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Déontologie

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Responsabilité du médecin13/12/2003 Code de document: a103011
Piercing et exercice de la médecine

Le président de la Fédération des dentistes flamands exprime sa préoccupation au sujet du risque continu d'infection des piercings buccaux, de plus en plus effectués sous anesthésie locale. Il demande l'avis du Conseil national quant à la collaboration des médecins au phénomène du piercing et à la responsabilité corrélative.

Avis du Conseil national:

En ses séances des 26 juillet 2003 et 13 décembre 2003, le Conseil national a analysé avec attention les questions posées dans votre lettre concernant la récente mode du «piercing».

Limité jusqu’à ces dernières années au percement du lobe de l’oreille, le piercing, sous l’influence d’un effet de mode, s’est étendu à d’autres localisations anatomiques telles que les autres segments du pavillon de l’oreille, la langue, les lèvres, le nombril, les sourcils, les narines voire les organes génitaux externes. Cette pratique consiste en la pose de brillants ou d’anneaux faits d’acier chirurgical, de titane, de niobium ou d’or.
Une directive européenne interdit l’usage du nickel.

La littérature médicale et plus particulièrement les revues de dentisterie insistent sur la fréquence des complications dont certaines peuvent être létales. A côté de complications traumatiques et hémorragiques, on relève une incidence d’infections en particulier par le staphylocoque doré qui peut être aussi élevée que 10 à 20 %. La transmission virale (hépatites, VIH) est un risque également rencontré lorsque la mise en place des anneaux est effectuée à l’aide d’instruments insuffisamment stérilisés.

Si dans nos régions, la pratique du « piercing » ne paraît pas être le fait du médecin, la participation de praticiens (médecins, dentistes, paramédicaux) est régulièrement sollicitée. Il est vrai que certains aspects du «piercing» relèvent de compétences médicales : collecte des données anamnestiques à la recherche de contre-indications (atteinte valvulaire cardiaque, diabète, état hémorragique, etc.) connaissances des repères anatomiques, anesthésie locale, pratique de l’asepsie, etc.

Il s’agit cependant là d’un acte purement esthétique dont le sujet ne retire aucun bénéfice au point de vue santé.

La récente mode du « piercing » est un phénomène de société, dont les causes paraissent complexes. Les média participent largement à sa diffusion et à son entretien.

Le Conseil national ne peut admettre que des médecins participent aux pratiques du piercing, dans la mesure où il s’agit d’un rite nouveau inscrit dans des comportements sociaux au sein desquels le médecin n’a pas de place spécifique.

Une telle participation ne ferait que renforcer une tendance à impliquer le médecin dans des phénomènes sociaux dont les relations avec les objectifs primordiaux de l’art de guérir, à savoir soigner et améliorer le bien-être du patient, n’apparaissent pas toujours clairement. Le médecin a cependant un rôle à jouer dans l’information du demandeur ainsi que dans la prévention et le traitement des complications en intervenant aussi bien auprès des sujets demandeurs que des professionnels de cette pratique.

Secret professionnel20/03/1999 Code de document: a084022
Accréditation des praticiens de l'art dentaire - Enregistrement de données

Suite à l'avis du Conseil national du 21 mars 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 80, p. 27) relevant que la campagne d'enregistrement de données de l'INAMI dans le cadre de l'accréditation des praticiens de l'art dentaire apparaissait contraire aux obligations déontologiques des médecins et à la protection de la vie privée du patient, le Directeur général du Service des soins de santé de l'INAMI transmet un nouveau texte qui remplace le texte qui avait servi de base à l'avis du Conseil national du 21 mars 1998.
Le Directeur général souhaite obtenir l'avis du Conseil national à propos de ce nouveau texte et de la demande des dentistes visant à ce que les données enregistrées ne doivent pas nécessairement être communiquées à un médecin, mais bien à un praticien de l'art dentaire.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 20 mars 1999, l'étude de votre demande d'avis du 1er décembre 1998 concernant l'enregistrement de données dans le cadre de l'accréditation des praticiens de l'art dentaire.

Pour autant qu'il reçoive, par l'intermédiaire de vos services, la confirmation et la garantie que l'enregistrement des données privées d'un patient, de même que les données socio-démographiques le concernant, seront rendues anonymes par le dentiste ou le médecin-dentiste traitant, AVANT leur collecte, le Conseil national n'a pas d'objection déontologique à formuler quant au texte que vous lui avez adressé pour avis et qui est destiné, comme exprimé, à remplacer le paragraphe 5 de l'annexe 2/2 du document concernant l'accréditation des praticiens de l'art dentaire dans le cadre de l'accord médico-mutualiste.

En ce qui concerne la demande des dentistes visant à ce que les données enregistrées ne soient pas nécessairement transmises à un médecin de l'I.N.A.M.I., le Conseil national estime que les données recueillies par un médecin exerçant l'art dentaire doivent être adressées à un médecin de l'I.N.A.M.I., nommément désigné.

Secret professionnel21/03/1998 Code de document: a080016
Accréditation des praticiens de l'art dentaire - Enregistrement de données

Un Conseil provincial fait parvenir au Conseil national la demande d'avis d'un médecin, licencié en sciences dentaires, qui introduit des demandes d'accréditation auprès des instances de l'INAMI et qui est informé qu'un des critères pour bénéficier de l'accréditation en 1998 est de collaborer, sur la demande écrite et expresse du Groupe de direction "Promotion de la Qualité", à la collecte de données relatives à la politique menée en matière de soins buccaux dans le cadre de l'INAMI.
Le médecin concerné se demande, à propos de la méthodologie utilisée pour l'enregistrement de données, si la participation à l'enquête n'entraînerait pas une violation du secret professionnel.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 21 mars 1998, le Conseil national a examiné le formulaire réf. 98/1 extractions, relatif à la campagne d'enregistrement de données dans le cadre de l'accréditation des praticiens de l'art dentaire et en particulier les implications déontologiques qu'il implique pour les médecins qui pratiquent cette discipline.

Il formule les observations suivantes :

  1. La communication de l'identité du patient viole le secret médical. L'année de naissance et le sexe du patient suffisent à la réalisation de l'étude envisagée.
  2. La confidentialité de l'appartenance à un organisme assureur déterminé est une donnée à caractère personnel et doit être protégée. Il ne peut y être dérogé qu'après avoir recueilli l'acquiescement total de l'assuré à l'étude, sur base d'une information complète et détaillée sur les buts et les conséquences de l'enquête.

En conséquence, le Conseil national estime que cette campagne d'enregistrement de données ne respecte pas les obligations déontologiques des médecins.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins18/06/1994 Code de document: a065014
Médecin stomatologue et licencié en science dentaire

Un Conseil provincial demande au Conseil national de réexaminer la question des associations entre médecins stomatologues et licenciés en science dentaire.
En 1988 (Bulletin n° 39), le Conseil national avait estimé que pareille association ne pouvait être autorisée.
Le Conseil provincial demande si, aujourd'hui, par analogie avec les associations entre biologistes cliniques et pharmaciens biologistes, cette association ne pourrait être admise.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national confirme sa position suivant laquelle, conformément à l'article 159 du Code de déontologie médicale, les sociétés professionnelles ne sont autorisées que dans la mesure où elles réunissent des médecins.

Les contrats entre des médecins et des non médecins sont régis par les dispositions des articles 173 à 176 inclus du Code de déontologie médicale, telles que revues par le Conseil national en sa séance du 16 avril 1994.

Pour ce qui concerne l'analogie que vous établissez avec des associations entre biologistes cliniques et pharmaciens biologistes, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une matière organisée par la loi (cfr A.R. n° 143 du 30 décembre 1982, art. 3 en annexe), qui est étrangère aux impératifs déontologiques s'adressant aux sociétés parmi lesquelles se range la société dont il est question dans votre lettre.