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Déontologie

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Tableau de l'Ordre18/09/1993 Code de document: a062005
Personnel soignant en maison de repos et de soins

Le Secrétaire général de FEMARBEL (Fédération des maisons de repos privées de Belgique MR-MRS) demande au Conseil national si les dispositions du Code de déontologie médicale autorisent un médecin à signer un contrat d'aide soignant dans une maison de repos.
Dans l'affirmative, pourquoi l'INAMI n'accepte-t-il pas de reconnaître le médecin qui aurait signé un tel contrat comme personnel soignant au regard de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 qui spécifie les qualifications du personnel soignant pouvant entrer en ligne de compte pour l'octroi de forfaits aux institutions ?

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 18 septembre 1993, votre demande d'avis du 30 mars 1993 concernant la possibilité d'occuper des médecins en qualité d'aides soignants dans des maisons de repos et dans des maisons de repos et de soins.

Pour qu'une personne puisse être occupée en qualité de membre du personnel soignant d'une maison de repos pour personnes âgées, elle doit disposer d'un numéro d'enregistrement attribué par le Service des Soins de Santé de l'INAMI.
Ce numéro d'enregistrement ne peut être accordé que si l'intéressé répond aux exigences de qualifications définies à l'article 2, §4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, §12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, tel que modifié en dernière date par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1993 (Moniteur belge du 1er septembre 1993, p. 19206).

Les exigences de qualifications mentionnées dans cet arrêté impliquent qu'un membre du personnel soignant doit posséder au moins un brevet, un diplôme, un certificat d'études ou un certificat de qualification de l'enseignement secondaire dans une des disciplines visées par l'arrêté ministériel.

Etant donné qu'en raison de sa formation, un médecin ne satisfait en principe pas à ces exigences de qualifications, il ne peut obtenir un numéro d'enregistrement auprès de l'INAMI, et il ne peut en principe pas être occupé en qualité d'aide soignant, à moins qu'il n'entre dans le champ d'application de la mesure transitoire prévue à l'article 2, §4bis, de l'arrêté ministériel précité ou à moins que le Ministre communautaire compétent n'assimile la formation de médecin à celle d'aide soignant.

En principe, un docteur en médecine ne peut pas simultanément être inscrit à l'Ordre des médecins et donc avoir un droit de pratique médicale d'une part et, d'autre part être occupé en qualité de personnel soignant afin d'éviter entre autre tout conflit d'ordre déontologique et professionnel.

Maisons de repos21/11/1992 Code de document: a059010
Maisons de repos - Gestion par un médecin

Maisons de repos ‑ Gestion par un médecin

Le Conseil national est interrogé par le ministre des Affaires sociales et de la Santé de la Communauté française, Madame Magda De Galan, au sujet de la gestion des maisons de repos par des médecins.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 21 novembre 1992, pris connaissance de votre lettre du 20 octobre 1992 relative à la gestion de maisons de repos par des médecins.

L'avis du Conseil national est reflété dans la note ci-jointe. Les situations de ce type doivent être soumises au Conseil provincial dont l'accord déontologique préalable doit être obtenu.

Note du Service d'études:

1. Un médecin peut‑il être responsable de la gestion journalière d'une maison de repos tout en poursuivant sa pratique de la médecine ?
Doit‑on faire une distinction en fonction du statut de la maison de repos (secteur public, privé commercial, asbl)?

Au niveau légal, il existe une annexe à l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française, du 10 juillet 1984, fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées. En ce qui concerne le directeur d'une maison de repos, ce texte dispose que le directeur de l'établissement et/ou son responsable en matière de gestion doit posséder un niveau minimum de connaissances utiles à sa fonction en rapport avec l'importance de l'établissement et sa politique d'accueil. Ce niveau minimum de connaissances est déterminé selon les modalités à fixer par le Ministre qui a la politique du Troisième Age dans ses attributions." (chapitre IV: les normes concernant le nombre, la compétence et la moralité des personnes occupées dans l'établissement, point g).
Le niveau minimum des connaissances nécessaires à la gestion d'une maison de repos pour personnes âgées a été fixé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, du 20 décembre 1990 (cf. annexe).

Aucune disposition n'indique qu'un médecin ne pourrait pas diriger une maison de repos pour personnes âgées. On ne signale non plus aucune incompatibilité entre la fonction de directeur et la pratique de la médecine.

Du point de vue déontologique, le Conseil national n'a pas encore émis d'avis en la matière. Le Code de déontologie médicale ne comporte aucune disposition qui interdirait au médecin, en principe et en général, de diriger une maison de repos pour personnes âgées tout en poursuivant la pratique de la médecine.

Bien que ni la loi ni la déontologie ne posent le principe d'une interdiction, il n'est pas impossible que ce cumul de fonctions occasionne des situations contraires à la déontologie, comme par exemple, le rabattage de patients, le détournement de clientèle (Art.19 du Code de déontologie médicale), la limitation du libre choix du médecin (art.27 du Code et annexe à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, du 10 juillet 1984, chapitre I, 1.c.), l'intervention financière que la maison de repos est susceptible de demander à un médecin parce qu'elle met un cabinet médical équipé à sa disposition (avis du Conseil national du 15 avril 1989, Bulletin du Conseil national, n§, septembre 1989, 17).
Si des difficultés se présentent, il est possible, entre autres, d'introduire une plainte auprès du Conseil provincial compétent. En outre, le Conseil provincial a pour mission préventive d'examiner l'admissibilité, sur le plan déontologique, des contrats conclus dans ce cadre par le médecin.

2. Un médecin peut‑il être l'administrateur d'une société qui "investit" dans le domaine des maisons de repos pour personnes âgées?

Tout comme pour la précédente question, ni la législation ni la déontologie n'apportent de réponse ponctuelle. Ni la loi ni la déontologie n'interdisent à un médecin d'administrer une société qui investit dans le domaine des maisons de repos pour personnes âgées.

En fonction des circonstances de fait, il n'est pas exclu qu'un médecin‑ administrateur ne se retrouve dans une situation contraire à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et contraire aux articles 173 et 175 du Code de déontologie médicale (cf. annexe).

3. Un médecin peut‑il exercer dans la maison de repos dirigée par son conjoint?

Ni la loi ni la déontologie n'interdisent à un médecin de pratiquer la médecine dans la maison de repos dirigée par son conjoint, et ce en raison, entre autres, du libre choix du médecin par le patient et de l'obligation de lui assurer l'accès à l'établissement (annexe à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, du 10 juillet 1984, chapitre I, 1.c.).

Toutefois, dans ce cas aussi, des situations contraires à la déontologie ne sont pas impensables, notamment si le conjoint‑médecin est établi à titre permanent au sein de la maison de repos, entraînant ainsi (éventuellement à long terme) I'exclusion de fait d'autres médecins, exclusion qui à son tour peut générer des infractions à la déontologie.
A cet égard, il convient de citer un avis du Conseil national, du 18 juillet 1987, concernant l'installation dans un home pour personnes âgées d'une série de cabinets de consultation pour spécialistes: médecine interne, neurologie, gériatrie, orthopédie, pneumologie, dentisterie, kinésithérapie.
Suivant cet avis, "les médecins ne peuvent prêter leur concours à une telle initiative, pour les raisons suivantes:

  1. I'assistance médicale de personnes âgées résidant dans des homes ne peut être prise en charge que par des médecins de famille et non par un groupe de spécialistes n'étant pas en mesure d'assurer la continuité des soins;

  2. la création d'une telle policlinique, non seulement, limite, en fait, la liberté de choix du patient mais aussi celle du médecin traitant lorsqu'il renvoie à un spécialiste;

  3. l'initiative doit, en outre, être rejetée étant donné qu'elle peut occasionner la surconsommation et la collusion."

(Bulletin du Conseil national, n° 38, décembre 1987, 10).

Enfin, dans cette troisième situation, le Conseil provincial de l'Ordre des médecins peut intervenir:
‑ à titre préventif parce que, conformément à l'article 166, al.1‑2 du Code de déontologie, "toute convention entre médecins et institutions de soins doit faire l'objet d'un contrat écrit. Les statuts, contrats et règlements d'ordre intérieur doivent être conformes aux règles de la déontologie médicale."
"Tout statut, tout contrat ou toute modification de statut ou contrat sera préalablement soumis au Conseil provincial auquel les médecins ressortissent ainsi que le règlement d'ordre intérieur ou les documents auxquels le contrat se réfère.
Le Conseil provincial vérifie dans les trois mois de la demande la conformité des clauses statutaires, contractuelles et réglementaires avec les principes de la déontologie médicale." (art.167 Code).
‑ en cas de plainte à l'encontre du conjoint‑médecin.

Maisons de repos18/01/1991 Code de document: a056017
report_problem a été revu dans l'avis : BO 74 p. 20, a074003
Maisons de repos et de soins

En sa séance du 18 janvier 1992, le Conseil national a approuvé le texte "Aspects déontologiques de la médecine dans une MRS", soumis par le Conseil provincial de Flandre occidentale.

Aspects déontologiques de la médecine dans une MRS

Le patient admis dans une MRS doit répondre à une série de critères établis par arrêté royal. Le médecin‑conseil vérifie si le patient répond bien à ces critères, et peut refuser ou autoriser l'admission.
La MRS remplace en quelque sorte le cadre familial. L'affection du patient est connue, et l'intervention d'un spécialiste n'est pas nécessaire à moins que n'apparaissent des complications ou situations nouvelles. C'est pourquoi il est généralement admis que les patients d'une MRS soient suivis médicalement par un médecin de famille, dont ils ont le libre choix.

La médecine en MRS se caractérise toutefois par certains aspects dont il n'est pas question lorsque le patient est soigné au sein de sa famille.
Pour être agréée, une MRS doit en fait satisfaire à un certain nombre de normes d'organisation et de fonctionnement, fixées par le législateur.
Les normes qui concernent plus spécialement les médecins ont essentiellement trait au registre, au dossier médical, aux honoraires et à la coordination.

La loi prescrit de porter au registre les prestations fournies par le médecin. Ce registre est contrôlé par les inspecteurs de l'INAMI. L'intervention de l'assurance maladie dans le coût des prestations n'est acquise que dans la mesure où le nombre et la nature de ces prestations, par ayant droit admis dans l'établissement, ont été inscrites au registre. Tout manquement à cette obligation formelle peut donner lieu à une sanction administrative (remboursement de l'intervention de la mutualité).

Le médecin traitant doit aussi constituer un dossier médical par patient. L'inspecteur de l'INAMI doit avoir la possibilité de vérifier si un dossier a en effet été constitué pour chaque patient. Chacun sait que la constitution et la tenue à jour de dossiers médicaux est une condition d'agrément du médecin de famille.

Du point de vue déontologique, le médecin doit, en principe, tenir à jour un dossier médical pour chaque patient. La raison en est qu'un dossier médical représente en quelque sorte la mémoire écrite du médecin. Le médecin est responsable de sa conservation.
Lorsqu'un patient est soigné dans sa famille, le dossier médical ne peut être laissé au domicile du patient. Bien que cela soit embarrassant pour un médecin de garde, le secret professionnel prévaut en l'occurrence, et il ne pourrait en pareil cas être garanti par le médecin traitant.
Dans une MRS, il existe toutefois la possibilité, du moins théoriquement, de confier le contenu et la conservation du dossier médical à des personnes également tenues au secret professionnel. Un médecin de garde peut en faire usage utile lorsqu'une décision urgente s'impose. C'est pourquoi il est recommandé d'indiquer dans le dossier tous les éléments importants qui peuvent être nécessaires lorsque le patient doit être soigné d'urgence par un médecin de garde. Il est aussi recommandé au médecin traitant de garder chez lui un dossier comportant des notes personnelles de caractère délicat. Les médecins de famille du lieu peuvent convenir avec la direction du respect au sens strict du secret.

En ce qui concerne la perception des honoraires, il n'y a en fait aucune différence par rapport au patient soigné à domicile. Toutefois, les patients séjournant en MRS sont souvent séniles ou déments. Dans ces cas, des dispositions peuvent être prises avec la famille. A défaut, les honoraires peuvent être perçus par l'intermédiaire des services de la MRS.

"Dans le cas des maisons de repos et de soins, l'arrêté royal du 2 décembre 1982, fixant les normes pour l'agréation spéciale des maisons de repos et de soins, impose des obligations de surveillance médicale des patients et notamment l'aménagement d'une salle d'examens pouvant également servir d'infirmerie et de local de soins.
Cette salle faisant partie des critères obligatoires, conditions d'agréation, les frais en incombent au gestionnaire sans qu'une intervention financière du médecin soit admissible" (Bulletin du Conseil national, mars 1990, n°47, p. 17).

La déontologie concernant le coordinateur (dénommé "le médecin désigné" dans les textes officiels) se rapporte essentiellement à sa titularisation et à sa fonction.

Il est généralement admis que le coordinateur soit un médecin de famille, et de fait, il en est ainsi dans la plupart des cas.
Le coordinateur est désigné par une convention écrite passée avec le gestionnaire, convention qui doit avoir été soumise au Conseil provincial préalablement à sa signature. La désignation du coordinateur est une prérogative légale du gestionnaire.
Le médecin qui assumera la fonction de coordinateur a au moins l'obligation d'en informer les confrères qui dispensent régulièrement des soins dans la MRS, et doit tenir compte de leurs remarques. Mieux encore, l'initiative peut aussi émaner du groupement local des médecins de famille, qui désigne en son sein plusieurs candidats dont la liste est soumise au gestionnaire. Il est recommandé que le coordinateur soit désigné pour une durée limitée et soit rééligible. Cette procédure est importante pour les patients, pour le médecin et pour les gestionnaires, car une bonne relation de confiance entre médecins et coordinateur est primordiale pour le bon fonctionnement de la MRS.
Le coordinateur doit exercer sa fonction dans le respect des principes de la déontologie, et en particulier de la confraternité. Il ne tentera donc pas de racoler des patients, il respectera de manière stricte le libre choix du médecin, il ne critiquera ni ne compromettra la liberté diagnostique et thérapeutique de ses confrères. Il est recommandé qu'il fasse appliquer ce qu'il propose en matière d'hygiène, de techniques de soins, formulaire uniforme, etc., après s'en être entretenu avec ses confrères. Les désaccords sont réglés dans un esprit de conciliation. Le partage d'honoraires entre médecin traitant et coordinateur n'est pas autorisé. Si des différends de nature déontologique persistent, ils sont portés devant le Conseil provincial.

Les remarques et propositions ci‑dessus sont de caractère purement préventif. Elles se veulent une contribution à l'établissement d'un rapport correct entre les médecins et les patients des MRS, ainsi qu'entre les médecins eux‑mêmes.

Maisons de repos21/10/1989 Code de document: a047003
Maisons de repos - Avis complémentaire

Maisons de repos ‑ Avis complémentaire

La Fédération des Maisons de Repos Privées de Belgique a, au début de l'année, interrogé le Conseil national sur le droit pour les gestionnaires des maisons de repos de réclamer aux médecins y donnant des soins, une intervention financière pour l'utilisation du cabinet médical équipé mis à leur disposition.

Les 18 février et 15 avril 1989, le Conseil national a émis deux avis parus dans les Bulletins n 44, p.l7 et n 45, p. 16.

Après réexamen du problème, le Conseil national émet un avis complémentaire:

Le Conseil national désire préciser ses avis des 18 février et 15 avril 1989 concernant les rapports entre médecins et maisons de repos pour personnes âgées par les considérations suivantes.

La question portait sur le droit des gestionnaires des maisons de repos et de soins et des homes de demander au médecin une contribution financière pour I'utilisation d'un cabinet médical équipé, mis à sa disposition.

Les réponses du Conseil national ont été inspirées par les dispositions déontologiques et juridiques en la matière et plus précisément le respect du principe du libre choix du médecin par le patient et l'application des articles 17 et 18, 2 de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967.

Dans les homes visés par la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, les rapports entres médecins et patients sont réglés par leur situation: le home est le domicile des patients et le gestionnaire ne doit intervenir en rien dans les rapports entre les patients et les médecins traitants librement choisis.

Dans le cas des maisons de repos et de soins, l'arrêté royal du 2 décembre 1982, fixant les normes pour l'agréation spéciale des maisons de repos et de soins, impose des obligations de surveillance médicale des patients et notamment l'aménagement d'une salle d'examens pouvant également servir d'infirmerie et de local de soins.

Cette salle faisant partie des critères obligatoires, conditions d'agréation, les frais en incombent au gestionnaire sans qu'une intervention financière du médecin soit admissible.