Sociétés de médecins
Le Conseil national a approuvé en sa réunion du 26 août 1989, le point de vue du Conseil provincial du Brabant d'expression néerlandaise, au sujet de l'usufruit d'actions et de la cession temporaire d'actions à des non‑médecins au sein de sociétés de médecins.
Avis du Conseil provincial du Brabant d'expression néerlandaise:
a) L'usufruit d'actions
Notre Conseil estime que le principe de l'usufruit d'actions dans les sociétés de médecins, doit être rejeté sur la base de l'article 164 du Code de déontologie médicale.
La règle suivant laquelle les parts sociales ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société, interdit que la nue‑propriété d'actions revienne à des non‑médecins ou à des médecins qui ne travaillent pas dans la société. Ce point de vue s'inspire notamment du fait que l'usufruit prend fin avec la mort de l'usufruitier et que le nu‑propriétaire acquerrait alors la pleine propriété des actions.
La cession de l'usufruit d'actions à des non‑médecins ou à des médecins qui ne travaillent pas dans la société, constitue à notre avis, un moyen de contourner le prescrit de ce même article 164, §1er du Code. Elle semble, en outre, contraire à l'article 164, §3 qui dispose que la répartition des parts sociales (d'une société professionnelle) ne peut empêcher la rémunération normale du travail presté par les médecins‑associés.
b) La cession temporaire d'actions à des non‑médecins
est prévue dans les projets de statuts de SPRL‑u (Sociétés privées à responsabilité limitée d'une personne) afin de donner le temps aux héritiers non‑médecins (en cas de décès inopiné de l'associé unique) de modifier les statuts (notamment, I'objet social) de la SPRL‑u et d'ainsi éviter la dissolution fiscalement désavantageuse de la société.
Notre Conseil estime qu'une cession d'actions à des non‑médecins du décès de l'associé unique, peut être acceptée à condition qu'ils modifient l'objet social de la société dans les deux semaines de manière à préciser que celle‑ci n'a plus aucun rapport avec l'exercice de la médecine.