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Déontologie

Mise en location d'un bien immobilier par une société de médecins

Mise en location d’un bien immobilier par une société de médecins

Un conseil provincial a reçu une lettre d’un bureau comptable concernant le fait qu’une société de médecins donne en location un bien immobilier. Le comptable se réfère à l’avis du Conseil national du 3 mars 2007 (Bulletin Conseil national n° 116, juin 2007, p. 9), dans lequel le Conseil national stipule que notamment le critère suivant doit figurer expressément dans les statuts : « rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ». Le comptable en question estime que le fait de donner en location un bien immobilier à des tiers ne pourra jamais correspondre à la gestion normale d’un patrimoine privé et constitue par conséquent, indéniablement, une activité commerciale.
Le conseil provincial soumet cette question au Conseil national.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national ne partage pas la conception selon laquelle la mise en location d’un immeuble constitue en soi une activité commerciale, ne pouvant jamais entrer dans le champ de la gestion normale du patrimoine privé.

En premier lieu, il convient de constater que l’activité commerciale implique l’esprit de lucre (voyez l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 1973, Pas., 1973, I, 492). Il va de soi que la gestion normale d’un patrimoine n’exclut en rien sa rentabilité. Il ne pourrait être question d’esprit de lucre que dans l’hypothèse où les avantages issus de la location de l’immeuble ne sont pas affectés au maintien et au développement du but de la société. L’objet d’une société de médecins est de nature civile : l’exercice de la médecine. La location du bien immobilier acquis a pour but la gestion en bon père de famille du patrimoine en vue de cet exercice. En l’occurrence, il apparaît que cet investissement est dénué d’esprit de lucre et la location de l’immeuble ne peut donc constituer une activité commerciale.

Il ressort en outre de l’avis du Conseil national du 3 mars 2007 que les investissements immobiliers consentis par une société de médecins ne peuvent conduire au développement d’une quelconque activité commerciale. L’activité commerciale requiert la répétition d’actes de commerce, faisant de la personne un commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce. La mise en location d’un immeuble, outre qu’il ne s’agit pas d’un acte de commerce, ne remplit pas seule la condition de répétition nécessaire à la qualification d’activité commerciale.

Le Conseil national souligne enfin que l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA exempte la location d’un immeuble de la taxe sur la valeur ajoutée.