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Déontologie

Société coopérative

Un conseil provincial soumet à l'appréciation du Conseil national le projet d'une société coopérative: "Cabinet de médecine générale et d'électrocardiographie Docteur X.."

Le groupe de travail "sociétés de médecins" du Conseil national a examiné ce projet.

En sa séance du 13 décembre 1986, le Conseil national a pris connaissance du rapport de cette commission et a émis l'avis suivant:

1. Les médecins qui souhaitent créer une société de moyens peuvent, conformément aux règles de la déontologie médicale, opter pour la société coopérative comme cela semble, en l'occurrence, être le cas en raison de la description de l'objet social donnée par le projet.

2. La dénomination de la société ne peut mentionner la pratique de l'électrocardiographie car il s'agit là d'une technique et non d'une spécialité.

Il y a également lieu de supprimer dans l'intitulé le nom du Docteur X.

3. Les statuts ne précisent pas que les parts des associés ne peuvent être cédées qu'à des médecins répondant à toutes les conditions que requiert l'adhésion. Il doit être exclu qu'un non‑médecin puisse acquérir des parts de cette société par le mécanisme de la cession entre vifs ou pour cause de décès.

4. L'article 14 des statuts paraît, à première vue, contraire à la loi sur les sociétés commerciales. Tout associé satisfaisant au quorum légal, doit avoir le droit de convoquer une assemblée générale et d'y soumettre la question de la dissolution ou de la liquidation de la société.

5. L'article 20 donne des pouvoirs exorbitants à l'administrateur‑gérant, en l'occurrence associé largement majoritaire, sans tenir compte du droit des associés minoritaires.

Sous réserve des remarques ci‑dessus énoncées, ce projet de statuts n'appelle pas d'autre commentaire et est, pour le surplus, conforme aux règles déontologiques.