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Honoraires - "succes-fee"
Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour un médecin de recours (médecin-conseil) de réclamer au titre d’honoraires un pourcentage sur les intérêts à la cause, usuellement appelé un « succes fee ».
Le succes fee n’est en règle déontologiquement pas acceptable dans le chef du médecin (art. 34 CDM – voir son commentaire).
L’indépendance professionnelle et l’objectivité dont le médecin de recours doit faire preuve lorsqu’il évalue l’état de santé d’une personne ne sont pas compatibles avec un mode de rémunération basé sur le résultat escompté par la partie qu’il assiste (art. 43 CDM – voir son commentaire).
En outre, la façon dont sont fixés les honoraires du médecin ne doit pas être de nature à porter préjudice aux exigences déontologiques de bon comportement, notamment le devoir de respect et d’empathie.
Le Conseil rappelle que le médecin a droit à une juste rémunération pour l’exercice de sa profession, basée sur les prestations qu’il fournit réellement.
Les honoraires du médecin de recours peuvent prendre en considération des critères tels que le temps consacré, la difficulté du dossier, la compétence et l’expertise du médecin. Le médecin est libre de fixer son tarif horaire, dans le respect du principe de modération (art. 33 CDM – voir son commentaire).
Le fait que le médecin soit rétribué par un assureur (défense et recours) ou par la victime ou le blessé et que les honoraires soient perçus par une personne morale ne justifie pas qu’il soit dérogé à ces principes.
Le Conseil national rappelle que les contrats, statuts et conventions auxquels souscrit le médecin dans le cadre de sa profession ne peuvent avoir pour effet de contrevenir aux règles de la déontologie médicale. Le médecin est responsable que la facturation de ses prestations par des tiers, par exemple une société professionnelle, soit conforme aux exigences déontologiques[1].
L’information relative au mode de détermination des honoraires liés aux prestations médicales doit être claire et préalable à l’accomplissement de la mission confiée au médecin de recours.
Les conseils provinciaux sont compétents pour arbitrer en dernier ressort les contestations relatives aux honoraires réclamés par le médecin à son client (art. 6, 5°, de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).
[1] Voir également l’article 38, §2, de la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé
FAQ : CONTRATS ET SOCIETES - article 12 CDM 2018
article 12 Code de déontologie médicale 2018
Le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession.
Le médecin évite toute forme de collusion.
Le médecin reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux.
L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite.
Pour plus d’informations, consultez le commentaire de l’article 12 du Code de déontologie médicale
Conformité des contrats et statuts à la déontologie médicale
1. Lignes directrices
Le Conseil national a élaboré des lignes directrices « Contrats et sociétés », le 15 septembre 2018, qui reprennent les principales recommandations déontologiques relatives aux conventions. Veuillez les consulter ici.
Les contrats, statuts et conventions auxquelles souscrit le médecin dans le cadre de sa profession ne peuvent avoir pour effet de contrevenir, dans son chef ou dans celui de confrères, aux règles de la déontologie médicale.
Le médecin doit être guidé dans les choix qu’il pose en rapport avec son activité professionnelle, en ce compris dans la rédaction de tous les actes juridiques auxquels il souscrit, par son devoir d’exercer une médecine respectueuse de la loi, de l’éthique et des règles du Code de déontologie médicale 2018, au bénéfice du patient et dans l’intérêt de la collectivité.
Il est de la responsabilité du médecin de respecter la législation applicable, dont le Code des sociétés et associations et le Code de droit économique, et d’en suivre les évolutions[1].
2. Avis du Conseil national antérieurs à 2018
Le Code de déontologie médicale a été actualisé en mai 2018 ; chaque article est assorti d’un commentaire conçu dans une perspective dynamique (https://ordomedic.be/fr/code-2018).
Les avis et lignes directrices émis par le Conseil national et les conseils provinciaux antérieurement au mois de mai 2018 et qui se basent sur des obligations du Code de déontologie médicale de 1975 qui n’apparaissent plus dans le Code de déontologie médicale de 2018 et son commentaire ne sont plus d’application.
Sur le plan légal, la lecture des anciens avis doit notamment prendre en compte l’évolution du Code de droit économique et le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019.
3. Rôle de l’Ordre des médecins
Le médecin n’a plus l’obligation de soumettre à l'approbation préalable de son conseil provincial tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou tout projet de convention en rapport avec son activité professionnelle. Il en va de même pour tout projet de modification de l'un de ces documents. Il ne doit pas non plus transmettre au conseil provincial copie de ces documents lorsqu’ils sont devenus définitifs. Si les documents précités contiennent une telle obligation, il est conseillé de la supprimer.
A la demande du médecin, l’Ordre rend uniquement un avis sur une question précise en rapport avec la déontologie médicale.
L’Ordre ne propose aucun modèle de convention, de statuts, de règlement d’ordre intérieur, etc.
Il n’entre pas dans la compétence de l’Ordre de donner à ses membres des conseils juridiques. Les commissions contrats des conseils provinciaux ont été supprimées.
4. Collaboration multidisciplinaire
Le Code de déontologie médicale 2018 n’impose plus que les associés d’une société professionnelle soient exclusivement des médecins.
L’objet et la forme de la collaboration doivent satisfaire aux règles légales et déontologiques. A ces conditions, la société multidisciplinaire au sein de laquelle le médecin et d’autres confrères ou professionnels de santé exercent leurs activités professionnelles ne suscite pas d'objection déontologique de principe.
Le médecin veille à ce que l’organisation de sa profession, la structure juridique à travers laquelle il l’exerce et les conventions de collaboration qu’il conclut lui permettent dans l’exercice de l’art médical de satisfaire aux exigences fondamentales de l’indépendance professionnelle (article 7 et 36 CDM 2018), la liberté thérapeutique (articles 4 et 7 CDM 2018), la liberté de choix du médecin par le patient (article 15 CDM 2018), la qualité des soins (article 8 CDM 2018)[2], la continuité des soins (articles 8 et 13 CDM 2018), le respect du secret professionnel (article 25 CDM 2018) et à l’interdiction de collusion ou de dichotomie (article 12 et 34 CDM 2018). Le médecin place les intérêts du patient et de la collectivité au-dessus de ses propres intérêts financiers (article 34 CDM 2018). Le médecin s’assure qu’en toutes circonstances, l’accès, le traitement et la conservation des dossiers médicaux est conforme aux exigences légales[3] et déontologiques (articles 22, 23, 24 et 35 CDM 2018).
Les conditions réglant la prise de décision (majorités), la cession de parts, l’exclusion d’un associé et la sortie de la société ne peuvent pas faire obstacle à ces exigences.
La collaboration professionnelle ne peut pas porter atteinte aux droits du patient[4].
Dans l'organisation et l’exercice de son activité médicale, le médecin ne peut se laisser influencer, ou en donner l'apparence, par un autre objectif que la santé du patient. Il ne donne des soins qu'en collaboration avec des personnes disposant des qualifications professionnelles requises par la loi.
5. Relation avec un non-médecin dans le cadre de la pratique médicale
La participation d’un non-médecin dans une société à travers laquelle le médecin exerce son activité professionnelle, pour des raisons matrimoniales ou successorales par exemple, ne peut pas être susceptible d’affecter le bon exercice et la dignité de la profession médicale dans un environnement adapté ou de permettre une immixtion dans l’exercice de sa profession par le médecin. Le respect de la déontologie médicale, en particulier l’indépendance professionnelle du médecin, doit être garantie.
Le médecin veille à ce que les aspects financiers inhérents à sa pratique médicale, dont ses sources de financement, soient conformes à la loi, notamment à l’article 38, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, et ne portent pas préjudice à l’honneur et à la dignité de la profession et à son exercice dans le respect de la déontologie médicale (article 34 CDM 2018).
Le médecin est attentif à écarter les clauses statutaires ou contractuelles qui l’empêcheraient, notamment du fait de règles de majorité, de satisfaire à ses obligations légales et déontologiques .
6. Responsabilité professionnelle
L’exercice de la profession à travers une personne morale est sans incidence sur la responsabilité individuelle du médecin de ses actes médicaux.
Le médecin doit être assuré afin de couvrir sa responsabilité professionnelle de façon suffisante (article 9, CDM 2018).
7. Forme de la société
Le médecin choisit une structure juridique qui garantisse que l’exercice de l’art médical en Belgique soit conforme aux exigences légales et déontologiques qui y sont en vigueur.
8. Objet de la société
L’objet de la société par laquelle le médecin exerce son activité professionnelle doit être compatible avec l’exercice de la médecine, tel que la loi, notamment la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, et la déontologie médicale le conçoivent.
L’exercice de la médecine est réservé à la personne physique porteuse du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements (article 3, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).
9. Siège de la société
Le siège de la société ne peut avoir d’effet sur le respect des exigences légales et déontologiques applicables à l’exercice de l’art médical en Belgique.
10. Nom de la société
Le médecin choisit, pour la structure juridique à travers laquelle il exerce son activité, une dénomination objective, discrète, non trompeuse et qui n’entraîne pas une concurrence déloyale.
11. Clause de non-concurrence
L’insertion d’une clause de non-établissement (clause de non-concurrence) dans une convention de formation n’est pas conforme à la déontologie médicale.
Dans les autres conventions, une telle clause doit, outre le respect de la loi, être à tout le moins modérée, c’est-à-dire limitée dans le temps, l’espace et quant à l’activité interdite.
[1] Voici quelques exemples de règles légales spécifiques à l’art médical : les dispositions reprises dans des conventions conclues par un médecin qui portent atteinte à sa liberté diagnostique et thérapeutique sont réputées non écrites (article 7 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé) ; le Roi a le pouvoir de préciser les règles relatives à la structure et à l'organisation de la pratique du professionnel des soins de santé individuel et des accords de collaboration entre professionnels des soins de santé (article 32 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé) ; l’interdiction d’enrichissement illicite des professionnels de santé du fait de conventions en rapport avec leur profession conclues avec d’autres professionnels de santé ou des tiers (article 38 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).
[2] Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques (Avis du 23 avril 2022 du Conseil national, a169009).
[3] Articles 20 et 33-35, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
[4] Tels que définis par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
- Cet avis est commenté dans l’avis du 19 septembre 2020 (a167024).
Cet avis annule et remplace les avis a062010, a099009, a101002 et a134003.
« Droit d’entrée » pour l'utilisation de la base de données de patients pour des médecins généralistes débutants
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné s'il est permis de faire payer aux jeunes médecins généralistes un « droit d'entrée » sur la base des dossiers patients existants pour commencer à travailler dans une pratique et acquérir une part du fichier patients.
Dans un précédent avis du 5 juillet 2019, le Conseil national a déclaré qu'il est inadmissible sur le plan déontologique que le médecin ait des intérêts financiers lors du transfert de données de santé du patient.(1)
Les données de santé du patient ne sont pas la propriété du médecin ni celle de sa société et ne peuvent par conséquent pas être vendues.(2)
Le médecin respecte le libre choix du médecin par le patient, même au sein d'une équipe.(3) Toute disposition contractuelle entre médecins qui restreint le libre choix du médecin par le patient est contraire à la déontologie médicale.(4)
Enfin, l'article 38 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé dispose que « est interdit entre praticiens d'une même branche de l'art de guérir, tout partage d'honoraire sous quelque forme que ce soit, sauf si ce partage est effectué dans le cadre de l'organisation des soins en groupe de praticiens (...) ». Cet article a pour but d'éviter qu'un médecin ou sa société tire des avantages financiers de sa collaboration avec un autre médecin. Au sein de l'organisation des soins en groupe de praticiens, une répartition des honoraires est uniquement justifiée dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'institution et de la qualité des soins.
Toute forme de dichotomie, impliquant qu'un jeune médecin généraliste doive céder une partie de son salaire à un médecin généraliste plus expérimenté ou à sa société, sous la forme d'un « droit d'entrée » pour obtenir une part du fichier patients, est juridiquement et déontologiquement inacceptable, même si c'est temporaire.
(1) Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 5 juillet 2019, Cession de patientèle, a166004
(2) Commentaire de l'article 35 du Code de déontologie médicale
(3) Art. 15, Code de déontologie médicale
(4) Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 5 juillet 2019, Cession de patientèle, a166004
Lignes directrices « Contrats et sociétés »
En sa séance du 20 juin 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a répété les règles décrites dans ses lignes directrices « Contrats et sociétés », publiées le 15 septembre 2018 (https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/lignes-directrices-contrats-et-societes).
Alors qu'auparavant, le médecin devait soumettre préalablement à son conseil provincial tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention ainsi que tout document auquel il est fait référence, cette obligation n'est plus d'application actuellement.
Puisque les conseils provinciaux n'ont pas la compétence de rendre des avis juridiques, les Commissions contrats ont été supprimées.
Tous les principes déontologiques, tels que prévus dans le nouveau Code de déontologie médicale 2018, doivent être respectés lors de la conclusion d'un contrat et de la création d'une société. Le médecin qui hésite sur l'application correcte des dispositions déontologiques du contrat à conclure ou de l'acte de fondation proposé peut s'adresser librement à son conseil provincial pour un avis déontologique.
Conventions de collaboration : conséquences de l’abrogation du Code de déontologie médicale 1975 par l’entrée en vigueur du Code de déontologie médicale 2018
Avis du 16 mars 2019 du Conseil national de l'Ordre des médecins
Le Conseil national a examiné les conventions de collaboration : conséquences de l'abrogation du Code de déontologie médicale 1975 par l'entrée en vigueur du Code de déontologie médicale 2018
Le Code de déontologie médicale 2018 (ci-après CDM 2018) a implicitement abrogé le Code de déontologie médicale 1975 (ci-après CDM 1975). Ce changement implique que, lors de l'appréciation des principes déontologiques applicables aux collaborations professionnelles entre médecins, associations et sociétés (ci-après contrats), il n'est plus possible de faire référence aux articles 159 à 165 du CDM 1975. Néanmoins, ceci ne signifie pas qu'il n'existe plus de restrictions déontologiques.
Apparemment, ce sujet soulève encore des incertitudes. Tous les conseils provinciaux n'appliquent pas les mêmes normes. Certains conseils provinciaux n'exigent plus de soumission préalable, tandis que d'autres l'imposent ou recommandent à leurs membres de continuer à soumettre tous leurs contrats. Certains conseils provinciaux apprécient encore les contrats sur la base du CDM 1975 ou de lignes directrices propres antérieures au CDM 2018.
Cet avis vise davantage d'unité dans l'appréciation des contrats.
L'article 12 du CDM 2018 actuellement en vigueur dispose :
« Le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession.
Le médecin évite toute forme de collusion.
Le médecin reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux.
L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite. »
Le Conseil national a également rédigé des lignes directrices « Contrats et sociétés », dont le but est de sensibiliser le médecin aux principaux aspects déontologiques et de l'aider dans ce domaine pour la rédaction des contrats (avis du CN du 15 septembre 2018, a162005).
1. Approbation préalable des contrats
L'une des conséquences de l'abrogation du CDM 1975 est la suppression de l'obligation déontologique de soumettre les contrats à l'approbation préalable du conseil provincial.
Le médecin peut par contre demander un avis à son conseil provincial, ce qui signifie que le médecin choisit librement s'il sollicite l'avis de son conseil provincial à propos des aspects déontologiques de ses contrats.
Le médecin qui ne soumet pas préalablement ses contrats ne commet pas pour ce seul motif de faute déontologique.
2. Critères d'appréciation applicables
Lors de l'appréciation des contrats, les conseils provinciaux ne peuvent plus faire référence au CDM 1975. Les lignes directrices antérieures au 3 mai 2018 peuvent uniquement être utilisées dans la mesure où elles ne comportent pas d'obligations basées sur le CDM 1975. Seules les recommandations de l'avis du CN du 15 septembre 2018, a162005et les dispositions en vigueur dans le CDM 2018 sont indicatives.
Ceci ne signifie pas que tous les avis du Conseil national antérieurs au CDM 2018 ne peuvent plus être utiles pour apprécier les aspects déontologiques qui sont repris dans les recommandations précitées.
3. Conséquences de la non-soumission des contrats
Comme précisé précédemment, le médecin qui ne soumet pas préalablement ses contrats ne commet pas de faute déontologique.
Toutefois, s'il ressort que les contrats comportent des dispositions contraires à la déontologie actuellement en vigueur, il incombe aux conseils provinciaux d'en apprécier les conséquences disciplinaires.
4. Conséquences du non-suivi de l'avis du conseil provincial
L'avis rendu par les conseils provinciaux sur les contrats est non contraignant.
Si le médecin ne suit pas cet avis, il ne commet pas de faute déontologique pour ce seul motif.
voir aussi FAQ : Contrats et statuts – Article 12 CDM 2018 (Avis CN 19 novembre 2022, a169024)
Lignes directrices « Contrats et sociétés »
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les lignes directrices "Contrats et sociétés".
Avis du Conseil national :
A. Pas d'obligation de soumission des conventions de collaboration aux conseils provinciaux
L'évolution de la médecine nécessite de travailler davantage en groupe. Les pratiques pluridisciplinaires et/ou interdisciplinaires sont plus fréquentes et représentent une plus-value tant pour le médecin et les autres prestataires de soins que pour le patient.
L'article 159, § 4, du Code de déontologie médicale de 1975 (CDM 1975) énonçait que tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention, ainsi que tout document auquel il est fait référence, devaient être soumis par le médecin à l'approbation préalable de son conseil provincial. Il en allait de même pour tout projet de modification d'un quelconque de ces documents.
Le Code de déontologie médicale 2018 (CDM 2018) ne contient plus cette obligation. Un médecin peut encore demander un avis déontologique à son conseil provincial. Cet avis déontologique n'est pas un avis juridique[1].
B. Recommandations déontologiques
Une règle générale pour les conventions de collaboration est que toutes les prescriptions déontologiques restent d'application.
En outre, la forme de collaboration choisie et son objet doivent satisfaire aux règles légales.
Les (principales) recommandations déontologiques relatives aux conventions de collaboration sont :
1. Autonomie
La convention doit garantir l'autonomie du médecin au sein de la collaboration professionnelle (cf. les articles 7 et 25 CDM 2018).
2. Organisation
2.1. Dossiers des patients
Quel que soit le type de dossier, les médecins sont responsables de la tenue et de l'accès aux dossiers de leurs patients.
La conservation des dossiers doit répondre aux exigences légales et déontologiques. (cf. articles 22 et suivants CDM 2018)
2.2. Développement professionnel continu
Il convient d'accorder du temps pour participer à des activités scientifiques de formation (cf. article 4 CDM 2018).
Le médecin doit pouvoir contribuer à faire progresser la qualité des soins et les connaissances scientifiques (cf. article 4 CDM 2018).
La formation des étudiants en médecine et des jeunes médecins est un devoir déontologique.
2.3. Équilibre entre activités professionnelles et vie privée
- Les desiderata des médecins associés sont pris en considération pour organiser les services de garde, les horaires du travail et les congés. (cf. articles 10 et 13 CDM 2018)
- Il y a lieu de prévoir une réglementation acceptable pour la femme-médecin enceinte et en cas de circonstances particulières.
3. Libre choix du médecin
Le libre choix du médecin par le patient doit être préservé. (cf. article 15 CDM 2018)
Le renvoi d'un patient vers un confrère plus compétent au sein ou en dehors de la collaboration ne peut être entravé ni empêché (cf. article 6 CDM 2018).
4. Qualité et sécurité de la pratique professionnelle
La qualité et la sécurité requièrent (cf. article 8 CDM 2018) :
- un cabinet adapté et entretenu selon les normes sanitaires;
- l'entretien correct du matériel et des appareils du cabinet;
- le recrutement consensuel du personnel.
5. Règlement financier
Les accords relatifs à la mise en commun des revenus et dépenses doivent être clairs.
La répartition des coûts et des bénéfices doit être équitable.
Un médecin suspendu ne peut pas profiter des avantages financiers de la convention de collaboration pendant la période de suspension.
6. Assurances
Le médecin doit souscrire une assurance en responsabilité professionnelle. (cf. article 9 CDM 2018)
L'association doit également être assurée le cas échéant.
7. Convictions personnelles
Les convictions personnelles d'un médecin ne peuvent compromettre la qualité des soins. (cf. article 31 CDM 2018)
La convention ne peut comporter de dispositions discriminatoires.
8. Activités non autorisées
La collaboration ne peut entraîner :
- des activités commerciales (cf. article 34 CDM 2018);
- une publicité illicite (cf. article 37 CDM 2018);
- la surconsommation (cf. article 41 CDM 2018);
- des collusions (cf. article 12 CDM 2018);
- l'utilisation du nom du médecin à des fins publicitaires;
- des activités susceptibles de porter préjudice aux intérêts du patient.
9. Admission et sortie
9.1. Admission
La convention détermine la façon dont un nouveau membre est admis dans l'association.
9.2. Sortie
Le règlement de sortie doit être équitable et explicité.
Le règlement relatif au devenir des dossiers des patients doit être fixé conformément aux droits du patient.
Il convient d'éviter d'insérer une clause de non-établissement dans les conventions de formation.
10. Litiges
La convention comporte des dispositions visant la résolution des litiges d'un commun accord (cf. article 11 CDM 2018). Une intervention de médiation ou de conciliation par le conseil provincial peut être envisagée.
La convention prévoit des règles pour le cas où un médecin a reçu une condamnation disciplinaire, administrative, civile ou pénale susceptible de quelconques retombées sur la collaboration professionnelle ou si certains incidents ou plaintes particuliers sont survenus. (cf. article 14 CDM 2018)
[1] En vertu de l'article 159, § 4, du CDM 1975, certaines conventions de collaboration existantes comprennent encore l'obligation de soumettre toute modification au conseil provincial.
Cet avis a été actualisé: cf. FAQ 6.1. , dernière modification 10/06/2023.