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Déontologie

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Diététiciens21/10/1995 Code de document: a071003
Diététiciens indépendants

La collaboration entre médecins et diététiciens ne cesse d'augmenter et la profession de diététicien fait aujourd'hui partie des professions regroupées dans le "Conseil national des professions paramédicales". Faisant état de cette évolution, l'Association belge des diététiciens indépendants demande au Conseil national si celui-ci maintient l'avis qu'il a émis en 1984 concernant l'activité des diététiciens dans le Cabinet d'un médecin.

Avis du Conseil national :

  1. Les décisions dont vous faites état sont toujours d'actualité.

  2. L'apposition d'une plaque et/ou d'un avis dans la salle d'attente d'un médecin est toujours interdite.

  3. Les règles ne sont pas modifiées lorsque le médecin et le (la) diététicien(ne) sont mariés.

Avis du Conseil national du 19 mai 1984 :

Le Conseil national modifie l'avis qu'il avait donné le 22 septembre 1975 à Monsieur le Ministre de la Santé publique . Le Conseil estime qu'une diététicienne indépendante peut utiliser le Cabinet d'un médecin de famille pour ce qui concerne les patients qu'il lui renvoie.

Cependant, le Conseil estime devoir répondre par la négative à la seconde et à la troisième question. Par conséquent, aucune forme d'annonce n'est autorisée.

Un contrat écrit entre le médecin de famille et la diététicienne doit au préalable être soumis à l'approbation du Conseil provincial dont relève le médecin en question. Le Conseil provincial veillera particulièrement à ce que toute forme de collusion soit évitée.
Cet avis vaut également pour les médecins-spécialistes.

Avis du Conseil national à M. le Ministre de la Santé publique et de la Famille, en date du 22 septembre 1975 (réf. 6927) concernant l'utilisation d'un même Cabinet par un médecin et une kinésithérapeute :

Le Conseil national doit condamner cette manière de faire pour les raisons suivantes :

  1. le danger de collusion entre le médecin et la kinésiste n'est pas imaginaire et la tendance à se procurer réciproquement quelque gain ou profit direct ou indirect n'est pas exclue (AR. 78, art. 18, al. 2)
  2. une telle situation peut donner une allure commerciale à la pratique médicale;
  3. il convient aussi de préserver la liberté du choix du patient.
Diététiciens19/05/1984 Code de document: a032024
Diététiciennes

Diététicienne

  1. Une diététicienne indépendante peut‑elle tenir ses consultations dans le cabinet d'un médecin pour ce qui concerne les patients qu'il lui a adressés ?
  2. Ce médecin peut‑il placer un avis dans sa salle d'attente mentionnant la possibilité d'obtenir des consultations d'une diététicienne dans son cabinet de consultations ?
  3. Peut‑il également apposer cette annonce sur sa façade ?

Le Conseil national, après discussion de la question, lors de sa séance du 19 mai 1984, a répondu:

Le Conseil national répond par l'avis suivant à votre lettre du 3 avril 1984 demandant si une diététicienne indépendante peut utiliser le cabinet d'un médecin de famille pour ce qui concerne les consultations de patients qu'il lui renvoie.

Le Conseil national modifie l'avis qu'il avait donné le 22 septembre 1975 à Monsieur le Ministre de la Santé publique (1). Le Conseil estime qu'une diététicienne indépendante peut utiliser le cabinet d'un médecin de famille pour ce qui concerne les patients qu'il lui renvoie.

Cependant, le Conseil estime devoir répondre par la négative à la seconde et à la troisième question. Par conséquent, aucune forme d'annonce n'est autorisée.

Un contrat écrit entre le médecin de famille et la diététicienne doit au préalable être soumis à l'approbation du Conseil provincial dont relève le médecin en question. Le Conseil provincial veillera particulièrement à ce que toute forme de collusion soit évitée. Cet avis vaut également pour les médecins‑spécialistes.

(1) Avis du Conseil national à M. Ie Ministre de la santé publique et de la famille, en date du 22 septembre 1975 (réf. 6927) concernant l'utilisation d'un même cabinet par un médecin et une kinésithérapeute:
Le Conseil national doit condamner cette manière de faire pour les raisons suivantes:
1. Le danger de collusion entre le médecin et la kinésiste n'est pas imaginaire et la tendance à se procurer réciproquement quelque gain ou profit direct ou indirect n'est pas exclue (AR. 78, art. 18, al. 2).
2. Une telle situation peut donner une allure commerciale à la pratique médicale.
3. Il convient aussi de préserver la liberté de choix du patient.