Services d'urgence
Le Conseil national est interrogé sur l'organisation des services mobiles d 'urgence et de réanimation, sur la qualification des médecins qui les assurent, sur la publicité éventuelle au bénéfice de certaines institutions de soins.
Réponse du Conseil national:
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance, en sa séance du 16 octobre 1993, de votre lettre concernant l'organisation de services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR).
1. Vous soulignez la variabilité des qualifications des personnes affectées à ces SMUR, ajoutant qu'il n'existe aucune armature légale concernant ces services d'urgence.
En cette matière, le Conseil national s'estime uniquement compétent pour rappeler les principes généraux de la déontologie, tels que fixés par le Code de déontologie médicale, à savoir que le médecin est tenu de ne pas outrepasser sa compétence et de garantir la qualité et la continuité des soins.
Etant donné que l'Ordre des médecins n'est pas impliqué directement dans la politique et l'organisation des soins de santé, le Conseil national vous renvoie, en vue des initiatives souhaitables en cette matière, aux instances dont les attributions légales permettent de définir cette politique ou d'émettre un avis au sujet de son élaboration. En outre, le Conseil national attire votre attention sur le rôle des organisations professionnelles de médecins pour ce qui concerne la politique de la santé.
2. Votre deuxième question concerne le choix de l'hôpital vers lequel le SMUR dirige le patient.
Le Conseil national estime que le médecin du SMUR a l'obligation déontologique de choisir cet hôpital en tenant compte exclusivement de l'intérêt du patient. Les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins sont compétents pour agir au disciplinaire en cas d'infraction à cette obligation déontologique.
3. Votre troisième question porte sur la publicité que peuvent représenter pour l'hôpital les signes distinctifs des véhicules des SMUR.
Le Conseil national souhaite vous rappeler que la réglementation INAMI impose une interdiction de publicité aux hôpitaux et que des mesures répressives sont prévues à cet égard.
4. En ce qui concerne votre quatrième question, le Conseil national fait remarquer que la déontologie pose le principe de l'obligation de compétence.
Le Conseil national souligne à nouveau que les dispositions légales liant des normes concrètes à cette obligation de compétence ne sont pas de son ressort, et vous renvoie aux instances appropriées, évoquées au point 1.
Sur le plan déontologique, on ne peut naturellement pas reprocher à un médecin de prêter son concours à la réalisation légale de la promotion de la qualité dans un domaine déterminé des soins de santé.
Des dispositions transitoires pourraient être prévues pour les médecins qui ne correspondraient plus au profil des médecins des SMUR en raison d'exigences légales de qualifications à venir.
5. Pour la réponse à la cinquième question, nous vous renvoyons à la réponse donnée ci-dessus concernant la quatrième question.