontologie médicale 2018 n’impose plus que les associés d’une société professionnelle soient exclusivement des médecins.

L’objet et la forme de la collaboration doivent satisfaire aux règles légales et déontologiques. A ces conditions, la société multidisciplinaire au sein de laquelle le médecin et d’autres confrères ou professionnels de santé exercent leurs activités professionnelles ne suscite pas d'objection déontologique de principe.

Le médecin veille à ce que l’organisation de sa profession, la structure juridique à travers laquelle il l’exerce et les conventions de collaboration qu’il conclut lui permettent dans l’exercice de l’art médical de satisfaire aux exigences fondamentales de l’indépendance professionnelle (article 7 et 36 CDM 2018), la liberté thérapeutique (articles 4 et 7 CDM 2018), la liberté de choix du médecin par le patient (article 15 CDM 2018), la qualité des soins (article 8 CDM 2018)[2], la continuité des soins (articles 8 et 13 CDM 2018), le respect du secret professionnel (article 25 CDM 2018) et à l’interdiction de collusion ou de dichotomie (article 12 et 34 CDM 2018). Le médecin place les intérêts du patient et de la collectivité au-dessus de ses propres intérêts financiers (article 34 CDM 2018). Le médecin s’assure qu’en toutes circonstances, l’accès, le traitement et la conservation des dossiers médicaux est conforme aux exigences légales[3] et déontologiques (articles 22, 23, 24 et 35 CDM 2018).

Les conditions réglant la prise de décision (majorités), la cession de parts, l’exclusion d’un associé et la sortie de la société ne peuvent pas faire obstacle à ces exigences.

La collaboration professionnelle ne peut pas porter atteinte aux droits du patient[4].

Dans l'organisation et l’exercice de son activité médicale, le médecin ne peut se laisser influencer, ou en donner l'apparence, par un autre objectif que la santé du patient. Il ne donne des soins qu'en collaboration avec des personnes disposant des qualifications professionnelles requises par la loi.

5. Relation avec un non-médecin dans le cadre de la pratique médicale

La participation d’un non-médecin dans une société à travers laquelle le médecin exerce son activité professionnelle, pour des raisons matrimoniales ou successorales par exemple, ne peut pas être susceptible d’affecter le bon exercice et la dignité de la profession médicale dans un environnement adapté ou de permettre une immixtion dans l’exercice de sa profession par le médecin. Le respect de la déontologie médicale, en particulier l’indépendance professionnelle du médecin, doit être garantie.

Le médecin veille à ce que les aspects financiers inhérents à sa pratique médicale, dont ses sources de financement, soient conformes à la loi, notamment à l’article 38, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, et ne portent pas préjudice à l’honneur et à la dignité de la profession et à son exercice dans le respect de la déontologie médicale (article 34 CDM 2018).

Le médecin est attentif à écarter les clauses statutaires ou contractuelles qui l’empêcheraient, notamment du fait de règles de majorité, de satisfaire à ses obligations légales et déontologiques .

6. Responsabilité professionnelle

L’exercice de la profession à travers une personne morale est sans incidence sur la responsabilité individuelle du médecin de ses actes médicaux.

Le médecin doit être assuré afin de couvrir sa responsabilité professionnelle de façon suffisante (article 9, CDM 2018).

7. Forme de la société

Le médecin choisit une structure juridique qui garantisse que l’exercice de l’art médical en Belgique soit conforme aux exigences légales et déontologiques qui y sont en vigueur.

8. Objet de la société

L’objet de la société par laquelle le médecin exerce son activité professionnelle doit être compatible avec l’exercice de la médecine, tel que la loi, notamment la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, et la déontologie médicale le conçoivent.

L’exercice de la médecine est réservé à la personne physique porteuse du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements (article 3, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).

9. Siège de la société

Le siège de la société ne peut avoir d’effet sur le respect des exigences légales et déontologiques applicables à l’exercice de l’art médical en Belgique.

10. Nom de la société

Le médecin choisit, pour la structure juridique à travers laquelle il exerce son activité, une dénomination objective, discrète, non trompeuse et qui n’entraîne pas une concurrence déloyale.

11. Clause de non-concurrence

L’insertion d’une clause de non-établissement (clause de non-concurrence) dans une convention de formation n’est pas conforme à la déontologie médicale.

Dans les autres conventions, une telle clause doit, outre le respect de la loi, être à tout le moins modérée, c’est-à-dire limitée dans le temps, l’espace et quant à l’activité interdite.


[1] Voici quelques exemples de règles légales spécifiques à l’art médical : les dispositions reprises dans des conventions conclues par un médecin qui portent atteinte à sa liberté diagnostique et thérapeutique sont réputées non écrites (article 7 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé) ; le Roi a le pouvoir de préciser les règles relatives à la structure et à l'organisation de la pratique du professionnel des soins de santé individuel et des accords de collaboration entre professionnels des soins de santé (article 32 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé) ; l’interdiction d’enrichissement illicite des professionnels de santé du fait de conventions en rapport avec leur profession conclues avec d’autres professionnels de santé ou des tiers (article 38 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

[2] Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques (Avis du 23 avril 2022 du Conseil national, a169009).

[3] Articles 20 et 33-35, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

[4] Tels que définis par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Contrats19/09/2020 Code de document: a167024
"DROITS D'ENTREE" pour l'utilisation de la base de données de patients pour des médecins généralistes débutants

Commentaire sur l'avis du 20 juin 2020 du Conseil national de l'Ordre des médecins, « Droit d'entrée » pour l'utilisation de la base de données de patients pour des médecins débutants, a167016

Le Conseil national a pris connaissance des exemples de contrats dans lesquels un droit d'entrée est demandé aux médecins débutants pour acquérir une part du fichier patients du médecin expérimenté. Ces sommes sont prélevées des honoraires du médecin débutant, parfois pendant plusieurs années.

1. Développement de l'argumentation

Sur le plan juridique et déontologique, le Conseil national estime que, pour tous les médecins, le paiement d'un droit d'entrée pour acquérir une part du fichier patients est inacceptable pour les raisons suivantes.

a. Le médecin n'est pas propriétaire du dossier patient

Dans un précédent avis du Conseil national (avis CN du 7 septembre 1996, a075004) et dans le commentaire de l'article 35 du Code de déontologie médicale (2019), il est stipulé que « le médecin n'est pas "propriétaire" du dossier médical, au sens que le droit civil donne à ce terme. »

Sur le plan déontologique, il est inacceptable que des fichiers patients soient vendus ou donnés en location.

b. Obstacle possible au libre choix du médecin

L'article 6 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient prévoit que « le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi ».

L'article 15 du Code de déontologie médicale dispose que « le médecin respecte le libre choix du médecin par le patient, même au sein d'une équipe ».

Dans un avis du 5 juillet 2019, Cession de patientèle, a166004, le Conseil national a rappelé que « toute disposition contractuelle entre médecins qui restreint ou vise à restreindre le libre choix du médecin par le patient est contraire à la déontologie médicale ».

Si le médecin se considérait lui-même comme « propriétaire » d'une partie des fichiers patients, cette attitude pourrait faire obstacle au libre choix du médecin par le patient. Il est, en effet, possible que le médecin concerné incite (indirectement) le patient à conclure un contrat de soins avec le médecin qui a « acheté » son dossier patient.

Les contrats entre médecins pour garantir la continuité des soins sont quant à eux autorisés, voire obligatoires. Les médecins concernés respectent de ce fait le libre choix du médecin par le patient et la confraternité.

c. Le paiement d'un droit d'entrée en échange de l'acquisition d'une part du fichier patients ne s'inscrit pas dans l'interprétation de l'article 38, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

L'article 38, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 prévoit que : « est interdit entre praticiens d'une même branche de l'art de guérir, tout partage d'honoraire sous quelque forme que ce soit, sauf si ce partage est effectué dans le cadre de l'organisation des soins en groupe de praticiens, [...] ». Cet article a pour but d'éviter qu'un médecin ou sa société tire un avantage financier de la collaboration avec un autre médecin.

L'exemple classique est l'interdiction de céder une partie des honoraires au médecin référant en cas de renvoi d'un patient. Ce qui se passe dans le présent cas, à savoir payer un droit d'entrée sous la forme d'honoraires en échange de l'utilisation ou de l'acquisition des dossiers patients (lisez les renvois), est comparable à l'interdiction visée dans le sens de l'article 38, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015.

Cependant, l'article 38, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 fait une exception pour la médecine de groupe. La notion « médecine de groupe » n'est pas définie dans la loi. Un jugement du Conseil d'appel de l'Ordre des médecins, ensuite confirmé par la Cour de Cassation[1], définit la notion « médecine de groupe » comme une collaboration effective par laquelle tous les cas qui se présentent doivent être ouverts à une concertation, avec organisation de moments de discussion à cette fin. Lorsqu'il est question de collaboration effective, par laquelle le médecin expérimenté fournit une prestation médicale autorisée et qu'il soutient le médecin débutant dans la prise en charge de ses patients, une répartition des honoraires est légalement permise. Cette interprétation cadre avec une garantie de bon fonctionnement de la pratique et de la dispense de soins de qualité.

Déterminer dès le commencement qu'un droit d'entrée est à payer, sous la forme d'honoraires, simplement pour acquérir une partie des dossiers patients, sans qu'il ne soit question d'une collaboration effective, ne concorde pas avec l'interprétation de l'article 38, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015.

Enfin, dans un précédent écrit entre le Conseil national et le cabinet de la Santé publique (annexe 1), la ministre a indiqué que « le partage des moyens entre les praticiens concernés doit pouvoir être justifié proportionnellement à la part de chacun dans les prestations de soins de santé proposés" et "l'objectif de cette collaboration (...) consiste à améliorer la qualité, dans toutes ses dimensions, des prestations dans les soins de santé et certainement pas à permettre un enrichissement illicite" . Bien que cette question ait été posée à la ministre dans le contexte d'une collaboration entre différents professionnels des soins de santé dans le cadre de la pluridisciplinarité, cette interprétation peut s'appliquer ici par analogie : une répartition des honoraires est seulement justifiée entre médecins d'une même branche de la médecine pour autant qu'il y ait une contreprestation autorisée et que la répartition des honoraires le soit dans l'intérêt du bon fonctionnement du service et de la qualité des soins.

2. Entrée en vigueur

Cet avis du Conseil national est entré en vigueur à la date de sa publication, c'est-à-dire le 20 juin 2020.

Tous les contrats contraires à cet avis, conclus après cette date, constituent une infraction à la déontologie médicale.

Les contrats déjà existants devront être adaptés aux règles déontologiques de cet avis.

Les règles déontologiques reprises dans cet avis n'ont pas d'effet rétroactif.

L'Ordre n'est pas compétent pour se prononcer sur des litiges juridiques engendrés par cet avis.

3. Relation avec les précédents avis concernant les droits d'entrée en cas de contrats de collaboration, d'associations de frais ou de sociétés

Dans de précédents avis, le Conseil national s'est exprimé sur le droit d'entrée dans des contrats de collaboration entre médecins, dans le cadre d'associations de frais ou de sociétés (avis du CN du 19 septembre 1993, Contrats d'association, a062010 ; avis CN du 14 décembre 2002, « Droit d'entrée » dans les conventions de collaboration entre médecins, a099009 ; avis CN 12 avril 2003, Droit d'entrée dans des associations de frais, a101002 ; avis CN 28 mai 2011, Droit d'entrée dans une association ou société, et à l'indemnité de sortie, a134003).

Dans les avis précités, le Conseil national distingue le droit d'entrée dans des contrats de collaboration et le droit d'entrée en cas d'associations (partielles ou complètes) ou de sociétés. Il n'est pas justifié de recevoir un droit d'entrée dans le cadre de contrats de collaboration. Par contre, il est déontologiquement permis de demander un droit d'entrée dans le cas d'associations ou sociétés, par lequel le médecin qui l'intègre acquiert une part du cabinet. L'accord peut porter sur des éléments matériels ou immatériels. Par exemple, le médecin intégrant la société devient co-propriétaire du bâtiment ou d'une partie de l'appareillage.

Il convient aussi de faire une distinction entre les avis précités et l'avis concerné du 20 juin 2020.

Il est encore permis de demander un droit d'entrée si le médecin intégrant le groupe acquiert des parts de la société. Celui-ci acquiert de ce fait une partie du cabinet, composé d'éléments matériels et immatériels. Les composantes immatérielles ne peuvent pas concerner les fichiers patients. Cependant, dans un contrat de collaboration, il n'est pas autorisé de demander un prix d'achat pour l'acquisition des fichiers patients, ni pour leur utilisation.



[1] Cass. 23 mars 1970, cité par H. Nys, Geneeskunde - recht en medisch handelen, 2016, p. 589.

Clientèle20/06/2020 Code de document: a167016
report_problem
  • Cet avis est commenté dans l’avis du 19 septembre 2020 (a167024).
    Cet avis annule et remplace les avis a062010, a099009, a101002 et a134003.
« Droit d’entrée » pour l'utilisation de la base de données de patients pour des médecins généralistes débutants

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné s'il est permis de faire payer aux jeunes médecins généralistes un « droit d'entrée » sur la base des dossiers patients existants pour commencer à travailler dans une pratique et acquérir une part du fichier patients.

Dans un précédent avis du 5 juillet 2019, le Conseil national a déclaré qu'il est inadmissible sur le plan déontologique que le médecin ait des intérêts financiers lors du transfert de données de santé du patient.(1)

Les données de santé du patient ne sont pas la propriété du médecin ni celle de sa société et ne peuvent par conséquent pas être vendues.(2)

Le médecin respecte le libre choix du médecin par le patient, même au sein d'une équipe.(3) Toute disposition contractuelle entre médecins qui restreint le libre choix du médecin par le patient est contraire à la déontologie médicale.(4)

Enfin, l'article 38 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé dispose que « est interdit entre praticiens d'une même branche de l'art de guérir, tout partage d'honoraire sous quelque forme que ce soit, sauf si ce partage est effectué dans le cadre de l'organisation des soins en groupe de praticiens (...) ». Cet article a pour but d'éviter qu'un médecin ou sa société tire des avantages financiers de sa collaboration avec un autre médecin. Au sein de l'organisation des soins en groupe de praticiens, une répartition des honoraires est uniquement justifiée dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'institution et de la qualité des soins.

Toute forme de dichotomie, impliquant qu'un jeune médecin généraliste doive céder une partie de son salaire à un médecin généraliste plus expérimenté ou à sa société, sous la forme d'un « droit d'entrée » pour obtenir une part du fichier patients, est juridiquement et déontologiquement inacceptable, même si c'est temporaire.


(1) Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 5 juillet 2019, Cession de patientèle, a166004

(2) Commentaire de l'article 35 du Code de déontologie médicale

(3) Art. 15, Code de déontologie médicale

(4) Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 5 juillet 2019, Cession de patientèle, a166004


Contrats20/06/2020 Code de document: a167018
Lignes directrices « Contrats et sociétés »

En sa séance du 20 juin 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a répété les règles décrites dans ses lignes directrices « Contrats et sociétés », publiées le 15 septembre 2018 (https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/lignes-directrices-contrats-et-societes).

Alors qu'auparavant, le médecin devait soumettre préalablement à son conseil provincial tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention ainsi que tout document auquel il est fait référence, cette obligation n'est plus d'application actuellement.

Puisque les conseils provinciaux n'ont pas la compétence de rendre des avis juridiques, les Commissions contrats ont été supprimées.

Tous les principes déontologiques, tels que prévus dans le nouveau Code de déontologie médicale 2018, doivent être respectés lors de la conclusion d'un contrat et de la création d'une société. Le médecin qui hésite sur l'application correcte des dispositions déontologiques du contrat à conclure ou de l'acte de fondation proposé peut s'adresser librement à son conseil provincial pour un avis déontologique.

Garde médicale27/04/2019 Code de document: a165007
Réglementation en matière de temps de travail des médecins - Durée maximale
Le 27 avril 2019, le Conseil national a examiné la réglementation en matière de temps de travail des médecins

1°/ La loi du 12 décembre 2010 fixe la durée du travail des médecins, des candidats-médecins en formation et des étudiants stagiaires.

Cette loi s'applique aux médecins exerçant dans le cadre d'un contrat de travail ou sous régime statutaire, sauf quelques exceptions(1).

Elle concerne aussi les candidats, titulaires du diplôme de Master en médecine, en formation en vue de se voir octroyer l'agrément pour l'un des titres visés aux articles 1er, 2 et 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre de leur formation.

Cette loi prévoit que la durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue ouentrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent.

Chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre 12 heures et 24 heures doit être suivie d'une période de repos minimale de 12 heures consécutives (article 5, § 2, et 7, § 1er, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).

Pour les candidats en formation, les heures de travail scientifique requises dans le cadre de la formation académique sont comptées comme temps de travail jusqu'à concurrence de 4 heures maximum par semaine dont 2 heures sur le lieu de travail (article 5, § 4, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).

Le temps de travail additionnel à la durée hebdomadaire maximale du travail, notamment en vue d'assurer la garde, ne peut générer un dépassement de la durée maximale d'une prestation de travail (24heures) (article 7, § 1er, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).

Sur le plan déontologique, il est du devoir des médecins responsables de l'organisation des services et des rôles de garde et des maîtres de stage de veiller à ce que soient respectés la lettre mais aussi l'esprit de cette législation qui transpose la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003(2) et remplace sur ce point la loi Colla de 1999(3).

2°/ La majorité des médecins pratiquent comme indépendants.

Le Conseil national n'a pas fixé de règles univoques quant au temps de travail ou à la durée maximale d'une prestation, considérant que cette question relève de la responsabilité individuelle.

L'organisation du temps de travail doit satisfaire aux exigences de qualité des soins, de sécurité du patient et de bien-être du médecin lui-même, comme précisé dans le Code de déontologie médicale 2018 en son chapitre premier, Professionnalisme.



(1) à l'exception :

- des personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;

- du personnel militaire;

- des personnes investies d'un poste de direction.

(2) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en ce qui concerne les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions.

(3) Arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage

Contrats16/03/2019 Code de document: a164006
Conventions de collaboration : conséquences de l’abrogation du Code de déontologie médicale 1975 par l’entrée en vigueur du Code de déontologie médicale 2018

Avis du 16 mars 2019 du Conseil national de l'Ordre des médecins

Le Conseil national a examiné les conventions de collaboration : conséquences de l'abrogation du Code de déontologie médicale 1975 par l'entrée en vigueur du Code de déontologie médicale 2018

Le Code de déontologie médicale 2018 (ci-après CDM 2018) a implicitement abrogé le Code de déontologie médicale 1975 (ci-après CDM 1975). Ce changement implique que, lors de l'appréciation des principes déontologiques applicables aux collaborations professionnelles entre médecins, associations et sociétés (ci-après contrats), il n'est plus possible de faire référence aux articles 159 à 165 du CDM 1975. Néanmoins, ceci ne signifie pas qu'il n'existe plus de restrictions déontologiques.

Apparemment, ce sujet soulève encore des incertitudes. Tous les conseils provinciaux n'appliquent pas les mêmes normes. Certains conseils provinciaux n'exigent plus de soumission préalable, tandis que d'autres l'imposent ou recommandent à leurs membres de continuer à soumettre tous leurs contrats. Certains conseils provinciaux apprécient encore les contrats sur la base du CDM 1975 ou de lignes directrices propres antérieures au CDM 2018.

Cet avis vise davantage d'unité dans l'appréciation des contrats.

L'article 12 du CDM 2018 actuellement en vigueur dispose :

« Le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession.

Le médecin évite toute forme de collusion.

Le médecin reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux.

L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite. »

Le Conseil national a également rédigé des lignes directrices « Contrats et sociétés », dont le but est de sensibiliser le médecin aux principaux aspects déontologiques et de l'aider dans ce domaine pour la rédaction des contrats (avis du CN du 15 septembre 2018, a162005).

1. Approbation préalable des contrats

L'une des conséquences de l'abrogation du CDM 1975 est la suppression de l'obligation déontologique de soumettre les contrats à l'approbation préalable du conseil provincial.

Le médecin peut par contre demander un avis à son conseil provincial, ce qui signifie que le médecin choisit librement s'il sollicite l'avis de son conseil provincial à propos des aspects déontologiques de ses contrats.

Le médecin qui ne soumet pas préalablement ses contrats ne commet pas pour ce seul motif de faute déontologique.

2. Critères d'appréciation applicables

Lors de l'appréciation des contrats, les conseils provinciaux ne peuvent plus faire référence au CDM 1975. Les lignes directrices antérieures au 3 mai 2018 peuvent uniquement être utilisées dans la mesure où elles ne comportent pas d'obligations basées sur le CDM 1975. Seules les recommandations de l'avis du CN du 15 septembre 2018, a162005et les dispositions en vigueur dans le CDM 2018 sont indicatives.

Ceci ne signifie pas que tous les avis du Conseil national antérieurs au CDM 2018 ne peuvent plus être utiles pour apprécier les aspects déontologiques qui sont repris dans les recommandations précitées.

3. Conséquences de la non-soumission des contrats

Comme précisé précédemment, le médecin qui ne soumet pas préalablement ses contrats ne commet pas de faute déontologique.

Toutefois, s'il ressort que les contrats comportent des dispositions contraires à la déontologie actuellement en vigueur, il incombe aux conseils provinciaux d'en apprécier les conséquences disciplinaires.

4. Conséquences du non-suivi de l'avis du conseil provincial

L'avis rendu par les conseils provinciaux sur les contrats est non contraignant.

Si le médecin ne suit pas cet avis, il ne commet pas de faute déontologique pour ce seul motif.

Contrats15/09/2018 Code de document: a162005
report_problem

voir aussi FAQ : Contrats et statuts – Article 12 CDM 2018 (Avis CN 19 novembre 2022, a169024)

Lignes directrices « Contrats et sociétés »

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les lignes directrices "Contrats et sociétés".

Avis du Conseil national :

A. Pas d'obligation de soumission des conventions de collaboration aux conseils provinciaux

L'évolution de la médecine nécessite de travailler davantage en groupe. Les pratiques pluridisciplinaires et/ou interdisciplinaires sont plus fréquentes et représentent une plus-value tant pour le médecin et les autres prestataires de soins que pour le patient.

L'article 159, § 4, du Code de déontologie médicale de 1975 (CDM 1975) énonçait que tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention, ainsi que tout document auquel il est fait référence, devaient être soumis par le médecin à l'approbation préalable de son conseil provincial. Il en allait de même pour tout projet de modification d'un quelconque de ces documents.

Le Code de déontologie médicale 2018 (CDM 2018) ne contient plus cette obligation. Un médecin peut encore demander un avis déontologique à son conseil provincial. Cet avis déontologique n'est pas un avis juridique[1].

B. Recommandations déontologiques

Une règle générale pour les conventions de collaboration est que toutes les prescriptions déontologiques restent d'application.

En outre, la forme de collaboration choisie et son objet doivent satisfaire aux règles légales.

Les (principales) recommandations déontologiques relatives aux conventions de collaboration sont :

1. Autonomie

La convention doit garantir l'autonomie du médecin au sein de la collaboration professionnelle (cf. les articles 7 et 25 CDM 2018).

2. Organisation

2.1. Dossiers des patients

Quel que soit le type de dossier, les médecins sont responsables de la tenue et de l'accès aux dossiers de leurs patients.

La conservation des dossiers doit répondre aux exigences légales et déontologiques. (cf. articles 22 et suivants CDM 2018)


2.2. Développement professionnel continu

Il convient d'accorder du temps pour participer à des activités scientifiques de formation (cf. article 4 CDM 2018).

Le médecin doit pouvoir contribuer à faire progresser la qualité des soins et les connaissances scientifiques (cf. article 4 CDM 2018).

La formation des étudiants en médecine et des jeunes médecins est un devoir déontologique.

2.3. Équilibre entre activités professionnelles et vie privée

  • Les desiderata des médecins associés sont pris en considération pour organiser les services de garde, les horaires du travail et les congés. (cf. articles 10 et 13 CDM 2018)
  • Il y a lieu de prévoir une réglementation acceptable pour la femme-médecin enceinte et en cas de circonstances particulières.

3. Libre choix du médecin

Le libre choix du médecin par le patient doit être préservé. (cf. article 15 CDM 2018)

Le renvoi d'un patient vers un confrère plus compétent au sein ou en dehors de la collaboration ne peut être entravé ni empêché (cf. article 6 CDM 2018).


4. Qualité et sécurité de la pratique professionnelle

La qualité et la sécurité requièrent (cf. article 8 CDM 2018) :

  • un cabinet adapté et entretenu selon les normes sanitaires;
  • l'entretien correct du matériel et des appareils du cabinet;
  • le recrutement consensuel du personnel.

5. Règlement financier

Les accords relatifs à la mise en commun des revenus et dépenses doivent être clairs.

La répartition des coûts et des bénéfices doit être équitable.

Un médecin suspendu ne peut pas profiter des avantages financiers de la convention de collaboration pendant la période de suspension.

6. Assurances

Le médecin doit souscrire une assurance en responsabilité professionnelle. (cf. article 9 CDM 2018)

L'association doit également être assurée le cas échéant.

7. Convictions personnelles

Les convictions personnelles d'un médecin ne peuvent compromettre la qualité des soins. (cf. article 31 CDM 2018)

La convention ne peut comporter de dispositions discriminatoires.

8. Activités non autorisées

La collaboration ne peut entraîner :

  • des activités commerciales (cf. article 34 CDM 2018);
  • une publicité illicite (cf. article 37 CDM 2018);
  • la surconsommation (cf. article 41 CDM 2018);
  • des collusions (cf. article 12 CDM 2018);
  • l'utilisation du nom du médecin à des fins publicitaires;
  • des activités susceptibles de porter préjudice aux intérêts du patient.

9. Admission et sortie

9.1. Admission

La convention détermine la façon dont un nouveau membre est admis dans l'association.


9.2. Sortie

Le règlement de sortie doit être équitable et explicité.

Le règlement relatif au devenir des dossiers des patients doit être fixé conformément aux droits du patient.

Il convient d'éviter d'insérer une clause de non-établissement dans les conventions de formation.

10. Litiges

La convention comporte des dispositions visant la résolution des litiges d'un commun accord (cf. article 11 CDM 2018). Une intervention de médiation ou de conciliation par le conseil provincial peut être envisagée.

La convention prévoit des règles pour le cas où un médecin a reçu une condamnation disciplinaire, administrative, civile ou pénale susceptible de quelconques retombées sur la collaboration professionnelle ou si certains incidents ou plaintes particuliers sont survenus. (cf. article 14 CDM 2018)



[1] En vertu de l'article 159, § 4, du CDM 1975, certaines conventions de collaboration existantes comprennent encore l'obligation de soumettre toute modification au conseil provincial.

Contrats08/04/2017 Code de document: a157004
Convention de formation type entre le médecin généraliste en formation et le formateur

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la convention de formation type entre le médecin généraliste en formation et le formateur.

Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins à monsieur Guy Gielis :


A rappeler dans la réponse
N/Réf. : 108246/EF/EDB/fd/CNR 124 08


Monsieur,


En sa séance du 8 avril 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 1er février 2017 ainsi que la convention de formation type entre le médecin généraliste en formation et le formateur, insérée en pièce jointe.


Le Conseil national de l'Ordre des médecins recommande de supprimer la clause de non-concurrence des conventions de formation types, et ce en vue de la protection des médecins généralistes en formation. À cette fin, le Conseil national fait référence à l'avis du 19 mars 2016, intitulé « Conventions de formation types pour les médecins généralistes en formation ».


Le Conseil national reconnaît que des conditions particulières, par exemple la présence d'un nombre élevé de médecins généralistes dans une zone géographique déterminée, peuvent justifier l'insertion d'une clause de non-concurrence dans une convention de formation. Cette clause doit être limitée dans le temps, dans l'espace et à la nature des activités. En cas de conflit, il appartient au juge d'apprécier ces aspects et de déclarer la clause nulle s'il la considère trop large. Le juge peut également modérer une telle clause de non-concurrence à condition qu'une clause de modération ait été expressément reprise dans la convention (1).

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Conseil national,
E. FORRIER
Président suppléant

1. Cassation, 23 janvier 2015, AR C.13.0579.N.

Contrats11/03/2017 Code de document: a156004
Régularisation médicale - Office des étrangers - Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980
Intervention de monsieur le professeur Jean-Jacques Rombouts,
vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins,
relative à la régularisation médicale, devant la commission de l'Intérieur,
des Affaires générales et de la Fonction publique.

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les députés,

En tant que représentant du Conseil national de l'Ordre des médecins, j'entends rester strictement dans le cadre des attributions de l'organe que je représente.

L'Ordre des médecins est chargé de promouvoir et de contrôler le respect de la déontologie médicale par ses membres.

Vous m'avez invité à une réflexion sur l'application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

1°/ L'Office des étrangers, pour remplir la mission qui lui est impartie en application de l'article 9ter précité, fait évaluer par un médecin si l'étranger séjournant en Belgique souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine.

Le médecin-conseil de l'Office des étrangers doit donc évaluer la gravité de la maladie du demandeur, ce qui constitue un acte médical et relève par conséquent de l'art médical.

De ce fait, il est soumis à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Il doit respecter trois prescrits :
1- il doit être porteur d'un diplôme de médecin ;
2- ce diplôme doit être visé par la Direction générale des Professions de la Santé ;
3- le médecin doit être inscrit à l'Ordre des médecins.

Ces prescrits ont pour but de garantir la compétence professionnelle, la capacité physique et mentale et le bon comportement du médecin.

2°/ L'évaluation par le médecin peut être guidée par des critères d'appréciation mais le médecin doit garder sa pleine liberté professionnelle et son indépendance. Cette liberté d'appréciation et cette indépendance doivent être actées explicitement dans la description de fonction, même s'il s'agit d'un fonctionnaire.

3°/ L'évaluation doit être faite sur la base d'informations pertinentes et vérifiables.

L'Ordre des médecins insiste sur le fait que les médecins qui sont consultés par un demandeur et qui constituent le dossier le fassent avec méticulosité et objectivité. Le dossier doit être complet et précis.

Le Conseil national estime que si le médecin évaluateur n'a pas suffisamment d'éléments pour prendre sa décision, la première mesure est de prendre contact avec le médecin du demandeur.

Le texte de loi prévoit que le médecin évaluateur peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.

Le contact physique avec le demandeur permet à la fois d'affiner l'appréciation de l'état du demandeur et aussi de détecter les éventuelles exagérations qui pourraient exister dans le dossier soumis.

La médecine a éclaté en spécialités et même en sous-spécialités. Il est élémentaire que l'évaluateur ait une compétence suffisante dans le domaine soumis à son appréciation. Le recours à l'avis complémentaire d'experts s'impose si la problématique est très éloignée de la formation professionnelle du praticien, par exemple dans le cas d'un orthopédiste chargé d'évaluer la gravité d'une maladie psychique.

4°/ L'évaluation du médecin-conseil porte, outre sur l'état de santé du demandeur, sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine et leur accessibilité. Cette information relève d'une compétence en santé publique internationale.

Madame De Block a introduit, pendant la législature précédente, le recours au réseau MED-COI (Medical Country of Origin Information) dans la procédure. Il est important que les données soient mises à jour en temps réel, ce qui nécessite la collaboration des représentations diplomatiques et la validation par un comité ad hoc.

En conclusion :
- Le Conseil national rappelle qu'évaluer une maladie est un acte médical qui ne peut être réalisé que par des médecins autorisés à exercer l'art médical en Belgique.
- Les critères d'évaluation doivent être clairement définis mais le médecin doit avoir la totale liberté d'apprécier si les critères sont ou non rencontrés.
- Le médecin évaluateur doit aller au bout de sa démarche et appeler le médecin traitant, examiner le patient et consulter un spécialiste si nécessaire.
- La capacité médicale des pays tiers doit être connue non seulement en théorie, mais également sur la base de l'accessibilité réelle aux soins.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins souscrit aux recommandations du Médiateur fédéral et se tient à la disposition des autorités compétentes pour participer à leur concrétisation et à leur mise en œuvre.

Médecin généraliste19/03/2016 Code de document: a152007
Conventions de formation types pour les médecins généralistes en formation

Le Conseil national a examiné une description générique de la délimitation spatiale dans la clause de non-concurrence reprise dans les conventions de formation types pour les MGF.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 mars 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 16 octobre 2015 dans laquelle vous demandez une description générique de la délimitation spatiale dans la clause de non-concurrence reprise dans les conventions de formation types pour les MGF.

Conformément à la jurisprudence en vigueur, une clause de non-concurrence doit être explicitement limitée dans le temps et dans l'espace. Celle-ci doit être modérée, bien décrite et adaptée individuellement. La spécialisation du médecin ainsi que le lieu sont notamment pris en compte. Il n'est pas possible de fixer de façon générique cette limitation temporelle et spatiale. En outre, le Conseil national souligne qu'il ne relève pas de la compétence des conseils provinciaux d'apprécier la validité juridique de la clause de non-concurrence en ce qui concerne la limitation temporelle et spatiale. Le tribunal apprécie librement cette clause et peut la déclarer nulle s'il la considère trop vaste.

Sur le plan déontologique, le Conseil national fait référence à l'article 157 du Code de déontologie médicale énonçant : « Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, le médecin qui, alors qu'il était étudiant ou en cours de spécialisation, a fait un stage chez un confrère ne peut s'installer dans des circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle dudit confrère. » Il appartient au conseil provincial d'apprécier individuellement chaque cas.

Une appréciation générique est de nouveau impossible.

Lors de son appréciation et de la formulation de son avis, le conseil provincial doit être particulièrement attentif au déséquilibre au sein de la relation entre un médecin en formation et un médecin formateur. Le cas échéant, le conseil provincial intervient comme médiateur pour garantir les intérêts du médecin en formation.

Le Conseil national vous recommande de supprimer la clause de non-concurrence des conventions de formation types pour les MGF.

Les parties ont néanmoins la liberté de reprendre une telle disposition, en conformité avec les recommandations exprimées ci-dessus, dans une convention particulière qui doit être préalablement soumise au conseil provincial compétent.

1

page

Page suivante