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Déontologie

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Sociétés entre médecins et avec des non-médecins03/03/2012 Code de document: a137018
Sociétés professionnelles de médecins - Administrateurs

En sa séance du 3 mars 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté de la possibilité pour une personne, physique ou morale, d'être gérant/administrateur d'une société de médecins (au sens de l'article 162, § 5, d) sans avoir la qualité d'associé de cette société.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 3 mars 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté de la possibilité pour une personne, physique ou morale, d'être gérant/administrateur d'une société de médecins (au sens de l'article 162, § 5, d) sans avoir la qualité d'associé de cette société.

A.
L'avis du 21 mai 2005 du Conseil national intitulé « Sociétés professionnelles de médecins - Les administrateurs qui ne sont pas des associés doivent être des personnes physiques », BCN n°109, p. 6, est remplacé par l'avis qui suit dans lequel le terme administrateur désigne tant l'administrateur que le gérant d'une société.

***

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, l'administrateur doit être un associé.

Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, l'administrateur peut être un non-associé.

L'administrateur qui a la qualité d'associé et l'administrateur qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l'administrateur qui a la qualité d'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

L'administrateur doit être connu et lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts doivent faire apparaître qu'il n'y a pas de contradiction avec les dispositions du Code de déontologie médicale. En outre, une personne physique représentant l‘administrateur lorsqu'il est une personne morale, doit être désignée.

Il est recommandé qu'à l'exception d'une société unipersonnelle, le mandat de l'administrateur associé ait une durée limitée de maximum six ans et soit renouvelable. Le mandat de l'administrateur qui n'a pas la qualité d'associé a une durée limitée de maximum six ans et est renouvelable.

La rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

***

B.
Cet avis complète l'avis du 18 octobre 2003 du Conseil national intitulé "Société - Administrateurs non-médecins", BCN n° 103, p.5, qui admet que la fonction d'administration ne soit pas assumée par un associé, en apportant une nuance suivant que l'acte de gestion a ou non une incidence sur l'activité médicale.

Associations et contrats avec des non-médecins, des établissements de soins, ...28/05/2011 Code de document: a134003
report_problem Cet avis remplace l'avis a079020 d.d. 23.08.1997.
voir avis CN 21 septembre 2019, a167016 et 15 septembre 2018, a162005
Droit d’entrée dans une association ou société, et à l’indemnité de sortie

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la problématique relative au droit d'entrée et à l'indemnité de sortie.
L'avis ci-dessous définit les principes généraux pour la décision autonome des conseils provinciaux sur la base des contrats présentés.
Cet avis remplace l'avis du Conseil national du 23 août 1997 « Indemnité de départ pour un médecin-associé prenant sa retraite ».

Avis du Conseil national :

En sa séance du 28 mai 2001, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative au droit d'entrée dans une association ou société, et à l'indemnité de sortie.

Le Conseil national estime que les principes suivants doivent s'appliquer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôpital, et aussi bien aux médecins généralistes que spécialistes :

1. Les modalités précises d'entrée ou de sortie doivent être fixées par les parties dans un contrat écrit et doivent être soumises à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.

2. Dans une association ou une société dans laquelle une répartition progressive des honoraires est établie lors de l'entrée de nouveaux membres ou dans laquelle ces derniers ont déjà payé un droit d'entrée, une indemnité de sortie ne peut être octroyée au médecin qui a déjà bénéficié de l'avantage financier issu d'une rémunération moindre ou d'un droit d'entrée d'un ou plusieurs confrères entrés après lui.

3. Le cumul d'une répartition progressive des honoraires lors de l'entrée et d'un droit d'entrée n'est pas autorisé.

4. Une indemnité de sortie ne peut pas être calculée sur la base de revenus futurs éventuels et/ou extrapolés de l'association ou de la société.

Publicité et réclame16/07/2009 Code de document: a126028
report_problem Avis du Bureau du Conseil national
Dénomination des sociétés de médecins - Mention du nom et de la spécialité de chaque associé

Un Conseil provincial soumet une question concernant la mention du nom et de la spécialité de chaque associé dans la dénomination d'une société de médecins.

Avis du Bureau du Conseil national :

L'article 160, § 5, du Code de déontologie médicale dispose que l'association se manifeste dans ses relations externes sous le nom de ses membres avec mention de leurs spécialités pratiquées mais peut aussi opter pour une dénomination propre. Cette dénomination doit être acceptée par le conseil provincial compétent.

L'article 163, § 4, du Code de déontologie médicale dispose que la société professionnelle unipersonnelle se manifeste dans ses relations externes par la mention de la forme juridique et du nom du médecin ainsi que de la spécialité pratiquée.

L'article 162, § 6, du Code de déontologie médicale dispose que la société professionnelle pluripersonnelle peut opter pour une dénomination propre qui doit être objective, discrète et acceptée par le conseil provincial.
La forme juridique et les noms des associés ainsi que leurs spécialités pratiquées doivent être mentionnés.

Aussi bien l'association que la société pluripersonnelle professionnelle avec personnalité juridique peuvent choisir une dénomination propre, qui doit être objective et discrète, et être acceptée par le conseil provincial compétent. Le nom de chaque associé et la spécialité reconnue par l'INAMI qu'il exerce, doivent toujours figurer sous la dénomination de l'association ou de la société.

Lorsqu'il n'est pas opté pour une dénomination propre, les noms de tous les médecins et leur spécialité reconnue par l'INAMI doivent être mentionnés.

Publicité et réclame24/01/2009 Code de document: a125002
Hôpital fusionné - Règlement général et médical Société professionnelle unipersonnelle –Mention du nom du médecin et de la spécialité

Hôpital fusionné - Règlement général et médical
Société professionnelle unipersonnelle –Mention du nom du médecin et de la spécialité

Le Conseil national est interrogé à propos de la responsabilité finale dans le cadre de l’examen et de l’approbation du règlement général et médical d’un hôpital fusionné quand deux conseils provinciaux sont concernés par cette approbation. Il répond aussi à la question de savoir si, lors de la constitution d’une société unipersonnelle professionnelle, la société doit porter le nom du médecin avec mention de la spécialisation.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 janvier 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté d’une lettre d’un conseil provincial du 23 octobre 2008 concernant la responsabilité finale lors de l’examen et de l’approbation du règlement général et du règlement médical d’un hôpital fusionné, et la question de savoir si, lors de la constitution d’une société professionnelle unipersonnelle, la société doit porter le nom du médecin avec mention de la spécialité.

Le Conseil national est d’avis que, lorsque deux conseils provinciaux interviennent dans l’approbation d’un règlement général et d’un règlement médical d’un hôpital fusionné, le conseil de la province où se trouve le siège social de l’institution fusionnée joue le rôle de coordinateur et porte la responsabilité finale. Ceci requiert une concertation entre les deux conseils provinciaux.

Les règles les plus restrictives des deux conseils provinciaux sont appliquées. Le conseil provincial coordinateur informera également le médecin.

En vertu de l’article 163, § 4, du Code de déontologie médicale, la société professionnelle unipersonnelle doit se manifester dans ses relations externes par la mention de la forme juridique et du nom du médecin ainsi que de la spécialité pratiquée. Le Conseil national rappelle que le nom ne peut en aucun cas être monopolisant.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins14/07/2007 Code de document: a117014
Mise en location d'un bien immobilier par une société de médecins

Mise en location d’un bien immobilier par une société de médecins

Un conseil provincial a reçu une lettre d’un bureau comptable concernant le fait qu’une société de médecins donne en location un bien immobilier. Le comptable se réfère à l’avis du Conseil national du 3 mars 2007 (Bulletin Conseil national n° 116, juin 2007, p. 9), dans lequel le Conseil national stipule que notamment le critère suivant doit figurer expressément dans les statuts : « rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ». Le comptable en question estime que le fait de donner en location un bien immobilier à des tiers ne pourra jamais correspondre à la gestion normale d’un patrimoine privé et constitue par conséquent, indéniablement, une activité commerciale.
Le conseil provincial soumet cette question au Conseil national.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national ne partage pas la conception selon laquelle la mise en location d’un immeuble constitue en soi une activité commerciale, ne pouvant jamais entrer dans le champ de la gestion normale du patrimoine privé.

En premier lieu, il convient de constater que l’activité commerciale implique l’esprit de lucre (voyez l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 1973, Pas., 1973, I, 492). Il va de soi que la gestion normale d’un patrimoine n’exclut en rien sa rentabilité. Il ne pourrait être question d’esprit de lucre que dans l’hypothèse où les avantages issus de la location de l’immeuble ne sont pas affectés au maintien et au développement du but de la société. L’objet d’une société de médecins est de nature civile : l’exercice de la médecine. La location du bien immobilier acquis a pour but la gestion en bon père de famille du patrimoine en vue de cet exercice. En l’occurrence, il apparaît que cet investissement est dénué d’esprit de lucre et la location de l’immeuble ne peut donc constituer une activité commerciale.

Il ressort en outre de l’avis du Conseil national du 3 mars 2007 que les investissements immobiliers consentis par une société de médecins ne peuvent conduire au développement d’une quelconque activité commerciale. L’activité commerciale requiert la répétition d’actes de commerce, faisant de la personne un commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce. La mise en location d’un immeuble, outre qu’il ne s’agit pas d’un acte de commerce, ne remplit pas seule la condition de répétition nécessaire à la qualification d’activité commerciale.

Le Conseil national souligne enfin que l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA exempte la location d’un immeuble de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins03/03/2007 Code de document: a116005
Sociétés - Investissements en biens mobiliers et immobiliers

Dans son avis du 21 mai 2005 (Bulletin du Conseil national n°109, p.6), le Conseil national avait indiqué que des investissements en biens mobiliers et immobiliers sans rapport avec l'exercice de la médecine n'étaient possibles que s'agissant d'un seul associé possédant toutes les actions, en d'autres termes, uniquement dans le cadre d'une société unipersonnelle. Le Conseil national avait estimé que ces investissements ne pouvaient pas être autorisés pour les sociétés pluripersonnelles.

Cependant, la question a été soulevée, par un conseil provincial, de savoir si l'interdiction, pour les sociétés pluripersonnelles, d'effectuer des investissements en biens mobiliers et immobiliers étrangers à la pratique médicale devait être maintenue lorsque les associés étaient un couple marié.

Le Conseil national a estimé que cette question peut éventuellement être étendue, par exemple, aux médecins cohabitants ou aux médecins ayant des liens familiaux (par exemple père-fille). Dans le prolongement de cette réflexion, l'on peut aussi se demander si l'autorisation d'investir dans des biens mobiliers et immobiliers sans rapport direct avec la pratique médicale, doit être élargie, comme objet social accessoire, aux sociétés pluripersonnelles.

Les conseils provinciaux ont été interrogés à ce sujet. Une majorité d’entre eux a estimé que cette possibilité devait être accordée sous certaines conditions.

Après un débat approfondi, en sa séance du 3 mars 2007, le Conseil national estime que ces investissements en biens mobiliers et immobiliers peuvent être autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluripersonnelles, à de strictes conditions.

Le Conseil national souligne que les critères suivants doivent figurer explicitement dans les statuts:

  • il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire;
  • il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société;
  • rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale;
  • les associés doivent prévoir les modalités d’accord sur les investissements.