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Lignes directrices « Contrats et sociétés »
En sa séance du 20 juin 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a répété les règles décrites dans ses lignes directrices « Contrats et sociétés », publiées le 15 septembre 2018 (https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/lignes-directrices-contrats-et-societes).
Alors qu'auparavant, le médecin devait soumettre préalablement à son conseil provincial tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention ainsi que tout document auquel il est fait référence, cette obligation n'est plus d'application actuellement.
Puisque les conseils provinciaux n'ont pas la compétence de rendre des avis juridiques, les Commissions contrats ont été supprimées.
Tous les principes déontologiques, tels que prévus dans le nouveau Code de déontologie médicale 2018, doivent être respectés lors de la conclusion d'un contrat et de la création d'une société. Le médecin qui hésite sur l'application correcte des dispositions déontologiques du contrat à conclure ou de l'acte de fondation proposé peut s'adresser librement à son conseil provincial pour un avis déontologique.
Conventions de collaboration : conséquences de l’abrogation du Code de déontologie médicale 1975 par l’entrée en vigueur du Code de déontologie médicale 2018
Avis du 16 mars 2019 du Conseil national de l'Ordre des médecins
Le Conseil national a examiné les conventions de collaboration : conséquences de l'abrogation du Code de déontologie médicale 1975 par l'entrée en vigueur du Code de déontologie médicale 2018
Le Code de déontologie médicale 2018 (ci-après CDM 2018) a implicitement abrogé le Code de déontologie médicale 1975 (ci-après CDM 1975). Ce changement implique que, lors de l'appréciation des principes déontologiques applicables aux collaborations professionnelles entre médecins, associations et sociétés (ci-après contrats), il n'est plus possible de faire référence aux articles 159 à 165 du CDM 1975. Néanmoins, ceci ne signifie pas qu'il n'existe plus de restrictions déontologiques.
Apparemment, ce sujet soulève encore des incertitudes. Tous les conseils provinciaux n'appliquent pas les mêmes normes. Certains conseils provinciaux n'exigent plus de soumission préalable, tandis que d'autres l'imposent ou recommandent à leurs membres de continuer à soumettre tous leurs contrats. Certains conseils provinciaux apprécient encore les contrats sur la base du CDM 1975 ou de lignes directrices propres antérieures au CDM 2018.
Cet avis vise davantage d'unité dans l'appréciation des contrats.
L'article 12 du CDM 2018 actuellement en vigueur dispose :
« Le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession.
Le médecin évite toute forme de collusion.
Le médecin reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux.
L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite. »
Le Conseil national a également rédigé des lignes directrices « Contrats et sociétés », dont le but est de sensibiliser le médecin aux principaux aspects déontologiques et de l'aider dans ce domaine pour la rédaction des contrats (avis du CN du 15 septembre 2018, a162005).
1. Approbation préalable des contrats
L'une des conséquences de l'abrogation du CDM 1975 est la suppression de l'obligation déontologique de soumettre les contrats à l'approbation préalable du conseil provincial.
Le médecin peut par contre demander un avis à son conseil provincial, ce qui signifie que le médecin choisit librement s'il sollicite l'avis de son conseil provincial à propos des aspects déontologiques de ses contrats.
Le médecin qui ne soumet pas préalablement ses contrats ne commet pas pour ce seul motif de faute déontologique.
2. Critères d'appréciation applicables
Lors de l'appréciation des contrats, les conseils provinciaux ne peuvent plus faire référence au CDM 1975. Les lignes directrices antérieures au 3 mai 2018 peuvent uniquement être utilisées dans la mesure où elles ne comportent pas d'obligations basées sur le CDM 1975. Seules les recommandations de l'avis du CN du 15 septembre 2018, a162005et les dispositions en vigueur dans le CDM 2018 sont indicatives.
Ceci ne signifie pas que tous les avis du Conseil national antérieurs au CDM 2018 ne peuvent plus être utiles pour apprécier les aspects déontologiques qui sont repris dans les recommandations précitées.
3. Conséquences de la non-soumission des contrats
Comme précisé précédemment, le médecin qui ne soumet pas préalablement ses contrats ne commet pas de faute déontologique.
Toutefois, s'il ressort que les contrats comportent des dispositions contraires à la déontologie actuellement en vigueur, il incombe aux conseils provinciaux d'en apprécier les conséquences disciplinaires.
4. Conséquences du non-suivi de l'avis du conseil provincial
L'avis rendu par les conseils provinciaux sur les contrats est non contraignant.
Si le médecin ne suit pas cet avis, il ne commet pas de faute déontologique pour ce seul motif.
Lignes directrices « Contrats et sociétés »
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les lignes directrices "Contrats et sociétés".
Avis du Conseil national :
A. Pas d'obligation de soumission des conventions de collaboration aux conseils provinciaux
L'évolution de la médecine nécessite de travailler davantage en groupe. Les pratiques pluridisciplinaires et/ou interdisciplinaires sont plus fréquentes et représentent une plus-value tant pour le médecin et les autres prestataires de soins que pour le patient.
L'article 159, § 4, du Code de déontologie médicale de 1975 (CDM 1975) énonçait que tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention, ainsi que tout document auquel il est fait référence, devaient être soumis par le médecin à l'approbation préalable de son conseil provincial. Il en allait de même pour tout projet de modification d'un quelconque de ces documents.
Le Code de déontologie médicale 2018 (CDM 2018) ne contient plus cette obligation. Un médecin peut encore demander un avis déontologique à son conseil provincial. Cet avis déontologique n'est pas un avis juridique[1].
B. Recommandations déontologiques
Une règle générale pour les conventions de collaboration est que toutes les prescriptions déontologiques restent d'application.
En outre, la forme de collaboration choisie et son objet doivent satisfaire aux règles légales.
Les (principales) recommandations déontologiques relatives aux conventions de collaboration sont :
1. Autonomie
La convention doit garantir l'autonomie du médecin au sein de la collaboration professionnelle (cf. les articles 7 et 25 CDM 2018).
2. Organisation
2.1. Dossiers des patients
Quel que soit le type de dossier, les médecins sont responsables de la tenue et de l'accès aux dossiers de leurs patients.
La conservation des dossiers doit répondre aux exigences légales et déontologiques. (cf. articles 22 et suivants CDM 2018)
2.2. Développement professionnel continu
Il convient d'accorder du temps pour participer à des activités scientifiques de formation (cf. article 4 CDM 2018).
Le médecin doit pouvoir contribuer à faire progresser la qualité des soins et les connaissances scientifiques (cf. article 4 CDM 2018).
La formation des étudiants en médecine et des jeunes médecins est un devoir déontologique.
2.3. Équilibre entre activités professionnelles et vie privée
- Les desiderata des médecins associés sont pris en considération pour organiser les services de garde, les horaires du travail et les congés. (cf. articles 10 et 13 CDM 2018)
- Il y a lieu de prévoir une réglementation acceptable pour la femme-médecin enceinte et en cas de circonstances particulières.
3. Libre choix du médecin
Le libre choix du médecin par le patient doit être préservé. (cf. article 15 CDM 2018)
Le renvoi d'un patient vers un confrère plus compétent au sein ou en dehors de la collaboration ne peut être entravé ni empêché (cf. article 6 CDM 2018).
4. Qualité et sécurité de la pratique professionnelle
La qualité et la sécurité requièrent (cf. article 8 CDM 2018) :
- un cabinet adapté et entretenu selon les normes sanitaires;
- l'entretien correct du matériel et des appareils du cabinet;
- le recrutement consensuel du personnel.
5. Règlement financier
Les accords relatifs à la mise en commun des revenus et dépenses doivent être clairs.
La répartition des coûts et des bénéfices doit être équitable.
Un médecin suspendu ne peut pas profiter des avantages financiers de la convention de collaboration pendant la période de suspension.
6. Assurances
Le médecin doit souscrire une assurance en responsabilité professionnelle. (cf. article 9 CDM 2018)
L'association doit également être assurée le cas échéant.
7. Convictions personnelles
Les convictions personnelles d'un médecin ne peuvent compromettre la qualité des soins. (cf. article 31 CDM 2018)
La convention ne peut comporter de dispositions discriminatoires.
8. Activités non autorisées
La collaboration ne peut entraîner :
- des activités commerciales (cf. article 34 CDM 2018);
- une publicité illicite (cf. article 37 CDM 2018);
- la surconsommation (cf. article 41 CDM 2018);
- des collusions (cf. article 12 CDM 2018);
- l'utilisation du nom du médecin à des fins publicitaires;
- des activités susceptibles de porter préjudice aux intérêts du patient.
9. Admission et sortie
9.1. Admission
La convention détermine la façon dont un nouveau membre est admis dans l'association.
9.2. Sortie
Le règlement de sortie doit être équitable et explicité.
Le règlement relatif au devenir des dossiers des patients doit être fixé conformément aux droits du patient.
Il convient d'éviter d'insérer une clause de non-établissement dans les conventions de formation.
10. Litiges
La convention comporte des dispositions visant la résolution des litiges d'un commun accord (cf. article 11 CDM 2018). Une intervention de médiation ou de conciliation par le conseil provincial peut être envisagée.
La convention prévoit des règles pour le cas où un médecin a reçu une condamnation disciplinaire, administrative, civile ou pénale susceptible de quelconques retombées sur la collaboration professionnelle ou si certains incidents ou plaintes particuliers sont survenus. (cf. article 14 CDM 2018)
[1] En vertu de l'article 159, § 4, du CDM 1975, certaines conventions de collaboration existantes comprennent encore l'obligation de soumettre toute modification au conseil provincial.