Sociétés professionnelles de médecins - Biens immobiliers
Sociétés professionnelles de médecins
Un Conseil provincial, interrogé, demande si une société professionnelle de médecins est autorisée à percevoir des montants autres que des honoraires.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 19 octobre 1996, le Conseil national a pris connaissance de vos lettres des 11 juin et 4 juillet 1996 concernant la question de savoir si une association professionnelle médicale est autorisée à percevoir des montants autres que des honoraires.
Le Conseil national renvoie à sa lettre du 15 décembre 1993 dont copie en annexe.
Lettre du 15 décembre 1993, adressée au Conseil provincial par le Conseil national:
Par lettre du 10 novembre 1993, vous avez transmis au Conseil national une demande d'avis de M. X., concernant la possession et la gestion de biens immobiliers ainsi que l'objet social d'une société de médecins.
Suivant l'article 159, 3, du Code de déontologie médicale, la société professionnelle de médecins a pour objet "l'exercice de la médecine par les associés qui la composent".
Il est évident que la réalisation de cet objet n'est pas possible sans que la société puisse louer ou acheter des biens immobiliers. Le Code ne l'interdit pas: une société de médecins peut effectuer toutes les transactions immobilières (et d'ailleurs mobilières aussi) nécessaires à la réalisation de son objet social, mais uniquement à cet effet. L'instauration sur un mode systématique et professionnel de pratiques de placement via la société de médecins est contraire à la déontologie médicale.
La société de médecins peut aussi gérer les biens immobiliers qu'elle possède. Cette gestion doit aussi s'effectuer d'une manière qui ne soit pas contraire à la déontologie médicale, au caractère civil de la société de médecin et à sa vocation médicale.
Cela signifie que la société de médecins doit pouvoir effectuer les investissements et les placements qui s'insèrent dans le cadre d'une gestion normale du patrimoine d'une société, mais ce but ne peut prendre la forme d'une activité commerciale complémentaire (cf. art.1 Code de Commerce)