Rémunération de médecins pour l'exercice d'une fonction d'administration dans une société de médecins : modification du Code de déontologie médicale
Rémunération de médecins pour l'exercice d'une fonction d'administration dans une société de médecins : modification du Code de déontologie médicale
En 1987, l'article 164, §6, du Code de déontologie médicale établissait la gratuité du mandat d'administrateur dans une société de médecins, principalement afin d'éviter qu'une inégalité ne s'instaure entre les médecins-associés et ceux qui n'assumaient pas de fonction d'administration.
Depuis, le paysage des sociétés s'est quelque peu modifié tant au niveau de la législation que de la pratique. Ainsi, des sociétés unipersonnelles de médecins se sont créées, il est apparu que la rémunération du mandat d'administrateur était admise dans d'autres professions libérales, la législation fiscale a évolué, etc.
C'est pourquoi le Conseil national a décidé, en sa séance du 24 octobre 1998, de retirer du Code de déontologie médicale la non-rémunération obligatoire des médecins-administrateurs. Les administrateurs de sociétés de médecins peuvent donc à présent être rémunérés pour cette fonction d'administration, mais sous le contrôle des Conseils provinciaux, car ceux-ci devront désormais tenir compte aussi desdites rémunérations lors de l'appréciation, sur le plan déontologique, du projet de contrat de société qui sera soumis à leur approbation.
Le texte modifié des articles 163, §1. et 164, §6., du Code de déontologie médicale est le suivant :
Article 164, §6.
"Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins-associés.
Ces fonctions ont une durée déterminée; le mandat peut être reconduit."
Article 163, §1.
Les premier et deuxième alinéas sont maintenus.
Le troisième alinéa devient :
"Lorsqu'il s'agit d'une société avec personnalité juridique, la répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les éventuelles rémunérations d'administrateur - et le remboursement de frais et vacations doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions de l'article 161."