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Déontologie

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Sociétés entre médecins et avec des non-médecins21/05/2005 Code de document: a109009
Investissement des sociétés de médecins

A la demande de plusieurs conseils provinciaux, le Conseil national a examiné son avis rendu le 18 septembre 2004 suivant lequel des investissements d’une société de médecins en biens mobiliers et immobiliers n’ayant pas de lien avec l’exercice de la médecine ne sont pas autorisés (1).

Avis du Conseil national:


Indépendamment de toutes dispositions relatives au droit des sociétés, le Conseil national reste d'avis que l'élément fondamental d'une société professionnelle avec personnalité juridique réunissant des médecins, doit être la collaboration professionnelle. Les conseils provinciaux doivent veiller à ce que les statuts et les règlements d'ordre intérieur de ces sociétés ne comportent pas de dispositions qui, à terme, peuvent hypothéquer la collaboration. Des investissements en biens mobiliers et immobiliers qui n'ont pas de lien avec l'exercice de la médecine peuvent à terme exercer une influence néfaste sur la collaboration entre médecins. Même si les associés décident unanimement et librement d'investir d'une certaine manière une partie de la réserve, cela n'exclut pas qu'ils changent d'avis au fil du temps. Ainsi, en raison de circonstances de sa vie privée, un associé pourra-t-il opter à un moment donné pour la vente de l'investissement qui a été fait alors que les autres associés n'en sont pas d'accord.
Cela est susceptible de conduire à d'importantes tensions au sein de la société, avec des répercussions négatives sur la collaboration et sur la qualité des soins.

En outre, en cas de départ, maladie de longue durée ou décès d'associés, ces investissements peuvent être source d'importants problèmes et divergences de vues parmi les associés restants, et de retombées négatives sur la collaboration et la dispensation des soins.

Le Conseil national maintient dès lors sa position suivant laquelle des investissements en biens mobiliers et immobiliers qui n'ont pas de lien avec l'exercice de la médecine, ne sont pas autorisés. Mais le Conseil national peut accepter que cette règle ne soit pas extrapolée aux sociétés d'une personne, car l'argumentation développée ci-dessus ne s'applique pas à ces sociétés. Pour éviter des difficultés, les sociétés d'une personne doivent toutefois tenir compte du fait que le caractère civil de la société ne peut être contesté.

(1) Cet avis du Conseil national n’a pas encore été publié dans le Bulletin ni sur le site Internet du Conseil national. Ce texte est rédigé comme suit :
En ses séances des 17 juillet et 18 septembre 2004, le Conseil national a examiné la question d’un conseil provincial relative à l’objet d’une société professionnelle de médecins.
Le Conseil national confirme son avis du 19 février 2000 :
« Le Conseil national est d’avis qu’une société professionnelle de médecins peut uniquement avoir pour objet l’exercice de la médecine par ses associés.
Il est évident qu’une société de médecins peut acquérir les moyens nécessaires afin de faciliter l’exercice de la médecine par ses associés et qu’un bien immobilier peut faire partie de ces moyens.
Le Conseil national est d’avis que ni l’investissement dans des biens immobiliers n’ayant pas de lien avec l’exercice de la médecine par les associés ni leur gestion ne peuvent être un objectif dans une société civile professionnelle de médecins. »
Le Conseil national estime que cet avis est également valable pour les biens mobiliers.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins21/05/2005 Code de document: a109008
Sociétés professionnelles de médecins - Les administrateurs qui ne sont pas des associés doivent être des personnes physiques

Sociétés professionnelles de médecins – Les administrateurs qui ne sont pas des associés doivent être des personnes physiques

Eu égard à l’avis du Conseil national du 18 octobre 2003 relatif aux sociétés – administrateurs non-médecins (Bulletin du Conseil national n° 103, mars 2004, p.5), un avocat pose la question de savoir si une société commerciale ou une société de médecins peut être administrateur d’une société professionnelle de médecins avec personnalité juridique.

Avis du Conseil national :

Dans son avis du 18 octobre 2003, le Conseil national admet que des non-médecins peuvent être élus administrateur d’une société professionnelle à condition que l’article 162, §5, du Code de déontologie médicale soit respecté.

Cet avis ajoute « Toutefois, les médecins doivent réaliser qu’un gestionnaire d’une s.p.r.l., par exemple, se voit attribuer un nombre important de tâches relevant de sa propre responsabilité, ce qui peut entraîner des difficultés complémentaires si le gestionnaire n’est pas un associé ». Après discussion, le Conseil national estime qu’il est conseillé d’élire comme administrateur uniquement des associés, personnes physiques ou non, ou des personnes physiques qui ne sont pas des associés.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins18/10/2003 Code de document: a103005
report_problem Voir aussi avis a109008 : BCN 109 p. 6. L'art. 162, §5, j, du Code de déontologie médicale a été modifié le 16 octobre 2004.
Sociétés - Administrateurs non-médecins

Quelques conseils provinciaux, se référant à l'article 162, §5, d., du Code de déontologie médicale, demandent au Conseil national si les administrateurs de sociétés professionnelles de médecins avec personnalité juridique peuvent ne pas être des associés et si des non-médecins sont admissibles comme administrateurs.

Avis du Conseil national:

Le 16 mars 2002, le Conseil national a modifié le Titre IV, Chapitre IV, du Code de déontologie médicale concernant la collaboration professionnelle entre médecins. Dans ces modifications, il n’a plus été retenu que les fonctions d’administration doivent être assumés par des médecins-associés. L’article 162, §5, stipule cependant qu’en évaluant les textes soumis, le conseil provincial sera particulièrement attentif au mode d’élection des administrateurs, à la durée de leurs mandats et à l’éventuelle rémunération qui devra correspondre aux prestations d’administration réellement effectuées. Il s’ ensuit qu’un non-médecin peut être élu administrateur. Toutefois, les médecins doivent réaliser qu’un gestionnaire d’une s.p.r.l., par exemple, se voit attribuer un nombre important de tâches relevant de sa propre responsabilité, ce qui peut entraîner des difficultés complémentaires si le gestionnaire n’est pas un associé.

Il reste exclu qu’un non-médecin devienne un associé d’une société professionnelle étant donné que tous les associés doivent être des médecins en exercice, tel que prévu à l’article 159, § 3, et à l’article 162, § 3 et § 4, du Code de déontologie médicale.

En cas de dissolution de la société, le ou les liquidateur(s) doi(ven)t être un ou des médecin(s), tel que prévu à l’article 162, §5, j. Il(s) doi(ven)t notamment veiller à ce que les dossiers des patients ne soient attribués que selon la volonté et dans l’intérêt des patients.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins19/02/2000 Code de document: a088012
report_problem Voir avis a109009 : BCN 109 p. 6.
Investissement immobilier par une société de médecins

Un Conseil provincial transmet la lettre d’un bureau comptable concernant le problème suivant: «Outre leur activité professionnelle, bon nombre de sociétés de médecins apportent également leur habitation personnelle dans la SPRL professionnelle ou construisent une nouvelle habitation (à usage mixte ou non) pour le compte de la SPRL. Le fisc, se fondant sur deux arrêts de la Cour d’appel, estime que les intérêts et l’amortissement de la partie privée de l’habitation ne sont plus déductibles. Le fisc avance entre autres justifications que les statuts ne prévoient pas la gestion de biens immobiliers ni l’investissement dans ce type de biens.» Le bureau comptable pense toutefois que bon nombre de difficultés fiscales peuvent être évitées en permettant l’investissement immobilier.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 19 février 2000, la demande d'avis du Bureau comptable X. concernant l'investissement immobilier par une société de médecins.

Le Conseil national est d'avis qu'une société professionnelle de médecins peut uniquement avoir pour objet l'exercice de la médecine par ses associés.

Il est évident qu'une société de médecins peut acquérir les moyens nécessaires afin de faciliter l'exercice de la médecine par ses associés et qu'un bien immobilier peut faire partie de ces moyens.

Le Conseil national est d'avis que ni l'investissement dans des biens immobiliers n'ayant pas de lien avec l'exercice de la médecine par les associés ni leur gestion ne peuvent être un objectif dans une société civile professionnelle de médecins.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins29/05/1999 Code de document: a085016
Société de radiologie - Participation financière dans une autre société de radiologie

Un Conseil provincial transmet au Conseil national la lettre d'un expert-comptable posant la question suivante: une société de radiologie peut-elle avoir une participation financière (rachat de parts sociales) dans une autre société de radiologie qui a exactement le même objet social ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 29 mai 1999, examiné votre lettre du 3O mars 1999 relative à une participation financière d'une société de radiologie dans une autre société de radiologie.

Au cours de ses séances des 20 avril 1996 et 20 février 1999, le Conseil national a émis des avis qui s'appliquent à la situation évoquée. Une copie de ces avis vous est transmise en annexe.

D'une manière générale, il convient de rappeler que les cas spécifiques sont à traiter directement par le médecin concerné avec son Conseil provincial et non pas à l'intervention de tiers.

Annexe : Avis du 20 avril 1996 et du 20 février 1999.

Avis du Conseil national du 20 avril 1996 :

Société professionnelle de médecin

Le Conseil national est interrogé sur la Société professionnelle de médecins. Plusieurs questions lui ont été posées.
En réponse à une interrogation, le Conseil national a envoyé à ses interlocuteurs et à tous les Conseils provinciaux une note de son Service d'études.

Note du Service d'études :

1. Un médecin peut-il être associé dans deux ou plusieurs sociétés professionnelles de médecins ? Pourquoi ?

Lorsqu'il s'agit d'une société professionnelle avec personnalité juridique, les médecins ne peuvent pas être associés dans deux ou plusieurs sociétés de médecins attendu que cette forme de société n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. (art. 159, § 4, 2 ième al., du Code de déontologie médicale)
Lorsqu'il s'agit d'une société professionnelle sans personnalité juridique, les médecins peuvent être associés dans deux ou plusieurs sociétés de médecins puisqu'ils peuvent mettre leur activité médicale partiellement ou totalement en commun.
Il convient de remarquer que les médecins associés dans une société professionnelle doivent exercer la même discipline ou des disciplines apparentées. (art. 159, § 1er, du Code de déontologie médicale)

2. Un médecin peut-il être associé dans deux ou plusieurs sociétés de moyens? Pourquoi ?

Oui, parce qu'une société de moyens est constituée dans le seul but de faciliter pour chacun des médecins associés (quelles que soient leurs disciplines) l'exercice de la profession, la société restant tout à fait étrangère à l'exercice lui-même de la profession. (art. 160, § 1er et § 3, du Code de déontologie médicale)

3. Une société professionnelle de médecins peut-elle être actionnaire ou associée d'une autre société professionnelle de médecins (de même spécialisation) ? Pourquoi ?

4. Si une réponse négative est donnée par l'Ordre aux questions 1 et 3 ci-avant, que propose l'Ordre des médecins afin de permettre l'association de médecins déjà en société ?

La réponse à la troisième question est négative parce que, tenant compte de son objet, la constitution d'une société professionnelle est seulement possible pour des médecins - personnes physiques. (avis du Conseil national du 19 septembre 1992, Bulletin du Conseil national, n° 58, décembre 1992, p. 23 ; art. 159, § 3, 1er al., du Code de déontologie médicale)
"Par contre, il n'y a pas d'obstacle à la constitution d'une société de moyens pour des sociétés déjà existantes, sociétés à une personne ou autres. Le terme 'médecin' dans le Code de déontologie médicale (articles 159 et 160) peut à cet effet être interprété de façon extensive.
Les Conseils provinciaux jugeront à la lumière de faits et circonstances chaque affaire qui leur sera soumise." (avis du Conseil national du 19 septembre 1992, l.c.)
Ce faisant, les Conseils provinciaux se limitent à une appréciation déontologique des différentes formes de collaboration; ils ne sont pas habilités à tenir compte d'enjeux financiers et fiscaux.

5. Une société professionnelle de médecins peut-elle être administrateur ou gérant d'une autre société professionnelle de médecins (de même spécialisation ), constituée sous forme de S.A. ou de SCRL (dans le cas d'une SPRL, seule une personne physique peut en effet en être gérante) ? Pourquoi ?

Non : suivant l'avis du Conseil national du 20 mars 1993 (Bulletin du Conseil national, n° 60, juin 1993, p. 28), le gérant d'une société de médecins doit être une personne physique. On ne peut pas accorder à la notion de 'médecin', visée à l'art. 164, § 6, du Code de déontologie médicale, la même interprétation large que dans l'avis du Conseil national du 19 septembre 1992. (cf. la réponse aux questions 3 et 4 ci-dessus; voir également l'art. 164, § 6, du Code de déontologie)
En ce qui concerne la constitution d'une société de médecins sous forme de S.A., il convient de noter que "la collaboration de médecins au sein d'une société ayant la personnalité juridique a un caractère intuitu personae. Ceci implique que les médecins qui veulent former une société avec personnalité juridique ne peuvent que constituer une société de personnes ou une société de caractère mixte, à savoir: la société en nom collectif, la société coopérative et la société privée à responsabilité limitée (d'une personne). Des médecins ne peuvent constituer une société anonyme [...]." (avis du Conseil national du 20 mars 1993, Bulletin du Conseil national, n° 60, juin 1993, p. 26.)

6. Un médecin exerçant une activité hospitalière (en tant que médecin indépendant) peut-il valoriser sa clientèle "hospitalière" et l'apporter dans sa propre société professionnelle ?

Comme un médecin qui exerce son activité médicale dans le cadre d'une société professionnelle peut (dans le cas d'une société professionnelle sans personnalité juridique) ou doit (dans le cas d'une société professionnelle avec personnalité juridique) apporter la totalité de son activité médicale dans la société, il est autorisé à apporter sa clientèle 'hospitalière' dans sa société professionnelle.
L'article 18, § 1er, du Code de déontologie dispose à ce propos : "Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins."
Des directives pour l'application pratique de cet article, adoptées par le Conseil national en sa séance du 19 septembre 1992, précisent que les principes concernant la cession de clientèle s'appliquent également à la cession d'une pratique hospitalière. "Naturellement, seuls peuvent être cédés en ce cas les éléments de la pratique hospitalière qui appartiennent à ce médecin." (Bulletin du Conseil national, n° 58, décembre 1992, p. 22 n° 5.)

Machteld Van Lil
4 mars 1996

Avis du Conseil national du 20 février 1999 :

Gestion d'un cabinet par un confrère qui n'y exerce pas la médecine

Interrogé en la matière par un Conseil provincial, le Conseil national avait émis l'avis, le 16 mai 1998, suivant lequel "le médecin membre d'une sprl, qui apporte les moyens de gestion à un cabinet privé de radiologie dans lequel il n'exerce pas, tombe sous l'interdiction de l'article 24 du Code de déontologie médicale" (Bulletin du Conseil national, n° 81, 16).
Le Conseil provincial concerné communique à présent que les statuts de la sprl en question avaient déjà été approuvés par le Conseil provincial en 1992. Ces statuts précisent que les parts sociales ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.
Le Conseil provincial souligne que le Code de déontologie médicale (article 164, § 1.) ne précise nullement le délai dans lequel le médecin exercera dans la société. Le Conseil provincial demande au Conseil national s'il ne pourrait pas apporter une précision limitative à ce sujet.

Le Conseil provincial demande aussi si l'appartenance du médecin à deux sociétés professionnelles poursuivant le même objet social, à savoir l'exercice de la radiologie, n'est pas contraire à l'article 159, § 4., du Code de déontologie médicale.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 20 février 1999 le Conseil national a examiné votre lettre du 24 décembre 1998 relative aux informations complémentaires que vous fournissez au sujet de cabinets de radiologie gérés, dans le cadre de sociétés, par un radiologue qui n'y exerce pas sa profession.

1. En ce qui concerne le problème de l’article 164 § 1 qui stipule que “les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu’à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société ”, il y a lieu de noter que par “ médecins qui exerceront leur profession dans le cadre de la société ”, le Conseil a voulu associer les médecins en fin de formation et les médecins en période de probation avant engagement et qui travaillent effectivement dans le cadre de la société au moment de sa formation ou qui y travailleront à bref délai. Si pareille restriction n’était pas apportée au texte cité, il perdrait toute signification puisqu’il serait alors possible à tout médecin susceptible d’exercer un jour sa profession dans le cadre d'une société, de s'en voir attribuer des parts sociales nominatives.

2. Quant à la participation d'un médecin à deux sociétés poursuivant le même objet : la lettre du Conseil provincial nous apprend qu’il s’agit de 2 sociétés professionnelles. L’article 159 § 4 prévoit bien que dans une société professionnelle avec personnalité juridique le médecin doit exercer la totalité de son activité médicale. On n’imagine pas dès lors qu’un médecin puisse exercer dans plusieurs sociétés de type professionnel.

En conclusion, malgré le fait que votre Conseil ait approuvé les statuts de la SPRL en 1992, il n'est pas admissible que la situation décrite soit acceptée pour autant : l'information fournie au sujet des deux sociétés professionnelles ne semble pas avoir été complète. Par ailleurs l'interprétation du texte de l'article 164 § 1 est inexacte.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins20/02/1999 Code de document: a084019
report_problem Cet avis n'est plus d'actualité. Modification des artt. 159-165 du Code de déontologie médicale du 16.03.2002.
Article 159, § 1., du Code de déontologie médicale - Notion de "disciplines apparentées"

Deux Conseils provinciaux souhaitent savoir s'il est déontologiquement acceptable qu'un médecin généraliste exerce son activité médicale dans une société de médecins à laquelle il associerait son épouse. Dans un cas, l'épouse est rhumatologue, et dans l'autre, médecin du travail.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 20 février 1999, examiné votre demande d'avis concernant le désir d'un médecin généraliste d'exercer son activité médicale dans le cadre d'une société à laquelle il associerait son épouse, médecin du travail ["rhumatologue"] .

Si la constitution d'une société de moyens est autorisée entre des médecins, quelles que soient leurs disciplines, dans le but de faciliter pour chacun d'entre eux l'exercice de la profession (article 160 du Code de déontologie médicale), il n'en va pas de même en ce qui concerne la constitution d'une société professionnelle avec ou sans personnalité juridique pour laquelle l'exercice de la même discipline ou d'une discipline apparentée est requise.

C'est aux Conseils provinciaux qu'il appartient, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le degré d'apparentement de différentes disciplines présentées à exercer sous le couvert d'une société professionnelle avec ou sans personnalité juridique. Il faut cependant rappeler que le 19 octobre 1985, le Conseil national a émis l'avis qu'il n'approuverait pas une société réunissant un médecin de famille et un ophtalmologue, même s'il s'agissait de conjoints (Bulletin officiel de l'Ordre des médecins, 1985-1986, n° 34, 27).

Le Conseil national confirme que cet avis reste d'actualité, même si au cours de cette même séance du 20 février 1999, il a également décidé de créer en son sein une commission chargée de réétudier dans son aspect déontologique l'ensemble de la situation en matière d'associations de médecins et de l'exercice de la médecine par une association, et ceci notamment dans le cadre d'une société avec personnalité juridique.

Cabinet médical20/02/1999 Code de document: a084017
Gestion d'un cabinet par un confrère qui n'y exerce pas la médecine

Interrogé en la matière par un Conseil provincial, le Conseil national avait émis l'avis, le 16 mai 1998, suivant lequel "le médecin membre d'une sprl, qui apporte les moyens de gestion à un cabinet privé de radiologie dans lequel il n'exerce pas, tombe sous l'interdiction de l'article 24 du Code de déontologie médicale" (Bulletin du Conseil national, n 81, 16).
Le Conseil provincial concerné communique à présent que les statuts de la sprl en question avaient déjà été approuvés par le Conseil provincial en 1992. Ces statuts précisent que les parts sociales ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.
Le Conseil provincial souligne que le Code de déontologie médicale (article 164, § 1.) ne précise nullement le délai dans lequel le médecin exercera dans la société. Le Conseil provincial demande au Conseil national s'il ne pourrait pas apporter une précision limitative à ce sujet.

Le Conseil provincial demande aussi si l'appartenance du médecin à deux sociétés professionnelles poursuivant le même objet social, à savoir l'exercice de la radiologie, n'est pas contraire à l'article 159, § 4., du Code de déontologie médicale.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 20 février 1999 le Conseil national a examiné votre lettre du 24 décembre 1998 relative aux informations complémentaires que vous fournissez au sujet de cabinets de radiologie gérés, dans le cadre de sociétés, par un radiologue qui n'y exerce pas sa profession.

  1. En ce qui concerne le problème de l’article 164 § 1 qui stipule que "les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu’à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société”, il y a lieu de noter que par "médecins qui exerceront leur profession dans le cadre de la société", le Conseil a voulu associer les médecins en fin de formation et les médecins en période de probation avant engagement et qui travaillent effectivement dans le cadre de la société au moment de sa formation ou qui y travailleront à bref délai. Si pareille restriction n’était pas apportée au texte cité, il perdrait toute signification puisqu’il serait alors possible à tout médecin susceptible d’exercer un jour sa profession dans le cadre d'une société, de s'en voir attribuer des parts sociales nominatives.
  2. Quant à la participation d'un médecin à deux sociétés poursuivant le même objet : la lettre du Conseil provincial du Hainaut nous apprend qu’il s’agit de 2 sociétés professionnelles. L’article 159 § 4 prévoit bien que dans une société professionnelle avec personnalité juridique le médecin doit exercer la totalité de son activité médicale. On n’imagine pas dès lors qu’un médecin puisse exercer dans plusieurs sociétés de type professionnel.

En conclusion, malgré le fait que votre Conseil ait approuvé les statuts de la SPRL en 1992, il n'est pas admissible que la situation décrite soit acceptée pour autant : l'information fournie au sujet des deux sociétés professionnelles ne semble pas avoir été complète. Par ailleurs l'interprétation du texte de l'article 164 § 1 est inexacte.