Conventions de collaboration : conséquences de l’abrogation du Code de déontologie médicale 1975 par l’entrée en vigueur du Code de déontologie médicale 2018
Avis du 16 mars 2019 du Conseil national de l'Ordre des médecins
Le Conseil national a examiné les conventions de collaboration : conséquences de l'abrogation du Code de déontologie médicale 1975 par l'entrée en vigueur du Code de déontologie médicale 2018
Le Code de déontologie médicale 2018 (ci-après CDM 2018) a implicitement abrogé le Code de déontologie médicale 1975 (ci-après CDM 1975). Ce changement implique que, lors de l'appréciation des principes déontologiques applicables aux collaborations professionnelles entre médecins, associations et sociétés (ci-après contrats), il n'est plus possible de faire référence aux articles 159 à 165 du CDM 1975. Néanmoins, ceci ne signifie pas qu'il n'existe plus de restrictions déontologiques.
Apparemment, ce sujet soulève encore des incertitudes. Tous les conseils provinciaux n'appliquent pas les mêmes normes. Certains conseils provinciaux n'exigent plus de soumission préalable, tandis que d'autres l'imposent ou recommandent à leurs membres de continuer à soumettre tous leurs contrats. Certains conseils provinciaux apprécient encore les contrats sur la base du CDM 1975 ou de lignes directrices propres antérieures au CDM 2018.
Cet avis vise davantage d'unité dans l'appréciation des contrats.
L'article 12 du CDM 2018 actuellement en vigueur dispose :
« Le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession.
Le médecin évite toute forme de collusion.
Le médecin reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux.
L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite. »
Le Conseil national a également rédigé des lignes directrices « Contrats et sociétés », dont le but est de sensibiliser le médecin aux principaux aspects déontologiques et de l'aider dans ce domaine pour la rédaction des contrats (avis du CN du 15 septembre 2018, a162005).
1. Approbation préalable des contrats
L'une des conséquences de l'abrogation du CDM 1975 est la suppression de l'obligation déontologique de soumettre les contrats à l'approbation préalable du conseil provincial.
Le médecin peut par contre demander un avis à son conseil provincial, ce qui signifie que le médecin choisit librement s'il sollicite l'avis de son conseil provincial à propos des aspects déontologiques de ses contrats.
Le médecin qui ne soumet pas préalablement ses contrats ne commet pas pour ce seul motif de faute déontologique.
2. Critères d'appréciation applicables
Lors de l'appréciation des contrats, les conseils provinciaux ne peuvent plus faire référence au CDM 1975. Les lignes directrices antérieures au 3 mai 2018 peuvent uniquement être utilisées dans la mesure où elles ne comportent pas d'obligations basées sur le CDM 1975. Seules les recommandations de l'avis du CN du 15 septembre 2018, a162005et les dispositions en vigueur dans le CDM 2018 sont indicatives.
Ceci ne signifie pas que tous les avis du Conseil national antérieurs au CDM 2018 ne peuvent plus être utiles pour apprécier les aspects déontologiques qui sont repris dans les recommandations précitées.
3. Conséquences de la non-soumission des contrats
Comme précisé précédemment, le médecin qui ne soumet pas préalablement ses contrats ne commet pas de faute déontologique.
Toutefois, s'il ressort que les contrats comportent des dispositions contraires à la déontologie actuellement en vigueur, il incombe aux conseils provinciaux d'en apprécier les conséquences disciplinaires.
4. Conséquences du non-suivi de l'avis du conseil provincial
L'avis rendu par les conseils provinciaux sur les contrats est non contraignant.
Si le médecin ne suit pas cet avis, il ne commet pas de faute déontologique pour ce seul motif.