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Déontologie

Association entre médecin et Institut de beauté

Un avocat conseillé par un confrère néerlandais interroge le Conseil national:
Un médecin néerlandais pratiquant exclusivement l'homéopathie dans son pays a l'intention de s'associer avec un Centre de santé spécialement équipé pour l'application de massages et de traitements de beauté.
L'avocat pose quatre questions:
1. Un médecin néerlandais peut‑il s'établir en tant qu'homéopathe en Belgique?
2. Ce médecin peut‑il s'associer avec un Centre de beauté au sein d'une S.P.R.L. ?
3. Les mutuelles et/ou des assureurs privés en frais de santé accepteraient‑ils et rembourseraient‑il les factures établies par ce médecin ?
4. Les mutuelles accepteraient‑elles et rembourseraient‑elles les frais exposés par les personnes adressées à ce médecin au Centre de santé ?

Avis du Conseil national:

En réponse aux questions que vous nous adressez au sujet d'un médecin néerlandais (diplômé de l'Université de Maastricht et pratiquant l'homéopathie) souhaitant collaborer avec un Institut de traitements et massages de beauté, le Conseil national estime que:

1. Sur la base du chapitre IVbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, un médecin néerlandais peut s'établir en Belgique à condition de disposer d'un document, délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, qui certifie que l'intéressé, quant à l'exercice de la profession, est dans les mêmes conditions que le titulaire du diplôme belge correspondant (art. 44 sexies, § 1, arrêté royal n° 78).
Le diplôme néerlandais de docteur en médecine doit être visé par la commission médicale compétente en raison du lieu où ce médecin compte s'établir (art.7, §1, arrêté royal n° 78).

En outre, pour pouvoir exercer l'art médical en Belgique, tout médecin doit être inscrit au tableau de l'Ordre conformément à l'article 2, al.2, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Cette obligation concerne aussi les médecins non belges, ressortissants d'un des Etats membres de la C.E., qui souhaitent s'établir en Belgique pour y exercer la médecine (avis du Conseil national du 18 janvier 1992; art.7, § 1, de l'arrêté royal n° 79).

2. Ce médecin ne peut s'associer avec un institut de beauté au sein d'une SPRL. Suivant l'art.18, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, toute convention quelconque conclue entre, notamment, des praticiens de l'art de guérir et des tiers est interdite lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect.
Ainsi, suivant la Cour de cassation, est interdite la convention par laquelle un médecin se réserve une participation dans les bénéfices résultant de prestations à fournir par d'autres personnes (Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 1987, 1007; Arresten van het Hof van Cassatie, 1986‑87, 1142).

En application des articles 173 et 174 du Code de déontologie médicale, le contrat de SPRL, envisagé par le médecin et l'institut de beauté, est interdit parce qu'il s'agit d'un contrat de société entre un médecin et un tiers. Ce contrat pourrait emporter l'approbation du Conseil provincial s'il visait à former une association qui ne procure aucun gain ou profit direct ou indirect à l'une ou à l'autre des parties (art.175 Code).
A cet égard, tout contrat doit être soumis, avant sa signature, au Conseil provincial compétent.

3. L'homéopathie n'est pas une spécialité reconnue en Belgique. Le médecin doit exercer la médecine suivant les données actuelles et acquises de la science (art.34).

4. La 3ème et la 4ème questions ne relèvent pas de la compétence de l'Ordre des médecins.