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Déontologie

Coordination de soins à domicile

Les Chambres syndicales des médecins des provinces du Hainaut, de Namur et du Brabant wallon communiquent, pour avis, au Conseil national un projet de convention à passer entre les coordinations de soins à domicile et des médecins généralistes.

Le Conseil prend connaissance d'une note de son Service d'études et décide de la communiquer aux Chambres syndicales du Hainaut, de Namur et du Brabant wallon et aux Présidents des Conseils provinciaux.

Réponse du Conseil national aux Chambres syndicales:

Le Conseil national a en sa séance du 11 avril 1992 pris connaissance de votre lettre du 12 décembre 1991 relative "à un projet de convention à passer entre les coordinateurs de soins à domicile et les praticiens".

La note de notre Service d'études, dont vous trouverez une copie ci-joint, répond aux problèmes déontologiques.

Lettre du Conseil national aux Présidents des Conseils provinciaux:

Vous trouverez ci-joint, une photocopie d'une lettre du Docteur R. LEMYE, Président de la Chambre Syndicale des médecins des Provinces du Hainaut et de Namur et du Brabant Wallon, relative à "un projet de convention à passer entre les coordinateurs de soins à domicile et les praticiens" et de la réponse du Conseil national.

Nous joignons la note du Service d'études dont question dans cette réponse.

Note du Service d'étude:

[ ... ]

Ce projet de convention a été élaboré dans le cadre du Décret de la Communauté française, du 19 juin 1989, organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile.

Il n'existe pas encore d'avis du Conseil national à ce sujet. En sa séance du 10 octobre 1987, le Conseil a émis un avis qui concernait un autre aspect des soins à domicile (cf. Bulletin du Conseil national, n° 39, mars 1988, 12), notamment la convention ‑ type reprise à l'annexe de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1987 portant l'octroi de subsides à des associations sans but lucratif, constituées à l'initiative de médecins généralistes, en vue du traitement à domicile des personnes malades.
Aucune disposition du Code de déontologie médicale ne traite des soins à domicile.

Remarques concernant le projet de convention,

Art.1: suivant cet article, la coordination veille à garantir le libre choix du patient tant en ce qui concerne son médecin que les autres prestataires de soins.
Le Décret du 19 juin 1989 (art.2) n'indique pas clairement si cette liberté de choix est limitée aux médecins généralistes ou si elle concerne à la fois les médecins généralistes et tous les services énumérés.

Art.3: dans cet article, il est question des dossiers des patients ainsi que de fiches.
Les dossiers ne contiennent pas de données à caractère médical, à l'exception des certificats établis par le médecin traitant ou des demandes de soins.
Ces dossiers sont conservés au centre de coordination des soins à domicile.
Les fiches ne contiennent pas de données médicales non plus; elles reprennent uniquement les coordonnées des différents intervenants. Elles sont conservées au domicile du patient.
Le Décret du 19 juin 1989 (art.4) vise uniquement une fiche de coordination qui ne comporte aucune donnée couverte par le secret médical et qui est tenue à jour par le centre de coordination des soins à domicile.

Art7,1: les médecins généralistes sont tenus d'informer le centre de coordination des évolutions importantes dans l'état de santé des patients pour lesquels celui‑ci assure la coordination des soins. Cette clause n'est pas très précise: à qui et de quelle manière doivent être transmises les informations concernant une évolution importante dans l'état de santé du patient ?
Cette clause est‑elle déontologiquement acceptable dans la mesure où les administrateurs, le personnel et les collaborateurs du centre sont expressément tenus au secret professionnel en vertu de l'art.7 du Décret du 19 juin 1989 ?

Art.7,3: les médecins généralistes s'engagent à réaliser la continuité des soins. Le texte ne précise pas de quels soins il s'agit (soins médicaux ?). Cette formulation donne l'impression de n'être pas conforme à l'art.4, al.4, du Décret du 19 juin 1989 suivant lequel le centre de coordination des soins à domicle assure un service de garde garantissant la continuité des soins.