Société de radiologie - Participation financière dans une autre société de radiologie
Un Conseil provincial transmet au Conseil national la lettre d'un expert-comptable posant la question suivante: une société de radiologie peut-elle avoir une participation financière (rachat de parts sociales) dans une autre société de radiologie qui a exactement le même objet social ?
Réponse du Conseil national :
Le Conseil national a, en sa séance du 29 mai 1999, examiné votre lettre du 3O mars 1999 relative à une participation financière d'une société de radiologie dans une autre société de radiologie.
Au cours de ses séances des 20 avril 1996 et 20 février 1999, le Conseil national a émis des avis qui s'appliquent à la situation évoquée. Une copie de ces avis vous est transmise en annexe.
D'une manière générale, il convient de rappeler que les cas spécifiques sont à traiter directement par le médecin concerné avec son Conseil provincial et non pas à l'intervention de tiers.
Annexe : Avis du 20 avril 1996 et du 20 février 1999.
Avis du Conseil national du 20 avril 1996 :
Société professionnelle de médecin
Le Conseil national est interrogé sur la Société professionnelle de médecins. Plusieurs questions lui ont été posées.
En réponse à une interrogation, le Conseil national a envoyé à ses interlocuteurs et à tous les Conseils provinciaux une note de son Service d'études.
Note du Service d'études :
1. Un médecin peut-il être associé dans deux ou plusieurs sociétés professionnelles de médecins ? Pourquoi ?
Lorsqu'il s'agit d'une société professionnelle avec personnalité juridique, les médecins ne peuvent pas être associés dans deux ou plusieurs sociétés de médecins attendu que cette forme de société n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. (art. 159, § 4, 2 ième al., du Code de déontologie médicale)
Lorsqu'il s'agit d'une société professionnelle sans personnalité juridique, les médecins peuvent être associés dans deux ou plusieurs sociétés de médecins puisqu'ils peuvent mettre leur activité médicale partiellement ou totalement en commun.
Il convient de remarquer que les médecins associés dans une société professionnelle doivent exercer la même discipline ou des disciplines apparentées. (art. 159, § 1er, du Code de déontologie médicale)
2. Un médecin peut-il être associé dans deux ou plusieurs sociétés de moyens? Pourquoi ?
Oui, parce qu'une société de moyens est constituée dans le seul but de faciliter pour chacun des médecins associés (quelles que soient leurs disciplines) l'exercice de la profession, la société restant tout à fait étrangère à l'exercice lui-même de la profession. (art. 160, § 1er et § 3, du Code de déontologie médicale)
3. Une société professionnelle de médecins peut-elle être actionnaire ou associée d'une autre société professionnelle de médecins (de même spécialisation) ? Pourquoi ?
4. Si une réponse négative est donnée par l'Ordre aux questions 1 et 3 ci-avant, que propose l'Ordre des médecins afin de permettre l'association de médecins déjà en société ?
La réponse à la troisième question est négative parce que, tenant compte de son objet, la constitution d'une société professionnelle est seulement possible pour des médecins - personnes physiques. (avis du Conseil national du 19 septembre 1992, Bulletin du Conseil national, n° 58, décembre 1992, p. 23 ; art. 159, § 3, 1er al., du Code de déontologie médicale)
"Par contre, il n'y a pas d'obstacle à la constitution d'une société de moyens pour des sociétés déjà existantes, sociétés à une personne ou autres. Le terme 'médecin' dans le Code de déontologie médicale (articles 159 et 160) peut à cet effet être interprété de façon extensive.
Les Conseils provinciaux jugeront à la lumière de faits et circonstances chaque affaire qui leur sera soumise." (avis du Conseil national du 19 septembre 1992, l.c.)
Ce faisant, les Conseils provinciaux se limitent à une appréciation déontologique des différentes formes de collaboration; ils ne sont pas habilités à tenir compte d'enjeux financiers et fiscaux.
5. Une société professionnelle de médecins peut-elle être administrateur ou gérant d'une autre société professionnelle de médecins (de même spécialisation ), constituée sous forme de S.A. ou de SCRL (dans le cas d'une SPRL, seule une personne physique peut en effet en être gérante) ? Pourquoi ?
Non : suivant l'avis du Conseil national du 20 mars 1993 (Bulletin du Conseil national, n° 60, juin 1993, p. 28), le gérant d'une société de médecins doit être une personne physique. On ne peut pas accorder à la notion de 'médecin', visée à l'art. 164, § 6, du Code de déontologie médicale, la même interprétation large que dans l'avis du Conseil national du 19 septembre 1992. (cf. la réponse aux questions 3 et 4 ci-dessus; voir également l'art. 164, § 6, du Code de déontologie)
En ce qui concerne la constitution d'une société de médecins sous forme de S.A., il convient de noter que "la collaboration de médecins au sein d'une société ayant la personnalité juridique a un caractère intuitu personae. Ceci implique que les médecins qui veulent former une société avec personnalité juridique ne peuvent que constituer une société de personnes ou une société de caractère mixte, à savoir: la société en nom collectif, la société coopérative et la société privée à responsabilité limitée (d'une personne). Des médecins ne peuvent constituer une société anonyme [...]." (avis du Conseil national du 20 mars 1993, Bulletin du Conseil national, n° 60, juin 1993, p. 26.)
6. Un médecin exerçant une activité hospitalière (en tant que médecin indépendant) peut-il valoriser sa clientèle "hospitalière" et l'apporter dans sa propre société professionnelle ?
Comme un médecin qui exerce son activité médicale dans le cadre d'une société professionnelle peut (dans le cas d'une société professionnelle sans personnalité juridique) ou doit (dans le cas d'une société professionnelle avec personnalité juridique) apporter la totalité de son activité médicale dans la société, il est autorisé à apporter sa clientèle 'hospitalière' dans sa société professionnelle.
L'article 18, § 1er, du Code de déontologie dispose à ce propos : "Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins."
Des directives pour l'application pratique de cet article, adoptées par le Conseil national en sa séance du 19 septembre 1992, précisent que les principes concernant la cession de clientèle s'appliquent également à la cession d'une pratique hospitalière. "Naturellement, seuls peuvent être cédés en ce cas les éléments de la pratique hospitalière qui appartiennent à ce médecin." (Bulletin du Conseil national, n° 58, décembre 1992, p. 22 n° 5.)
Machteld Van Lil
4 mars 1996
Avis du Conseil national du 20 février 1999 :
Gestion d'un cabinet par un confrère qui n'y exerce pas la médecine
Interrogé en la matière par un Conseil provincial, le Conseil national avait émis l'avis, le 16 mai 1998, suivant lequel "le médecin membre d'une sprl, qui apporte les moyens de gestion à un cabinet privé de radiologie dans lequel il n'exerce pas, tombe sous l'interdiction de l'article 24 du Code de déontologie médicale" (Bulletin du Conseil national, n° 81, 16).
Le Conseil provincial concerné communique à présent que les statuts de la sprl en question avaient déjà été approuvés par le Conseil provincial en 1992. Ces statuts précisent que les parts sociales ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.
Le Conseil provincial souligne que le Code de déontologie médicale (article 164, § 1.) ne précise nullement le délai dans lequel le médecin exercera dans la société. Le Conseil provincial demande au Conseil national s'il ne pourrait pas apporter une précision limitative à ce sujet.
Le Conseil provincial demande aussi si l'appartenance du médecin à deux sociétés professionnelles poursuivant le même objet social, à savoir l'exercice de la radiologie, n'est pas contraire à l'article 159, § 4., du Code de déontologie médicale.
Réponse du Conseil national :
En sa séance du 20 février 1999 le Conseil national a examiné votre lettre du 24 décembre 1998 relative aux informations complémentaires que vous fournissez au sujet de cabinets de radiologie gérés, dans le cadre de sociétés, par un radiologue qui n'y exerce pas sa profession.
1. En ce qui concerne le problème de l’article 164 § 1 qui stipule que “les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu’à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société ”, il y a lieu de noter que par “ médecins qui exerceront leur profession dans le cadre de la société ”, le Conseil a voulu associer les médecins en fin de formation et les médecins en période de probation avant engagement et qui travaillent effectivement dans le cadre de la société au moment de sa formation ou qui y travailleront à bref délai. Si pareille restriction n’était pas apportée au texte cité, il perdrait toute signification puisqu’il serait alors possible à tout médecin susceptible d’exercer un jour sa profession dans le cadre d'une société, de s'en voir attribuer des parts sociales nominatives.
2. Quant à la participation d'un médecin à deux sociétés poursuivant le même objet : la lettre du Conseil provincial nous apprend qu’il s’agit de 2 sociétés professionnelles. L’article 159 § 4 prévoit bien que dans une société professionnelle avec personnalité juridique le médecin doit exercer la totalité de son activité médicale. On n’imagine pas dès lors qu’un médecin puisse exercer dans plusieurs sociétés de type professionnel.
En conclusion, malgré le fait que votre Conseil ait approuvé les statuts de la SPRL en 1992, il n'est pas admissible que la situation décrite soit acceptée pour autant : l'information fournie au sujet des deux sociétés professionnelles ne semble pas avoir été complète. Par ailleurs l'interprétation du texte de l'article 164 § 1 est inexacte.