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Déontologie

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Associations et contrats entre médecins18/07/1987 Code de document: a038006
report_problem Les articles 159-165 du Code de déontologie médicale ont été modifiés le 19 janvier 1991 et une deuxième fois le 16 mars 2002.
Associations de médecins

Le Conseil national revoit le texte voté en séance du 20 juin 1987 concernant le chapitre IV du titre IV du Code de déontologie "associations de médecins".

Après quelques modifications, le texte est voté à l'unanimité.

Le texte publié ci‑dessous a été envoyé à tous les conseils provinciaux et aux conseils d'appel.

Art. 159

§ 1. Les médecins qui exercent la même discipline ou des disciplines apparentées peuvent s'associer en vue de l'exercice de l'Art de guérir.

A cette fin, ils mettent leur activité médicale partiellement ou totalement en commun et forment un pool des honoraires qui en découlent.

§ 2. Cette association doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société civile professionnelle avec ou sans personnalité juridique.

L'adoption de cette forme de société avec personnalité juridique n'est possible que par la mise en commun de l'intégralité de l'activité médicale des membres et la réunion en pool des honoraires qui en découlent.

§ 3. L'exercice de l'Art de guérir est réservé aux médecins‑associés à l'exclusion de la société en tant que telle.

Art. 160

§ 1. Les médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession.

§ 2. Cette mise en commun des moyens doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société de moyens avec ou sans personnalité juridique.

§ 3. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société de moyens qui reste tout à fait étrangère à l'exercice lui‑même de la profession.

Art. 161

§ 1. Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son conseil provincial.

Le conseil provincial se prononce dans les quatre mois sur la conformité des pièces soumises, à la déontologie médicale.

§ 2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent contenir les éléments requis par le Code de déontologie médicale et garantir expressément le respect des principes déontologiques.

Art. 162

§ 1. La responsabilité professionnelle de chaque médecin‑associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention.

§ 2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

§ 3. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Art. 163

§ 1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais pour les médecins; seul un intérêt normal peut être imputé pour les capitaux apportés.

Il précise dans le cadre d'un pool d'honoraires, la clé de répartition de ceux‑ci ainsi que celle des activités.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une convention écrite entre chaque médecin et la société.

§ 2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve et le montant que celle‑ci peut atteindre.

§ 3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins‑associés à moins que le conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Art. 164

§ 1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

§ 2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

§ 3. La répartition des parts sociales entre les médecins‑associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

§ 4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:

  • les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
  • la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
  • la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
  • les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

§ 5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Pour la société de moyens, une majorité qualifiée ‑ prévue par le règlement d'ordre intérieur ‑ peut suffire.

§ 6. Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins‑associés. Ces fonctions ont une durée déterminée et ne sont pas rémunérées. Seul est autorisé le remboursement des frais et vacations. Le mandat peut être reconduit.

Art. 165

§ 1. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

§ 2. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins13/12/1986 Code de document: a036002
Société coopérative

Un conseil provincial soumet à l'appréciation du Conseil national le projet d'une société coopérative: "Cabinet de médecine générale et d'électrocardiographie Docteur X.."

Le groupe de travail "sociétés de médecins" du Conseil national a examiné ce projet.

En sa séance du 13 décembre 1986, le Conseil national a pris connaissance du rapport de cette commission et a émis l'avis suivant:

1. Les médecins qui souhaitent créer une société de moyens peuvent, conformément aux règles de la déontologie médicale, opter pour la société coopérative comme cela semble, en l'occurrence, être le cas en raison de la description de l'objet social donnée par le projet.

2. La dénomination de la société ne peut mentionner la pratique de l'électrocardiographie car il s'agit là d'une technique et non d'une spécialité.

Il y a également lieu de supprimer dans l'intitulé le nom du Docteur X.

3. Les statuts ne précisent pas que les parts des associés ne peuvent être cédées qu'à des médecins répondant à toutes les conditions que requiert l'adhésion. Il doit être exclu qu'un non‑médecin puisse acquérir des parts de cette société par le mécanisme de la cession entre vifs ou pour cause de décès.

4. L'article 14 des statuts paraît, à première vue, contraire à la loi sur les sociétés commerciales. Tout associé satisfaisant au quorum légal, doit avoir le droit de convoquer une assemblée générale et d'y soumettre la question de la dissolution ou de la liquidation de la société.

5. L'article 20 donne des pouvoirs exorbitants à l'administrateur‑gérant, en l'occurrence associé largement majoritaire, sans tenir compte du droit des associés minoritaires.

Sous réserve des remarques ci‑dessus énoncées, ce projet de statuts n'appelle pas d'autre commentaire et est, pour le surplus, conforme aux règles déontologiques.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins19/10/1985 Code de document: a034009
Contrats

Un Conseil provincial pose au Conseil national les questions précises suivantes:

  1. Le Conseil provincial peut‑il approuver les statuts d'une «société en nom collecif» ?
  2. Dans l'affirmative, le Conseil national approuverait‑il une société réunissant un médecin de famille et un ophtalmologue ?
  3. Si la réponse à la deuxième question est négative, ne pourrait‑elle être plus nuancée s'il s'agissait de conjoints ?
  4. La société ne peut procurer à ses actionnaires, qui sont des médecins, quelque gain ou profit direct ou indirect, excepté une rémunération mensuelle fixe au gérant, déterminée en assemblée générale.

Le conseil provincial estime que le versement d'une rémunération fixe est diamétralement opposé à ce qui est entendu par «indemnisation de frais et vacations» de l'article 163 §7 du Code.

En sa séance du 19 octobre 1985, le Conseil national a émis l'avis ci‑dessous:

  1. Un Conseil provincial peut‑il approuver les statuts qui lui sont soumis en vue de la création d'une société en nom collectif ?
    OUI, pour autant que les statuts ne contreviennent pas à la déontologie médicale.
  2. Si oui, le Conseil national approuverait‑il une société réunissant un médecin de famille et un ophtalmologue ?
    NON.
  3. Si la réponse à la deuxième question est négative, ne peut‑elle être plus nuancée s'il s'agit de conjoints ?
    NON.
  4. Rémunération mensuelle fixe du gérant. Le Conseil estime que l'article 163 §7 (*) du Code de déontologie médicale doit être respecté et qu'il n'est pas permis de verser une rémunération mensuelle fixe au gérant».

(*) Art. 163 §7 Les mandats d'administrateur ou de gérant doivent être gratuits; sauf indemnisation des frais et vacations.

Associations et contrats avec des non-médecins, des établissements de soins, ...11/06/1983 Code de document: a032001
SPRL : médecin - non-médecin

SPRL. Médecin - non-médecin

Un médecin soumet à son Conseil provincial un contrat entre lui-même et son épouse. Il désire constituer avec celle-ci une SPRL dont le but serait «d'assurer les moyens techniques permettant d'exercer l'art de guérir».

Après avoir entendu le rapport de sa Commission des contrats, le Conseil national a longuement discuté du problème et a répondu:

Le Conseil national a, en sa séance du 11 juin 1983, estimé que le projet prévoit la constitution d'une société fictive dont le but est de procurer un avantage fiscal au praticien.

S'il est permis au médecin d'opter pour la forme juridique de son choix, et qui peut s'avérer la plus avantageuse sur le plan fiscal, le Conseil national estime qu'il n'en va pas de même lorsque l'association n'est ni une association de médecins, ni une société de moyens et qu'elle n'a d'autres activités que fictives.

Le Conseil national estime d'autre part, qu'une association entre un médecin et un non-médecin reste interdite par l'article 173 du Code de déontologie et que l'article 175 n'est pas d'application car les époux dont question tirent un profit direct de sa constitution, notamment et uniquement celui de payer moins d'impôts.

Le Conseil national estime enfin qu'en tout état de cause, I'article 9 du contrat devrait prévoir que les parts ne peuvent être cédées qu'à des docteurs en médecine.