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Radiographie – Demande par un infirmier
Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé sur la question de savoir dans quelle mesure un infirmier titulaire d’un titre professionnel particulier en « soins d’urgence » est autorisé dans certains cas à demander lui-même une radiographie.
Avis du Conseil national :
En ses séances des 18 avril et 9 mai 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre courriel du 19 février 2009 concernant la question de savoir dans quelle mesure un infirmier disposant du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins d’urgence est autorisé dans certains cas à demander lui-même une radiographie.
En vertu de l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990(1) , les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence visé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006(2) , peuvent, pour les fonctions de soins intensifs, soins urgents spécialisés, service mobile d'urgence et dans l'aide médicale urgente, appliquer les prestations techniques de soins infirmiers et les actes médicaux confiés mentionnés à l'annexe IV, à condition qu'ils aient été décrits au moyen d'une procédure ou d'un plan de soins de référence, et que ces prestations et actes médicaux confiés aient été communiqués aux médecins concernés.
L’annexe IV de l’arrêté royal du 21 avril 2007 porte, à l’article 5, une liste de prestations techniques de soins infirmiers et d’actes médicaux confiés , réservés aux porteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière. Les prestations sous B1 dans cette annexe comprennent l’accueil, l’évaluation, le triage et l’orientation des patients.
Le Conseil national estime que la demande de radiographies par des infirmiers disposant du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins d’urgence ne fait pas partie de ces prestations parce qu’une anamnèse et un examen clinique par un médecin sont d’un intérêt primordial pour juger des examens techniques pertinents à demander.
(1) Arrêté royal du 21 avril 2007 portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.
(2) Arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.
Réalisation d’anesthésies par un infirmier
La police fédérale souhaite connaître la position d’un conseil provincial concernant la réalisation d’anesthésies par des médecins anesthésistes, ou non, lors d’interventions chirurgicales effectuées dans un centre de traitements esthétiques.
Il est demandé au Conseil national de formuler un avis.
Avis du Conseil national :
Concernant la réalisation d’anesthésies par un infirmier, le Conseil national souhaite émettre les remarques suivantes.
En application de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, nul ne peut, en règle, exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.
En son article 5, § 1er, le même arrêté royal précise que le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles certains actes médicaux peuvent être confiés à des personnes habilitées à exercer l’art infirmier.
La liste des prestations techniques de soins infirmiers et celle des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier ont été fixées par l’arrêté royal du 18 juin 1990. Ce dernier détermine aussi les conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.
De l’analyse de ces textes, il apparaît au Conseil national que, dans l’hypothèse visée, l’infirmier n’était pas dans les conditions légales pour réaliser ou surveiller une anesthésie et que, ce faisant, il a été contrevenu à l’article 2 de l’arrêté royal n° 78.
Par ailleurs, tout infirmier porteur d’un diplôme délivré par un Etat membre doit, après avoir obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, obtenir le visa de la commission médicale provinciale(1).
Concernant le titre professionnel d’infirmier spécialisé en anesthésie dont disposerait aux Pays-Bas l’infirmier en question, il faut remarquer que si ce titre est reconnu en Belgique par l’arrêté royal du 27 septembre 2006, cet arrêté n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté d’exécution fixant les critères d’agrément.
Concernant la réalisation d’anesthésies par un médecin non-anesthésiste, l’article 35, point b, du Code de déontologie médicale énonce que le médecin ne peut outrepasser sa compétence.
L’Association professionnelle belge des spécialistes en anesthésiologie et réanimation considère que l’anesthésie est une spécialisation médicale exclusivement réservée aux anesthésistes(2).
En outre, l’anesthésiologie est une discipline officiellement agréée par le SPF Santé publique.
Quant aux conditions dans lesquelles une anesthésie doit être pratiquée, le Conseil national rappelle dans son avis du 14 novembre 1998 que toutes les conditions de sécurité doivent être réunies, tant au point de vue de la préparation du malade que de la présence de l'équipement technique et des aides nécessaires. Ces conditions paraissent d’autant plus importantes lorsque ces actes sont réalisés en dehors du milieu hospitalier.
A cet égard, la Société belge d’anesthésie et de réanimation et l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésiologie et réanimation a entrepris de définir les normes pour la sécurité des malades soumis, par un anesthésiologiste, à une anesthésie générale, une anesthésie régionale majeure ou à une sédation, en vue d’actes thérapeutiques ou de diagnostic. Ces normes sont accessibles sur le site de la Société belge d’anesthésie et de réanimation et l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésiologie et réanimation : http://www.sarb.be/fr/activites/apsar/act_safety.htm.
Prélèvement d'échantillons d'urines dans le cadre de la politique pénitentiaire en matière de drogue
Une commission centrale d'experts "drogue" a été créée au niveau de l'administration centrale du ministère de la Justice, direction générale des Etablissements pénitentiaires. Le conseiller général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires pose les questions suivantes au Conseil national:
Le prélèvement d'un échantillon d'urines est-il est acte médical, à savoir, cet acte doit-il être effectué par du personnel ayant une formation professionnelle médicale? Serait-il question d'exercice illégal de la médecine si le prélèvement d'un échantillon d'urines était confié à du personnel n'ayant pas de formation professionnelle médicale?
[…] La communication des résultats est-elle réservée à un médecin ou ceux-ci peuvent-ils aussi être communiqués par exemple au directeur de l'établissement pénitentiaire?
De quelle façon les résultats peuvent-ils être utilisés? L'interprétation et l'utilisation de l'analyse de tests d'urines constituent-elles un acte médical?
Le prélèvement d'un échantillon d'urines doit-il avoir lieu sur une base volontaire ou peut-il être imposé?".
Avis du Conseil national:
Le Conseil national a examiné, en ses séances des 19 janvier et 16 mars 2002, les questions contenues dans votre lettre concernant la politique pénitentiaire en matière de drogue.
Il ressort de votre commentaire que le personnel médical traitant des établissements pénitentiaires refuse de prêter son concours au prélèvement d'urines pour contrôle lorsque des raisons médicales n'en imposent pas la nécessité.
L'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, comporte trois annexes. L'annexe I porte la liste des prestations techniques de soins infirmiers pouvant être accomplies par des praticiens de l'art infirmier. Le point 6 concerne les activités de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic. Sous le point B2 de cette liste, étant les prestations requérant une prescription médicale, sont mentionnés les prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions dans lesquels se range le prélèvement d'urines.
L'arrêté royal précité et ses annexes trouvent leur fondement dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, dont l'article 21quinquies, §1er, b), dispose que l'on entend par art infirmier, notamment l'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à l'exécution d'un traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive. L'article 21quater, §1er, dispose que nul ne peut exercer l'art infirmier, tel qu'il est défini à l'article 21quinquies, s'il ne satisfait pas aux exigences de qualification requises et aux conditions de l'article 21sexies concernant le visa du titre par la commission médicale provinciale compétente.
Il ressort de l'arrêté royal n° 78 et de l'arrêté d'exécution et annexes que le prélèvement d'un échantillon d'urines est une prestation technique de soins infirmiers qui, en vue de l'établissement d'un diagnostic, peut être confiée par le médecin à des infirmiers répondant aux exigences de qualification requises et habilités à exercer l'art infirmier. Suivant l'arrêté royal n° 78, le prélèvement d'échantillons d'urines ne peut avoir lieu en l'absence de raisons d'ordre médical (diagnostique). Un échantillon d'urines peut évidemment être prélevé et analysé pour des raisons d'ordre diagnostique dans le cadre d'une expertise médicale. Mais il y a lieu d'entendre par "expertise médicale" telle que visée dans l'avis du Conseil national sur le rapport final de la commission Internement (1) auquel votre lettre fait référence, l'intervention d'un médecin désigné par une instance judiciaire, qui soumet une personne déterminée aux examens nécessaires dans le cadre d'une mission spécifique. Il paraît exclu au Conseil national qu'une série d'expertises médicales puissent résoudre le problème devant être traité par la commission centrale ad hoc.
Le Conseil national estime que la commission centrale doit vérifier l'existence ou la possibilité de créer des contrôles d'urines sortant du champ d'application de l'arrêté royal n° 78. Ainsi, la police peut procéder à des prélèvements d'urines pour contrôle, et ce, tant sur une base volontaire que forcée. Forcée par exemple lorsque sont réunies les conditions de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; volontaire par exemple lorsque le contrôle est accepté par un usager de la drogue à titre de condition probatoire. Les résultats de ces analyses sont transmis par le laboratoire au mandant qui généralement est un non-médecin et qui se basera pour l'interprétation en l'espèce, sur les valeurs de référence données par le laboratoire. Si la commission centrale conclut à un mode analogue de contrôle d'urines, il va sans dire que nul dans le personnel médical traitant, au sens large du terme, ne peut assumer une quelconque fonction dans son exécution.