Service des urgences
Dans le Bulletin n° 63, le lecteur trouvera une réponse du Conseil national aux interrogations lui posées concernant les services d'urgences reliés au "100". Après avoir recherché et pris connaissance de la législation établie en la matière, le Conseil complète sa réponse antérieure.
Réponse du Conseil national:
Le 22 septembre 1993, le Conseil national a adressé à Madame DE GALAN, Ministre de l'lntégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, une lettre comportant les questions suivantes:
- Quelles sont à l'heure actuelle les normes légales et réglementaires en matière de staff médical et de présence au sein du service des urgences d'un hôpital, relié au service 100?
- Plus précisément, quelles sont les normes de qualification auxquelles les médecins doivent satisfaire pour que leur affectation à ce service des urgences soit conforme aux dispositions légales et réglementaires ?
Vous trouvez copie ci-joint de la réponse donnée par Madame le Ministre.
Il ressort de cette réponse qu'à l'heure actuelle, aucune disposition légale n'a directement pour objet les normes relatives à la qualification des médecins d'un service des urgences d'un hôpital, relié au service 100.
Cependant, les textes de loi mentionnés ci dessous contiennent des normes se rapportant à la qualification des médecins d'un service des urgences de ce type:
L'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité prévoit actuellement des honoraires forfaitaires de disponibilité par admission hospitalière dans un service aigu d'un hôpital général qui en sus de la garde légale (NB. il s'agit de la présence permanente d'un médecin, suivant l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989) est lié au service 100 avec permanence intra muros par au moins un médecin spécialiste ou un médecin stagiaire avec au moins un an de formation. Le numéro de nomenclature en question est le 590122.
L'article 6 de l'arrêté royal du 5 mai 1992 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précise que les prestations nos 590122 (et 590144) effectuées par des médecins stagiaires sont attestables:
- lorsque ceux ci effectuent une formation spécialisée dans une des disciplines suivantes: médecin interne, cardiologie, pneumologie, gastroentérologie, rhumatologie, pédiatrie, anesthésiologie, chirurgie générale, neurochirurgie, orthopédie, chirurgie plastique, urologie;
- lorsque la permanence est assurée dans un des hôpitaux généraux où s'effectue sa formation de spécialiste.
Ainsi donc, certaines conditions de qualifications sont imposées aux médecins stagiaires en formation dans le cadre des prestations qu'ils effectuent au sein d'un service des urgences de type 100, en tout cas indirectement, au travers des conditions de remboursement de l'INAMl se rapportant aux honoraires de la prestation 590122. Ces dispositions ne mentionnent pas les conditions de qualifications du médecin spécialiste. On peut uniquement considérer, par extrapolation, que les spécialités mentionnées pour le médecin stagiaire s'appliquent aussi au médecin spécialiste.
L'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, par. 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux.
Cet arrêté royal dispose que pour satisfaire à ces conditions, I'hôpital général doit disposer d'un ou plusieurs des services cités à l'article 4: un de ces services est un service des urgences dont les normes sont décrites à l'annexe 1 de cet arrêté.
Cependant, il se fait que, en conséquence de l'arrêté royal du 12 août 1991, l'arrêté royal du 28 novembre 1986 ne s'applique plus à l'installation d'un tomographe axial transverse, en tout cas dans les hôpitaux qui disposent d'au moins 150 lits agréés.L'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence.
L'article 1er de cet arrêté dispose: "Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par service d'urgence: un service d'un établissement hospitalier qui répond à la description énoncée (à l'annexe 1) de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant..." (cf. point 2. supra).
Il convient de remarquer que cet arrêté ministériel ne contient que des normes relatives à la formation en médecine d'urgence et plus précisément à l'agrément d'un service des urgences comme service de stage dans le cadre de cette formation. Il n'y a pas, dans cet arrêté ministériel, de normes relatives à l'agrément d'un service des urgences relié à un service 100 et ne fonctionnant pas comme service de stage.
Par conséquent, le Conseil national constate qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun texte de loi définissant les normes d'agrément d'un service des urgences. Quoiqu'il en soit, le médecin chef d'un hôpital doit prendre les initiatives nécessaires pour garantir l'application des dispositions légales et réglementaires qui concernent ces activités médicales; il doit également veiller à ce que la continuité des soins soit assurée (entre autres) dans le service des urgences, par l'organisation, entre autres, de la permanence médicale et de la participation des médecins aux services de garde, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté royal n du 10 novembre 1967 (cf. article 5, 1° et 9°, de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987).
Sur le plan déontologique, la position du Conseil national s'exprime comme suit.
En cette matière, le Conseil national s'estime uniquement compétent pour rappeler les principes généraux, tels que fixés par le Code de déontologie médicale, à savoir: I'obligation pour un médecin d'éviter d'outrepasser sa compétence, I'obligation de garantir la qualité et la continuité des soins, et l'obligation de participer au service de garde.
En l'absence de prescriptions légales concernant les qualifications requises des médecins pour l'agrément d'un service des urgences d'un hôpital, relié au service 100, le Conseil national est d'avis que le médecin chef doit s'assurer, en collaboration avec le Conseil médical, que le médecin de garde a les compétences requises pour la prise en charge correcte des urgences. Il sera bien évidemment tenu compte, dans cette appréciation, de tous les éléments qui caractérisent la formation de ce médecin.
Les divergences de vues ou les contestations relatives à la participation d'un médecin au service de garde peuvent être portées devant le Conseil provincial compétent.