Sociétés de médecins
Le Conseil national a été sollicité par un Conseil provincial de donner son avis au sujet de l'usufruit d'actions et de la cession temporaire d'actions à des non‑médecins au sein de sociétés de médecins.
Après discussion et examen de l'avis du Conseil provincial au cours de la séance du 17 juin (voir Bulletin n 45, p.25), le Président suppléant du Conseil national avait été chargé de rédiger une note.
Après avoir pris connaissance de cette note et échange de vues, le Conseil national émet l'avis suivant:
Le Conseil national a examiné en ses réunions des 17 juin et 26 août 1989, les questions soulevées dans la lettre précitée.
a) L'usufruit d'actions
Le Conseil national adhère à votre point de vue: le prescrit de l'article 164, § 1er du Code de déontologie médicale suivant lequel les parts sociales ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société, vise des parts en pleine propriété, à savoir la conjonction de la nue‑propriété et de l'usufruit, de sorte que leur propriétaire (l'associé‑médecin) réunisse (doive obligatoirement réunir) les qualités de nu‑propriétaire et d'usufruitier; toute dissociation de ces droits constituerait par conséquent une infraction à l'interdiction prévue par l'article 164 du Code de déontologie médicale.
b) La cession temporaire d'actions (d'une SPRL‑u) à un non‑médecin en cas de décès inopiné de l'associé unique (un médecin)
Le Conseil national adopte aussi la position de votre Conseil pour ce qui concerne cet aspect spécifique. Naturellement, I'Ordre ne pourra faire valoir son autorité qu'à l'égard des médecins inscrits au tableau de l'Ordre et qui contreviendraient aux obligations qui leur incombent en leur qualité de médecins. (Voir Avis des Conseils provinciaux, p.33).