S.P.R.L. d'une personne
Un conseil provincial interroge le Conseil national au sujet de la constitution d'une société unipersonnelle et des problèmes déontologiques que celle‑ci pourrait soulever.
Après examen de la question et notamment, d'une note de travail exposant le sujet, le Conseil national croit pouvoir autoriser la constitution d'une telle société par des médecins, à la condition que les règles déontologiques en la matière, soient respectées.
Avis du Conseil national:
En sa séance du 21 novembre 1987, le Conseil national a examiné les problèmes déontologiques que soulève la constitution par un médecin, d'une société privée à responsabilité limitée d'une personne.
Il constate qu'en introduisant cette nouvelle forme de société, le législateur n'en a pas exclu les professions libérales.
Il est d'avis qu'il n'existe pas de raisons déontologiques pour interdire cette forme de société aux médecins, à condition toutefois que toutes les dispositions contenues dans le nouveau chapitre IV du Code de déontologie médicale concernant les associations de médecins soient respectées par analogie.
Une société privée d'une personne est une personne juridique distincte. Le fait que les parts soient détenues par un seul médecin, ne modifie pas les obligations déontologiques de ce dernier en matière de sociétés.
Le projet d'acte constitutif de la société, le projet de convention entre le médecin et la société privée d'une personne, le projet de statuts et le règlement d'ordre intérieur de cette société, ainsi que toute proposition de modification de ces textes doivent être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial auquel ressortit le médecin.
Lors de l'examen de ces documents, le conseil provincial s'assure que toutes les dispositions sont conformes aux règles de la déontologie médicale. Il veille notamment à ce que:
- la médecine soit exercée exclusivement par le médecin et non par la société;
- la responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée;
- le règlement d'ordre intérieur précise le mode de calcul des frais et que seul un intérêt normal est imputé pour les capitaux apportés;
- les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve ainsi que le montant que celle‑ci peut atteindre;
- la rémunération du médecin pour ses activités médicales soit normale;
- soient déterminées la destination de la société au moment où le médecin cesse ses activités professionnelles, la façon d'effectuer la liquidation ainsi que la manière dont les parts sont cédées à son successeur;
- toutes les fonctions d'administration soient assumées par le médecin lui-même et non rémunérées;
- la société ne puisse conclure de conventions interdites aux médecins avec d'autres médecins ou des tiers.