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Maisons de repos pour personnes âgées (MRPA) et maisons de repos et de soins pour personnes âgées (MRSPA) - Constitution et accessibilité des dossiers
Certains médecins traitants exerçant dans des maisons de repos pour personnes âgées (MRPA) et des maisons de repos et de soins pour personnes âgées (MRSPA) estiment que les données du dossier individuel des directives médicales (DIDM) doivent être disjointes du dossier individuel de soins (DIS). Le ministère de la Région wallonne, direction générale de l’Action sociale et de la Santé considère toutefois qu’il est préférable d’inclure le DIDM dans le DIS. D’une part, le médecin a ainsi davantage de certitudes que ses recommandations ont été effectuées, et d’autre part, il assume ses responsabilités puisqu’il donne une traçabilité à ses interventions.
Il est également demandé au Conseil national de se prononcer à propos des problèmes que rencontrent les médecins inspecteurs (officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi) lorsqu’ils souhaitent consulter le dossier médical dans le cadre de leur mission de contrôle de la bonne coordination des directives médicales et des soins administrés aux personnes âgées.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 25 octobre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté de votre lettre du 11 mars 2008.
Le Conseil national souhaite s’arrêter en premier lieu au cadre légal et déontologique du contenu, de la constitution et de la gestion des dossiers médicaux.
L’arrêté royal du 21 septembre 2004(1) énonce que le dossier individuel de soins (DIS) « comporte les données sociales, médicales, paramédicales et infirmières du résidant. Ce dossier, qui peut comporter plusieurs parties, doit être présent en permanence au sein de l'institution. Il doit être accessible à toutes les personnes autorisées ».
Ce dossier comprend divers types de données, dont des données médicales : « l'anamnèse, l'examen clinique à l'admission, le diagnostic, le traitement, l'évolution clinique et diagnostique, les médicaments prescrits ainsi que leur distribution. »
Cet arrêté royal prévoit clairement que le DIS peut comporter plusieurs parties : il n’est donc pas illicite que le DIS comporte, en plus d’un volet infirmier, un volet médical constituant une partie « disjointe ».
En outre, l’arrêté royal dit aussi que le DIS doit être accessible à toutes les personnes autorisées. Cet accès nuancé, in personae, explique la possibilité légale de faire une distinction entre certaines parties : en l’occurrence, le dossier médical et le dossier infirmier.
Une distinction analogue est faite dans les hôpitaux(2) où le dossier du patient se compose du dossier infirmier et du dossier médical. Il est logique que les deux dossiers soient constitués et conservés séparément, et que leur accès soit limité - pour chacun d’eux - aux personnes autorisées.
Le Conseil national estime que le médecin et les autres dispensateurs de soins en tant que personnes autorisées peuvent avoir des compétences complémentaires, mais que celles-ci ne sont certainement pas identiques : ni sur le plan légal, ni sur le plan déontologique.
Le patient a droit à un dossier soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr(3). Ceci constitue un devoir individuel du praticien professionnel.. Le médecin porte l’entière responsabilité du dossier médical.
La problématique de la relation de confiance entre le médecin et le patient - en matière de secret professionnel(4) - s’inscrit dans cette même loi relative aux droits du patient : le patient a droit à la protection de sa vie privée en ce qui concerne les informations liées à sa santé ; ceci s’applique à la constitution et à la gestion d’un dossier médical et à l’accessibilité des données médicales contenues dans ce dossier, ce dont le médecin décide in fine et porte la responsabilité
Le Conseil national estime important qu’il y ait une bonne collaboration entre les médecins et les autres dispensateurs de soins. Les soins médicaux dans une MRS sont dispensés dans un contexte pluridisciplinaire : « cela vaut lors de l’admission, pour laquelle une évaluation pluridisciplinaire de nature médico-sociale est requise ; mais évidemment aussi dans la dispensation journalière des soins, tant médicaux qu’infirmiers, paramédicaux et/ou de kinésithérapie ».
Dans l’intérêt du patient, le médecin généraliste doit recourir en outre à la concertation pluridisciplinaire(5).
Le caractère pluridisciplinaire d’une collaboration permet au médecin de partager avec et de communiquer aux divers autres prestataires qui soignent le patient (infirmiers, paramédicaux) toutes les informations nécessaires aux soins. Il faut présupposer que tous les dispensateurs de soins sont en l’occurrence liés par un secret professionnel « partagé », pour autant que cela entre dans le cadre de la dispensation effective des soins. Diverses formes de communication sont possibles, verbalement et par écrit.
Enfin, le Conseil national attire l’attention sur l’accessibilité des dossiers médicaux pour les médecins inspecteurs, dans le cadre de leurs missions légales6, en leur qualité d’officiers de police judiciaire.
Il s’agit en fait de procédures complexes de saisie de dossiers médicaux définissant les droits et obligations tant des médecins traitants que, par exemple, des médecins inspecteurs. Le Conseil national renvoie - à titre d’exemple - à des avis antérieurs en la matière7 concernant notamment la saisie par le médecin inspecteur de l’Inami.
La finalité citée de l’article 20 du décret du 5 juin 1997 est très générale : « assurer la protection des personnes âgées ». Les questions qui se posent dans la situation exposée sont de savoir si « des plaintes médicales », et lesquelles, justifient légalement que ces médecins inspecteurs « prennent connaissance du dossier médical », suivant quelles modalités et conditions ils estiment (pouvoir) remplir leur mission envers toutes les personnes concernées, ou sont les seuls à avoir reçu cette compétence légale, le cas échéant par rapport à d’autres instances légales compétentes à divers niveaux.
Le Conseil national émet par conséquent les plus grandes réserves en attendant d’être informé des procédures exactes de l’accès aux dossiers médicaux pour ces médecins inspecteurs.
1 21 septembre 2004 - Arrêté royal fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour. Annexe 1 MRS point 3.b-c-d.
2 3 mai 1999 - Arrêté royal déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.
3 22 août 2002 - Loi relative aux droits du patient. Art.9, 10.
4 Secret professionnel, article 458 Code pénal
5 22 août 2002. - Loi relative aux droits du patient. Article 4.
6 5 juin 1997 - Décret relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge. Art.20.
7 Avis CN - 20.03.1993 - Médecin-inspecteur de l'INAMI - Saisie de données médicales.
MRS - Registre des visites à remplir par les médecins
Un médecin coordinateur et conseiller dans une maison de repos et de soins demande l’avis du Conseil national à propos de la feuille de registre que l’infirmière responsable doit faire remplir par les médecins lors de leurs visites.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 25 octobre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question relative à un registre des visites à remplir par les médecins dans une maison de repos et de soins (MRS).
Le Conseil national estime qu’il n’y a pas d’objection déontologique à ce que le médecin remplisse ce registre : l’information fournie doit toujours être correcte et conforme à la réalité.
Si une MRS juge ce registre des visites nécessaire pour répondre aux normes MRS, le Conseil national renvoie à la législation en vigueur(1) concernant les normes pour l’agrément spécial comme MRS.
Tous les médecins soignant un ou plusieurs résidants s’engagent à l’égard du gestionnaire à une collaboration la plus efficace possible à l’organisation médicale interne de l’établissement telle que décrite dans le règlement d’ordre intérieur au sujet de l’activité médicale. La convention visée est fixée par écrit et règle au moins les questions relatives à la perception des honoraires et aux réunions de concertation.
Dans toute MRS, le gestionnaire désigne un médecin coordinateur et conseiller : celui-ci est un médecin généraliste et veille aux bonnes relations entre le corps médical et l’établissement, notamment par des réunions de concertation.
En ce qui concerne les éventuels problèmes ou les contestations de certaines mesures ou obligations, le Conseil national estime que le médecin coordinateur et conseiller peut jouer un rôle de médiation entre l’établissement et les médecins visiteurs pour arriver à un consensus sur la base du règlement d’ordre intérieur en tenant compte du cadre légal en vigueur pour les normes MRS.
Rôle et missions du médecin coordinateur dans les maisons de repos et de soins
Rôle et missions du médecin coordinateur dans les maisons de repos et de soins
Le Conseil national a participé à une réunion de concertation et a étudié les propositions formulées dans le rapport d’activités 2006-2007 du groupe de travail « Médecin coordinateur » de la commission des « Conventions Maisons de repos - Organismes assureurs ».
Avis du Conseil national :
Le Conseil national a discuté, en sa séance du 7 juin 2008, du rapport d’activités 2006-2007 du groupe de travail « Médecin coordinateur » de la commission des « Conventions Maisons de repos - Organismes assureurs ».
Le Conseil national souhaite formuler quelques remarques au sujet de plusieurs points de ce rapport.
1. Continuité des soins
Point 2. : « « Le groupe de travail constate qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat. Ce n’est pas le médecin coordinateur qui est responsable si le médecin traitant n’assure pas son travail à l’intérieur de la maison de repos. Ensuite, le médecin coordinateur ne dispose d’autre autorité que de son autorité morale pour coordonner et organiser la continuité des soins médicaux.»
Remarques :
La continuité des soins est une obligation légale(1) et déontologique individuelle de chaque médecin. Chaque médecin généraliste a donc le devoir, quand il est absent ou injoignable, de se faire remplacer par un autre médecin généraliste étant donné que la qualification obligatoire est en l’occurrence nécessaire.
En outre, les cercles de médecins généralistes(2) organisent le service de garde de population ; les médecins généralistes font par conséquent systématiquement appel à leur propre cercle de médecins généralistes pour les aider à assurer cette continuité durant les week-ends et les jours fériés mais récemment aussi pour la permanence en semaine.
Le médecin coordinateur n’a dès lors aucune autre compétence légale ou déontologique que de respecter ces deux options : dans une maison de repos, la continuité est assurée, soit par un médecin généraliste individuel choisi par le médecin généraliste traitant, soit par le cercle de médecins généralistes.
En outre, le médecin coordinateur doit faire preuve d’une grande réserve(3) s’il est question qu’il agisse comme médecin traitant à la demande de la maison de repos.
2. Lien « dossier médical » et « dossier de liaison » 4>
Point 3. : « « Afin d’éviter les malentendus, il faut bannir l’expression « dossier médical » au profit de l’expression «fiche de liaison faisant partie du dossier de soins». Ces fiches devraient être standardisées et, idéalement, informatisées. …
Il serait souhaitable de définir, si pas le contenu, en tout cas la finalité précise de ces fiches (garantir une communication claire entre le médecin traitant et l’équipe soignante, et entre le médecin traitant et son remplaçant pouvant être appelé en cas d’urgence) ». (fin de citation)
Remarques :
Le Conseil national estime préférable de remplacer les termes « dossier de liaison » et « fiche de liaison » par « fiche de communication » afin d’éviter la confusion avec des notions relatives aux dossiers.
Dans une maison de repos et de soins, les soins médicaux sont dispensés, comme dans un domicile de substitution, dans un contexte pluridisciplinaire : « « ce qui s’applique lors de l’admission, pour laquelle une évaluation pluridisciplinaire de nature médico-sociale est requise ; mais évidemment aussi dans la dispensation journalière des soins, tant médicaux qu’infirmiers, paramédicaux et/ou de kinésithérapie».
Dans les soins à domicile, il existe déjà des « bulletins de communication » où tous les dispensateurs concernés peuvent noter leurs remarques dans le contexte de ces soins pluridisciplinaires au patient commun.
Le but final d’une « fiche de communication » au sein de la MRS est analogue : assurer la communication dans le cadre des soins pluridisciplinaires au résident de la MRS en tant que patient.
L’AR du 21 septembre 2004(4) définit le « dossier (de soins) individualisé » : « « celui-ci comporte les données sociales, médicales, paramédicales et infirmières du résidant. Ce dossier, qui peut comporter plusieurs parties, doit être présent en permanence au sein de l'institution. Il doit être accessible à toutes les personnes autorisées».
Le «dossier de soins » comprend de facto toutes les « données médicales » qui - selon la norme déontologique - font normalement partie aussi d’un « dossier médical » « séparé » : « « l'anamnèse, l'examen clinique à l'admission, le diagnostic, le traitement; l'évolution clinique et diagnostique, les médicaments prescrits ainsi que leur distribution».
Bien qu’il n’y ait apparemment pas encore de définition officielle de la « fiche de liaison », il semble que l’intention soit d’en faire structurellement un élément à part entière du « dossier (de soins) » (tel que défini dans l’AR du 21 septembre 2004) ; donc un nouveau document, distinct du « dossier médical ». Le Conseil national estime que le dossier de soins se compose de parties séparées : le dossier médical, le dossier infirmier et la fiche de communication.
L’accès à cette fiche de communication doit rester limité aux « personnes compétentes » : ce sont stricto sensu les dispensateurs de soins qui s’occupent du résident individuel. En principe, le médecin coordinateur n’a pas accès à la fiche de communication ni au dossier médical proprement dit, sauf, exceptionnellement, à la condition déontologique(5) d’en faire la demande au médecin généraliste traitant qui l’agrée.
La fiche de communication est toutefois d’un intérêt accessoire pour la continuité des soins médicaux : il convient qu’aussi bien le médecin généraliste remplaçant que le médecin généraliste de garde se réfèrent au dossier médical auquel ils ont accès sans restriction en raison de leur qualification et de leur mission.
Le contenu de la fiche de communication - en particulier l’information médicale - est strictement limité à l’information utile et/ou nécessaire pour la dispensation des soins.
Le problème, en matière de secret professionnel, reste le caractère pluridisciplinaire de cette fiche de communication comportant un mélange d’informations apportées en fonction des diverses disciplines concernées. Il faut présupposer que tous les dispensateurs de soins sont en l’occurrence liés par un secret professionnel « partagé ».
Dans l’intérêt du patient, le médecin généraliste doit recourir en outre à la concertation pluridisciplinaire(6).
3. Contact des médecins traitants avec l’institution
Point 9. « « Les médecins coordinateurs estiment que le mode de désignation du médecin coordinateur par le gestionnaire doit être revu. Ils souhaitent qu’une discussion ait lieu entre les gestionnaires et les cercles de médecins généralistes locaux de manière à ce que les médecins coordinateurs qui sont désignés soient ceux qui jouissent de la confiance de leurs confrères et du gestionnaire.».
Remarques :
Le Conseil national a déjà insisté auparavant pour que le cercle de médecins généralistes (et/ou les médecins généralistes du service de garde) ai(en)t voix au chapitre lors de la désignation du médecin coordinateur(7) : le CN proposait dans son avis « que cette désignation résulte d’un consensus entre les médecins généralistes prestant dans l’établissement et son gestionnaire ».
Les missions du médecin coordinateur - en particulier les relations avec les médecins, la continuité des soins, la coordination de la politique des soins et la formation continue - peuvent difficilement être réalisées ou même ne peuvent l’être sans la contribution et la collaboration actives du cercle de médecins généralistes local.
Le Conseil national demande qu’il soit particulièrement porté attention à la procédure de désignation du médecin coordinateur, en tenant compte du cadre légal et des responsabilités respectives du cercle de médecins généralistes et du gestionnaire.
Le droit de nomination appartient aux établissements mais, dans le contexte défini de représentation légale des médecins généralistes locaux et d’intégration des missions du coordinateur - les cercles de médecins généralistes doivent obtenir et/ou conserver un droit de présentation du (des) candidat(s) coordinateur(s).
Il est nécessaire qu’une procédure de désignation adéquate soit élaborée sur la base d’un consensus entre les représentants des cercles de médecins généralistes et les gestionnaires de maisons de repos. Le Conseil national souhaite être tenu au courant de la suite réservée à ces remarques.
1. 10 novembre 1967 - Arrêté royal n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, aerticle 8, -§ 1.
2. 8 juillet 2002 - Arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes
3. Avis du Conseil national - 20.11.1999
4. 21 septembre 2004 - Arrêté royal fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour. Annexe 1 MRS point 3.b-c-d.
5. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 19.01.2002 / 19.10.2002
6. 22 août 2002. - Loi relative aux droits du patient. Article 4.
7. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 26.06.2004.