keyboard_arrow_right
Déontologie

Sociétés de médecins

Trois cas de constitution de sociétés de médecins sont soumis au Conseil national.

1. Une société coopérative peut‑elle être constituée, au départ, de quatre sociétés unipersonnelles de médecins ?

Avis du Conseil national:

Le 26 décembre 1991, vous demandiez l'avis du Conseil national au sujet du projet d'acte de constitution d'une société coopérative dans laquelle les associés ne seraient pas des médecins‑personnes physiques mais bien quatre sociétés unipersonnelles de médecins.

Le Conseil national, qui a examiné cette problématique en sa séance du 19 septembre 1992, estime que:

‑ du point de vue juridique, rien ne s'oppose à la création d'une société coopérative dont les associés sont des sociétés d'une personne. Etant donné que les sociétés d'une personne n'ont qu'une responsabilité limitée (SPRL‑u = société privée d'une personne à responsabilité limitée), la société coopérative doit adopter la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée (cf. art.141 et suiv. ‑ en particulier 147bis et suiv. ‑ des Lois coordonnées sur les Sociétés commerciales, telles que modifiées par la loi-programme du 20 juillet 1991.
Il est également possible qu'une même société coopérative comprenne à la fois des personnes morales et des personnes physiques parmi les associés qui la composent (art. 10 des statuts de la société coopérative auquel votre lettre se réfère);

‑ en ce qui concerne l'appréciation déontologique des différentes formes de collaboration il faut faire la distinction entre une société professionnelle et une société de moyens:

- tenant compte de son objet, la constitution d'une société professionnelle est seulement possible pour des médecins ‑ personnes physiques;

‑ il n'y a par contre pas d'obstacle à la constitution d'une société de moyens pour des sociétés déjà existantes, sociétés à une personne ou autres.
Le terme "médecin" dans le Code de déontologie médicale (articles 159 et 160) peut à cet effet être interprété de façon extensive.
Les conseils provinciaux jugeront à la lumière de faits et circonstances chaque affaire qui leur sera soumise.

2. Un médecin travaille à temps partiel en tant que médecin du travail sous statut d'employé et de médecin d'assurance sous statut d'indépendant. Peut‑il exercer la médecine d'assurance au sein d'une Société professionnelle d'une personne sans y inclure la médecine du travail ?

Avis du Conseil national:

En réponse à votre demande d'avis du 22 juillet 1992, nous pouvons vous confirmer que la constitution d'une société professionnelle d'une personne avec personnalité juridique requiert que le médecin concerné apporte la totalité de son activité médicale dans la société, et que tous les honoraires qui en découlent doivent être perçus par et pour la société (art.159, § 4, al. 2, du Code de déontologie médicale).

Pour un médecin qui travaille à temps partiel en tant que médecin du travail (avec un contrat d'employé) et à temps partiel en tant que médecin‑conseil d'une compagnie d'assurances (avec un statut d'indépendant), cette règle implique qu'il ne pourra créer une société professionnelle d'une personne qu'à la condition d'apporter toutes ses activités dans la société. Comme vous l'indiquez à juste titre, ceci nécessitera de transformer le rapport juridique qui l'unit à son employeur par un contrat de travail en un contrat d'entreprise avec la société d'une personne.

Lorsque la société professionnelle avec personnalité juridique est une société d'une personne, on ne peut par conséquent pas s'écarter du principe fixé à l'article 159, § 4, alinéa 2, du Code.

3. Des médecins qui ne sont pas associés peuvent‑ils constituer une Société professionnelle ?

Avis du Conseil national:

En réponse à vos lettres des 12 mai et 28 juillet 1992, nous souhaiterions tout d'abord souligner que l'article 159 du Code de déontologie médicale ne dit pas que des associations de médecins peuvent constituer une société professionnelle. Cet article dit bien que des médecins exerçant la même discipline ou des disciplines apparentées peuvent exercer la médecine en commun, et que cette collaboration peut adopter la forme, soit d'une association, soit d'une société professionnelle avec ou sans personnalité juridique.

En tous les cas, la constitution d'une société professionnelle requiert une collaboration effective des médecins concernés et la mise en commun, selon le cas, partielle ou totale de leur activité médicale.

En ce qui concerne les exemples que vous citez, ceci implique que:

‑ un médecin hospitalier et son épouse exerçant la médecine scolaire ne peuvent constituer ensemble qu'une société de moyens;

‑ un médecin hospitalier et son beau‑père exerçant la même spécialité dans une autre ville, mais ne collaborant en aucune manière, ne peuvent constituer ensemble une société professionnelle de médecins.

report_problem
Cet avis n'est plus d'actualité.
info_outline
Date de publication

19/09/1992

Code de document

a058012