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Déontologie

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Secret professionnel05/09/2009 Code de document: a127007
Indication thérapeutique ajoutée sur l’ordonnance par le médecin et retranscrite par le pharmacien sur l’emballage du médicament

Le Conseil national est interrogé sur la possibilité pour le médecin traitant d'ajouter sur l'ordonnance médicale une indication thérapeutique afin que celle-ci soit retranscrite par le pharmacien sur la boîte du médicament, dans le but d'optimaliser la gestion de la médication dans les soins à domicile.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 5 septembre 2009, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question portant sur l'ajout d'une indication thérapeutique sur l'ordonnance médicale par le médecin, afin que celle-ci soit retranscrite par le pharmacien sur l'emballage du médicament. Le but de cet ajout serait d'optimaliser la gestion de la médication dans les soins à domicile et d'améliorer l'information du patient.

Le Conseil national rappelle l'article 178 du Code de déontologie médicale qui énonce que « dans leurs rapports professionnels avec les pharmaciens, les médecins veilleront à respecter les dispositions légales relatives aux modalités des prescriptions ».

La forme et les mentions obligatoires de la prescription de médicaments en ambulatoire sont fixées par l'arrêté royal du 8 juin 1994 fixant le modèle de document de prescription des prestations de fournitures pharmaceutiques pour les bénéficiaires non hospitalisés et l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les modalités de la prescription à usage humain.

Ces textes ne requièrent pas la mention de l'indication thérapeutique ou du diagnostic sur la prescription. Lorsque le médecin prescrit des spécialités pharmaceutiques dites remboursables, hors des conditions de remboursement, il doit faire mention sur la prescription de médicaments, non pas du diagnostic, mais de la non-remboursabilité du médicament (art. 93, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques).

Pour rappel, la prescription médicale n'est pas uniquement destinée au pharmacien, elle est également soumise à l'office de tarification et contrôlée par l'INAMI. Le pharmacien n'est donc pas la seule personne à prendre connaissance de son contenu.

L'échange d'informations entre le médecin et le pharmacien implique que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Il incombe au médecin de fournir au patient toutes les explications nécessaires, oralement et/ou par écrit, dans un langage compréhensible, concernant l'indication thérapeutique justifiant la prescription médicamenteuse, conformément à l'article 7, § 2, loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients.

La qualité des soins à domicile, et plus précisément l'administration adéquate des médicaments par les prestataires de soins à domicile, est plus utilement soutenue par un plan de soins et un carnet de communication permettant d'assurer la liaison entre eux et le médecin traitant que par une mention sur l'emballage d'un médicament. Un schéma de la médication est également bénéfique.

Enfin, une communication directe entre le médecin et le prestataire de soins est toujours à privilégier.

En conclusion, l'échange d'informations entre le médecin et le pharmacien doit toujours être justifié par le critère de la nécessité, et il ne peut dès lors se concevoir que l'information au sujet de l'indication soit donnée au pharmacien non pas pour lui permettre de remplir sa mission, mais à la seule fin qu'il la retranscrive sur un emballage afin de permettre à d'autres personnes d'en avoir connaissance.

De plus, le Conseil national estime que les avantages escomptés d'une mention systématique de l'indication thérapeutiqe ne sont pas en proportion avec les dangers d'un éventuel abus de cette information par des personnes non liées par le secret professionel.

Euthanasie04/06/2005 Code de document: a109012
Kit euthanasie

Lettre au Directeur général du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction Générale médicaments :

A la suite de la mise en place de trois groupes de travail pour aboutir à des accords précis concernant la disponibilité d’un coffret de produits euthanasiants dans le cadre des soins à domicile (appelé le « kit euthanasie »), le Conseil national de l’Ordre des médecins a débattu des aspects déontologiques de cette proposition.
Dans son avis du 22 mars 2003 relatif aux soins palliatifs, à l’euthanasie et à d’autres décisions médicales concernant la fin de vie, le Conseil national stipule dans un des paragraphes traitant de l’euthanasie : « Il est évident que le médecin doit avoir une connaissance approfondie des produits adéquats afin qu’il puisse assurer à son patient une mort paisible et sans souffrance ». Il en résulte qu’un médecin qui se propose d’appliquer l’euthanasie doit avoir sur la base de sa connaissance et de l’état clinique du patient concerné, une connaissance exacte des substances euthanasiantes et des éventuels dispositifs d’administration qu’il choisit. Ces choix constituent une partie importante de sa liberté thérapeutique. Il doit prescrire les médicaments et les moyens de son choix.

Il est d’usage lorsqu’un médecin prescrit des produits pharmaceutiques ne se trouvant pas d’habitude en stock en pharmacie, qu’il prenne contact avec le pharmacien sachant que celui-ci est disposé à faire le nécessaire pour pouvoir fournir les substances prescrites. Le médecin et le pharmacien se concertent et s’accordent clairement sur le moment de la livraison.

Eu égard au caractère strictement personnel du problème, il est exclu d’impliquer des membres de la famille du patient ou des tiers lors de la délivrance des substances euthanasiantes. Conformément aux dispositions convenues avec le pharmacien, le médecin doit lui-même recevoir les substances prescrites en échange d’une prescription médicale au nom du patient.

Il est important de noter que le médecin concerné par une euthanasie doit prendre contact avec le pharmacien suffisamment longtemps à l’avance afin de laisser à ce dernier le temps d’exécuter la prescription médicale. L’application de l’euthanasie ne peut pas être considérée comme une urgence en médecine.

Le Conseil national est d’avis que la prescription, par un médecin, d’un « kit euthanasie » ne répond pas aux principes ci-dessus exposés. Le médecin doit prescrire les substances qu’il estime nécessaires et le pharmacien doit exécuter cette prescription. Le Conseil national de l’Ordre des médecins n’est pas compétent pour exprimer un quelconque jugement sur la nécessité d’un « kit euthanasie » dans l’approvisionnement des pharmaciens d’officine chez un grossiste.

Secret professionnel24/04/1999 Code de document: a085003
Protection de la vie privée - Disparition inquiétante d'un patient dans un hôpital psychiatrique - Déclaration - Soins psychiatriques à domicile - Formulaire de sortie

Protection de la vie privée Disparition inquiétante d'un patient dans un hôpital psychiatrique - Déclaration Soins psychiatriques à domicile - Formulaire de sortie

Un Conseil provincial transmet au Conseil national une demande d'avis émanant d'un hôpital psychiatrique souhaitant instaurer l'usage de formulaires. Le Conseil provincial pose la question de savoir si la vie privée des patients sera suffisamment garantie.
Le premier projet de formulaire porte sur la disparition inquiétante d'un patient et la déclaration obligatoire de cette disparition conformément à la directive ministérielle du 22 juillet 1997 concernant la recherche de personnes disparues. L'hôpital est d'avis que la liste de contrôle de l'audition du déclarant comporte des données entrant en opposition avec la loi relative à la protection de la vie privée. C'est pourquoi l'hôpital a élaboré lui-même un formulaire de déclaration de disparition.
Un avis est demandé également à propos d'un deuxième projet de formulaire à l'intention de l'aide familiale dans le cadre des soins psychiatriques à domicile.

Avis du Conseil national :

Lors de la déclaration d'une disparition, le médecin doit tenir compte du fait que l'autorité judiciaire décidera du caractère inquiétant ou non de la disparition et de l'application de la directive ministérielle du 22 juillet 1997 relative à la recherche de personnes disparues.

Cette directive ministérielle se compose de directives générales concernant la recherche de personnes disparues, de listes de contrôle destinées à orienter les réactions immédiates et d'informations utiles concernant la problématique en question. Elle s'adresse aux magistrats et aux services de police. L'analyse de la directive révèle qu'elle ne porte pas seulement sur les cas "dans lesquels la personne disparue a été victime d'un enlèvement", mais qu'elle peut aussi s'appliquer à des disparitions "pour raisons personnelles". Ainsi, l'officier de service de la police judiciaire ou le magistrat de service du parquet pourra considérer une disparition comme étant inquiétante lorsque la personne disparue sera présumée être en danger de mort (ex.: indications dans le sens d'une possibilité de suicide) ou constituer une menace pour l'intégrité physique d'autrui.

Lorsqu'il fait la déclaration d'une disparition et qu'il fournit des renseignements à l'autorité judiciaire, le médecin doit être conscient qu'en raison d'un intérêt supérieur (la recherche d'une personne qui a disparu), il divulgue des informations que, sur la base du secret professionnel, il doit taire. Une directive ministérielle le délie de cette obligation.

En ce qui concerne la déclaration de disparitions, il convient d'établir une distinction fondamentale entre la disparition d'un patient admis par contrainte et d'un patient admis de son plein gré. Dans le premier cas, le directeur de l'institution se conformera à l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et devra avertir, entre autres, le procureur du Roi. Lors de la disparition d'un patient admis de son plein gré, la loi n'oblige pas à en faire la déclaration, de sorte que le médecin doit juger en honneur et conscience s'il en fera la déclaration malgré son obligation de secret. Le critère déterminant de ce choix résidera dans l'avis du médecin traitant, suivant lequel l'état de son patient met gravement en péril sa vie et sa santé et/ou constitue une menace grave pour la vie et l'intégrité d'autrui.
Il est évident que lorsqu'il fait la déclaration d'une disparition, le médecin fournit les renseignements qu'il juge utiles pour faciliter les recherches et éviter des incidents ou accidents au moment où le patient est retrouvé. Le médecin doit déterminer, lorsqu'il fournit des informations et qu'il répond à des questions, si la communication de certains renseignements relevant du secret professionnel, est bien nécessaire aux recherches. Ainsi, il doit être extrêmement prudent avec les données qui pourraient par la suite être préjudiciables au patient (ex.: usager de drogue, dealer, ...), porter atteinte à sa vie privée (ex.: certaines relations) , ou entraîner inutilement l'implication de tiers dans les recherches.

Les rubriques préimprimées des formulaires standard de déclaration de disparitions peuvent uniquement comporter les données qu'il est nécessaire de connaître dans le cadre de toute disparition (données d'identification, moment de la disparition, description de la personne, objets emportés, motif de la déclaration, comportement prévisible au moment où la personne qui avait disparu, sera retrouvée). Un espace peut être éventuellement prévu sur le formulaire de déclaration en vue d'une information spécifique nécessaire aux recherches dans un cas particulier.

Le Conseil national est d'avis qu'il est plus indiqué, lors de la disparition inquiétante d'un patient psychiatrique, de se concerter avec l'autorité judiciaire, que de fournir des données via des formulaires standard.

En ce qui concerne les formulaires de sortie à remplir en fin de séjour pour les patients psychiatriques, et transmis pour avis, le Conseil national est d'avis qu'il s'impose en premier lieu, qu'ils fassent l'objet d'une concertation entre le Conseil provincial et l'hôpital en question. Si des problèmes devaient se poser sur ce plan, ne trouvant pas de réponse dans les règles déontologiques en vigueur, la question pourra être soumise au Conseil national.

Soins à domicile11/04/1992 Code de document: a057001
Coordination de soins à domicile

Les Chambres syndicales des médecins des provinces du Hainaut, de Namur et du Brabant wallon communiquent, pour avis, au Conseil national un projet de convention à passer entre les coordinations de soins à domicile et des médecins généralistes.

Le Conseil prend connaissance d'une note de son Service d'études et décide de la communiquer aux Chambres syndicales du Hainaut, de Namur et du Brabant wallon et aux Présidents des Conseils provinciaux.

Réponse du Conseil national aux Chambres syndicales:

Le Conseil national a en sa séance du 11 avril 1992 pris connaissance de votre lettre du 12 décembre 1991 relative "à un projet de convention à passer entre les coordinateurs de soins à domicile et les praticiens".

La note de notre Service d'études, dont vous trouverez une copie ci-joint, répond aux problèmes déontologiques.

Lettre du Conseil national aux Présidents des Conseils provinciaux:

Vous trouverez ci-joint, une photocopie d'une lettre du Docteur R. LEMYE, Président de la Chambre Syndicale des médecins des Provinces du Hainaut et de Namur et du Brabant Wallon, relative à "un projet de convention à passer entre les coordinateurs de soins à domicile et les praticiens" et de la réponse du Conseil national.

Nous joignons la note du Service d'études dont question dans cette réponse.

Note du Service d'étude:

[ ... ]

Ce projet de convention a été élaboré dans le cadre du Décret de la Communauté française, du 19 juin 1989, organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile.

Il n'existe pas encore d'avis du Conseil national à ce sujet. En sa séance du 10 octobre 1987, le Conseil a émis un avis qui concernait un autre aspect des soins à domicile (cf. Bulletin du Conseil national, n° 39, mars 1988, 12), notamment la convention ‑ type reprise à l'annexe de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1987 portant l'octroi de subsides à des associations sans but lucratif, constituées à l'initiative de médecins généralistes, en vue du traitement à domicile des personnes malades.
Aucune disposition du Code de déontologie médicale ne traite des soins à domicile.

Remarques concernant le projet de convention,

Art.1: suivant cet article, la coordination veille à garantir le libre choix du patient tant en ce qui concerne son médecin que les autres prestataires de soins.
Le Décret du 19 juin 1989 (art.2) n'indique pas clairement si cette liberté de choix est limitée aux médecins généralistes ou si elle concerne à la fois les médecins généralistes et tous les services énumérés.

Art.3: dans cet article, il est question des dossiers des patients ainsi que de fiches.
Les dossiers ne contiennent pas de données à caractère médical, à l'exception des certificats établis par le médecin traitant ou des demandes de soins.
Ces dossiers sont conservés au centre de coordination des soins à domicile.
Les fiches ne contiennent pas de données médicales non plus; elles reprennent uniquement les coordonnées des différents intervenants. Elles sont conservées au domicile du patient.
Le Décret du 19 juin 1989 (art.4) vise uniquement une fiche de coordination qui ne comporte aucune donnée couverte par le secret médical et qui est tenue à jour par le centre de coordination des soins à domicile.

Art7,1: les médecins généralistes sont tenus d'informer le centre de coordination des évolutions importantes dans l'état de santé des patients pour lesquels celui‑ci assure la coordination des soins. Cette clause n'est pas très précise: à qui et de quelle manière doivent être transmises les informations concernant une évolution importante dans l'état de santé du patient ?
Cette clause est‑elle déontologiquement acceptable dans la mesure où les administrateurs, le personnel et les collaborateurs du centre sont expressément tenus au secret professionnel en vertu de l'art.7 du Décret du 19 juin 1989 ?

Art.7,3: les médecins généralistes s'engagent à réaliser la continuité des soins. Le texte ne précise pas de quels soins il s'agit (soins médicaux ?). Cette formulation donne l'impression de n'être pas conforme à l'art.4, al.4, du Décret du 19 juin 1989 suivant lequel le centre de coordination des soins à domicle assure un service de garde garantissant la continuité des soins.

Soins à domicile10/10/1987 Code de document: a039001
Soins à domicile

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national sur l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française concernant les soins à domicile. Le but de l'Exécutif est d'offrir aux personnes malades, une alternative à leur hospitalisation. Il considère que les actions menées à l'initiative d'associations de médecins généralistes sont de nature à promouvoir, dans le respect du libre choix, le traitement à domicile des personnes malades.

Considérant que ces associations ne disposent actuellement pas des supports administratifs et techniques nécessaires, il propose d'autoriser le Ministre de la Communauté française, ayant la Santé dans ses attributions, à conclure des conventions portant l'octroi de subsides, avec des associations sans but lucratif, constituées à l'initiative de médecins généralistes dans le but de garantir la collaboration et la disponibilité des intervenants, indispensables au traitement à domicile des personnes malades.

Le texte de la "convention‑type" proposée est examiné par le Conseil. Trois points ont retenu son attention: la continuité des soins, la collecte des données statistiques et le contrôle des associations.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national est d'avis que seule la convention‑type pose des problèmes du point de vue déontologique:

1. Suivant l'article 2,7° de la convention‑type, une permanence téléphonique doit être assurée pendant les heures habituelle d'ouverture. Le Conseil national estime que même en dehors de ces heures, toute personne intéressée doit pouvoir obtenir les renseignements nécessaires à la continuité des soins.

2. Quant au point 8° de l'article 2, le Conseil national souligne que la collecte de données statistiques doit se faire sous forme anonyme.

3. L'article 3 enfin, dispose que "I'association accepte de se soumettre aux contrôles du fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre". Il serait souhaitable que l'association insiste pour obtenir la désignation d'un médecin‑fonctionnaire.