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Déontologie

Honoraires - "succes-fee"

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour un médecin de recours (médecin-conseil) de réclamer au titre d’honoraires un pourcentage sur les intérêts à la cause, usuellement appelé un « succes fee ».

Le succes fee n’est en règle déontologiquement pas acceptable dans le chef du médecin (art. 34 CDM – voir son commentaire).

L’indépendance professionnelle et l’objectivité dont le médecin de recours doit faire preuve lorsqu’il évalue l’état de santé d’une personne ne sont pas compatibles avec un mode de rémunération basé sur le résultat escompté par la partie qu’il assiste (art. 43 CDM – voir son commentaire).

En outre, la façon dont sont fixés les honoraires du médecin ne doit pas être de nature à porter préjudice aux exigences déontologiques de bon comportement, notamment le devoir de respect et d’empathie.

Le Conseil rappelle que le médecin a droit à une juste rémunération pour l’exercice de sa profession, basée sur les prestations qu’il fournit réellement.

Les honoraires du médecin de recours peuvent prendre en considération des critères tels que le temps consacré, la difficulté du dossier, la compétence et l’expertise du médecin. Le médecin est libre de fixer son tarif horaire, dans le respect du principe de modération (art. 33 CDM – voir son commentaire).

Le fait que le médecin soit rétribué par un assureur (défense et recours) ou par la victime ou le blessé et que les honoraires soient perçus par une personne morale ne justifie pas qu’il soit dérogé à ces principes.

Le Conseil national rappelle que les contrats, statuts et conventions auxquels souscrit le médecin dans le cadre de sa profession ne peuvent avoir pour effet de contrevenir aux règles de la déontologie médicale. Le médecin est responsable que la facturation de ses prestations par des tiers, par exemple une société professionnelle, soit conforme aux exigences déontologiques[1].

L’information relative au mode de détermination des honoraires liés aux prestations médicales doit être claire et préalable à l’accomplissement de la mission confiée au médecin de recours.

Les conseils provinciaux sont compétents pour arbitrer en dernier ressort les contestations relatives aux honoraires réclamés par le médecin à son client (art. 6, 5°, de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).


[1] Voir également l’article 38, §2, de la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé