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Commercialisation de la médecine12/05/2007 Code de document: a117006
Rubrique "Chirurgie plastique" dans les Pages d'Or

Rubrique « Chirurgie plastique » dans les Pages d’Or

Les Pages d’Or ont contacté différents médecins pour leur proposer de figurer dans une nouvelle rubrique « Chirurgie plastique », insérée pour répondre à une demande du public. La rubrique comporte des chirurgiens plasticiens mais aussi des dermatologues et même des non-médecins. Il n’y a pas non plus de restrictions de contenu. Il est donc possible de faire la publicité du terrain spécifique de la chirurgie plastique ou esthétique où l’on exerce son activité, et ce sur une ligne de 1mm jusqu’à une zone de 10 cm sur 5.
Les médecins posent la question au Conseil national de l’acceptabilité déontologique de cette rubrique créée sur la base de considérations strictement commerciales.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est informé de l’insertion future de la rubrique « Chirurgie plastique » dans les Pages d’Or de l’ensemble du territoire belge, en sus de la rubrique « Docteurs en médecine ».

Il prend acte de la publication actuelle dans les Pages d’Or 2006-2007 d’Anvers et de Malines de cette rubrique nouvelle.

Le Conseil national s’en inquiète. Il constate que cette rubrique rassemble un ensemble de personnes pratiquant des « interventions à visée esthétique ». Ces personnes ne semblent pas toujours être titulaires du titre professionnel de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, tel que protégé par l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire. La rubrique « chirurgie plastique » reprend d’ailleurs un certain nombre de personnes non-médecins, ou d’établissements dont l’objet est éloigné de la chirurgie plastique (thalassothérapie, conseils nutritifs en vue d’un amaigrissement, bancs solaires, salons de beauté, etc.).

L’article 35quater de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé dispose : « Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d’une qualification professionnelle particulière qu’après avoir été agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ». Il s’ensuit que, légalement, il n’est pas permis de mentionner l’un des titres repris dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sans être agréé à cet effet par l’autorité compétente. La rubrique « chirurgie plastique » doit dès lors être réservée aux médecins reconnus comme spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Le Conseil national estime en outre que l’insertion de non-médecins et de médecins non reconnus comme spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique constitue une publicité trompeuse interdite par l’article 4 de la loi du 2 août 2002 relative notamment à la publicité trompeuse et à la publicité comparative(1).

Le Conseil national estime que cette publicité est de nature à favoriser dans la perception par la population de la banalisation de la chirurgie esthétique et reconstructrice, ce qui est préjudiciable à la santé publique.

Le Conseil national estime que la société Promedia rendrait un service important au public en insérant pour chacune des spécialités médicales reconnues une rubrique spécifique. Chacune de ces rubriques ne devrait comprendre que des personnes habilitées à se prévaloir du titre professionnel dont traite la rubrique.

Le Conseil national fait connaître son point de vue à la société Promedia, éditrice des Pages d’Or.

1. Cet article est rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l'application de lois plus contraignantes, toute publicité trompeuse est interdite en matière de professions libérales.
Est trompeuse une publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ».
Publicité et réclame17/03/2001 Code de document: a092008
Suppression de la rubrique "Docteurs en Médecine" dans les Pages Blanches du guide téléphonique Belgacom

Dans le cadre de changements fondamentaux concernant le guide téléphonique, Belgacom demande au Conseil national d'avertir les médecins inscrits au Tableau que la rubrique "Docteurs en Médecine" disparaîtra des Pages Blanches à partir de l'édition 2002. Cette rubrique sera maintenue dans les Pages d'Or. Dans les Pages Blanches, chaque médecin sera mentionné sous son nom de famille dans la liste alphabétique de sa commune, avec apposition (contre paiement) s'il/elle le souhaite, de la profession ou de la spécialité.

Lettre du Conseil national aux responsables de Belgacom :

Le Conseil national estime qu'il est de son devoir de vous informer des conséquences de ce changement. Dans les Pages Blanches, les numéros d'appel des médecins sont classés par commune, et dans les Pages d'Or par zone, ce qui ne permet pas de trouver facilement un numéro d'appel. Il ne faut pas oublier que bon nombre de personnes cherchent un numéro d'appel sans connaître l'orthographe exacte du nom de famille du médecin. Ceci se produit notamment dans les situations d'urgence lorsque le médecin connu ne peut être joint. C'est en de telles circonstances que se révèlent plus particulièrement l'intérêt et l'importance d'un guide téléphonique permettant au patient de retrouver rapidement le numéro d'appel d'un médecin.

Le Conseil national adresse ce jour une lettre à madame X., lui demandant de renoncer à la modification envisagée. Le Conseil national espère votre compréhension et compte sur votre influence afin d'éviter la modification projetée.

En-têtes de lettre25/09/1999 Code de document: a087006
Mentions dans les annuaires commerciaux - Article 13, §3, du Code de déontologie médicale

Mentions dans les annuaires commerciaux - Article 13, § 3, du Code de déontologie médicale

Un Conseil provincial constate que le nom et l'adresse de tous les médecins d'une commune figurent dans pratiquement tous les annuaires commerciaux édités par la commune ou par une autre entité de la province concernée. Le Conseil provincial demande par conséquent s'il n'y aurait pas lieu d'aménager l'article 13, §3, du Code de déontologie médicale en vue de suivre la réalité qui s'impose de cette manière.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 25 septembre 1999, examiné le problème posé par la publication des noms des médecins dans les "annuaires commerciaux" publiés par les administrations communales.

Il a estimé que les mentions acceptables dans ces publications sont identiques à celles prévues pour les annuaires des téléphones, soit donc :

  1. les nom, prénom, adresse et n° de téléphone du cabinet;
  2. les mentions autorisées conformément à l'avis du Conseil national concernant les plaques;
  3. les nom, prénom, adresse et n° de téléphone privé.

Il va de soi que les mentions elles-mêmes, fusse par leur aspect, ne peuvent comporter de caractère publicitaire, que leur insertion doit se faire sans frais et que les listings publiés reprennent les noms de la totalité des médecins qui ont une pratique dans la commune.

En-têtes de lettre25/09/1999 Code de document: a087002
Médecin du cyclisme - Instauration d'une accréditation par le RLVB

Médecin du cyclisme - Instauration d'une accréditation par la RLVB

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national à propos de l'instauration, par la Royale Ligue Vélocipédique Belge, d'une accréditation de médecin du cyclisme.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national, en réponse à votre question, tient d'emblée à préciser qu'il n'y a pas eu de concertation entre le Conseil national et la RLVB à ce sujet.

En ce qui concerne le concept d'un médecin du cyclisme, le Conseil national est d'avis qu'une telle accréditation peut contribuer à la réalisation des objectifs visés, même s'il faut aussitôt préciser que pareille accréditation ne saurait constituer une quelconque garantie de compétence spécifique. La seule condition pour obtenir cette accréditation est, en effet, un engagement à respecter les règlements de la RLVB et de l'UCI (Union Cycliste Internationale). La publicité de la désignation "médecin du cyclisme" est par conséquent exclue, notamment sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones.

En ce qui concerne la communication de la liste des médicaments utilisés par le coureur et des traitements qu'il a subis, il est déontologiquement indiqué de remettre au coureur, à sa demande, une attestation mentionnant les médications et les traitements prescrits par le médecin, ainsi que les médications administrées et les traitements effectués par ce dernier.

Enfin, le Conseil national vous fait savoir qu'il n'entre pas dans ses compétences de porter un quelconque jugement quant à la cotisation demandée par la RLVB pour l'accréditation en question.

En-têtes de lettre24/04/1999 Code de document: a085009
Liste des spécialités médicales

Le Président du Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes écrit au Conseil national à propos de son avis du 18 juin 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 82, p. 18).
Il craint que les termes de cet avis ne soient dangereux et que la formulation permissive n'encourage les mentions fantaisistes, voire non conventionnelles.
Il estime souhaitable la publication de listes de médecins spécialistes dans les annuaires téléphoniques, mais il est d'avis qu'il convient de ne mentionner que les titres légaux.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 24 avril 1999, de votre lettre du 9 mars 1999 concernant l'avis donné à Belgacom le 22 août 1998, publié au Bulletin n° 82 du Conseil national.

Le Conseil national comprend et partage votre préoccupation au sujet des mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones, et de l'emploi abusif qui peut en être fait.

Cet avis à Belgacom ne peut être lu indépendamment d'un avis antérieur à Belgacom, publié au Bulletin n° 81, ni de l'avis émis le 25 avril 1998 et paru dans le même numéro.

Le Conseil national estime que l'avis du 25 avril 1998, d'une part, respecte les dispositions légales et d'autre part, offre suffisamment de garanties en vue d'éviter des abus dans les mentions relatives à des subspécialités non reconnues.
Le Conseil national juge cette dernière possibilité nécessaire à l'information de la patientèle sur l'activité médicale exacte du médecin. On peut difficilement soutenir qu'un médecin agréé comme spécialiste en dermato-vénéréologie ne peut utiliser la mention 'dermatologue', qu'un neuropsychiatre exerçant essentiellement la pédopsychiatrie, ne peut indiquer "pédopsychiatre' et qu'un psychiatre pratiquant surtout la psychothérapie, ne peut en faire état sur sa plaque. La patientèle a le droit de savoir qu'un psychothérapeute ou un sexologue déterminé est aussi médecin et qu'il est agréé, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, comme titulaire d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière. En tant que Président du G.B.S., vous partagerez sans doute ce point de vue.

Pour rencontrer votre préoccupation au sujet des termes "milieux médicaux", il a été fait référence à la compétence d'avis des Conseils provinciaux (dernière phrase, premier paragraphe, deuxième page, avis du 25 avril 1998). L'article 6, 3°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins dit que les Conseils provinciaux transmettent pour approbation au Conseil national, les avis sur des questions qui ne sont pas réglées dans le Code de déontologie médicale. Par cette procédure, le Conseil national espère remédier à votre crainte de "mentions fantaisistes".
Il convient en outre de noter que tout un chacun est libre d'introduire une plainte auprès du Conseil provincial, contre n'importe quel médecin qui ferait usage de mentions non justifiées sur le plan déontologique. Bon nombre d'associations professionnelles de spécialistes et des médecins, à titre individuel, ont déjà souvent eu recours à cette possibilité par le passé.

En-têtes de lettre20/03/1999 Code de document: a084024
Titre professionnel particulier "et en réadaptation foncionnelle et professionnelle des handicapés" - Mention sur les plaques dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones

Titre professionnel particulier "et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés" - Mention sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones

Un Conseil provincial communique au Conseil national les remarques d'un médecin à propos de l'avis du Conseil national du 25 avril 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 81, p.8) concernant les mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones. Le médecin considère que la mention de "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation" n'est pas assez précise étant donné que ce médecin n'est reconnu que pour une branche spécifique de la revalidation. A son sens, la mention "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation des troubles de ..." est mieux indiquée parce qu'elle donne une information plus utile tant aux patients qu'aux médecins.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné, en sa séance du 20 mars 1999, votre lettre relative à la mention sur les plaques, dans les en-têtes de lettres et dans les annuaires des téléphones, du titre professionnel particulier "et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés".

Lorsqu'il a émis son avis du 25 avril 1998, le Conseil national s'est basé sur les listes actualisées des titres professionnels particuliers et qualifications professionnelles particulières, telles que fixées dans des arrêtés royaux successifs. Le Conseil national s'est borné à un avis général en tant que directive aux médecins et aux Conseils provinciaux, et ne s'est pas prononcé spécifiquement pour ce qui concerne le "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation".

Il ressort des principes énoncés qu'un médecin peut (faire) mentionner sur les plaques, dans les en-têtes de lettres et dans les annuaires téléphoniques, les qualifications professionnelles pour lesquelles il a été agréé par le Ministre compétent.

Il s'ensuit que les médecins titulaires du titre "et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés" peuvent mentionner le handicap spécifique pour lequel ils sont agréés. D'autre part, il est d'usage qu'ils mentionnent "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation", ce qui laisse supposer une compétence plus large que l'agrément spécifique. Lorsque le titre professionnel particulier de la liste de l'article 1 est également mentionné, il ne peut y avoir de malentendu. Dans l'avis du 25 avril 1998, le Conseil national souligne du reste que deux mentions sont autorisées sur les plaques et dans les en-têtes de lettres si elles contribuent à préciser l'activité médicale.

Le Conseil national est d'avis que les médecins reconnus par le Ministre en "réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés", ont le choix entre une seule mention, à savoir le handicap spécifique pour lequel ils sont agréés, ou deux mentions, à savoir le titre professionnel particulier de la liste de l'article 1, pour lequel ils sont agréés, suivi de la mention générale "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation" ou de la mention spécifique du handicap pour lequel ils sont agréés en tant que médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation.

Une copie de cet avis est transmise aux autres Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

En-têtes de lettre19/09/1998 Code de document: a082019
Mentions sur les plaques dans les en-têtes et les annuaires des téléphones - Notion de "médecin du sport"

Mentions sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires des téléphones - Notion de "médecin du sport"

Le 25 avril 1998, le Conseil national a émis un avis concernant les mentions autorisées, pour les médecins, sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones (Bulletin du Conseil national, n° 81, p. 8).
Un Conseil provincial demande ce que l'on entend dans cet avis par "médecin du sport".

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 19 septembre 1998, votre lettre du 3 juillet 1998 concernant la mention de "médecin du sport" sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires téléphoniques.

Le Conseil national est d'avis que la médecine du sport est une branche de la médecine dont la spécificité est admise par les milieux médicaux. Ceci ressort également de votre lettre.

Les exemples cités (médecin du sport, chirurgie vasculaire, phlébologue, andrologue, etc.) ont trait à des branches de la médecine qu'il n'est pas toujours possible de relier à une spécialité: les médecins qui pratiquent la chirurgie vasculaire sont généralement agréés pour la chirurgie générale, mais il y a des phlébologues agréés, par exemple, comme dermatologue, et des andrologues qui peuvent être agréés, par exemple, comme interniste, urologue ou gynécologue. Ainsi, un médecin du sport peut être un médecin généraliste ou être agréé comme titulaire d'un titre professionnel particulier. Le Conseil national ne s'est pas prononcé sur la discipline dont un médecin du sport doit relever.

En ce qui concerne la nécessité d'une formation universitaire complémentaire, le Conseil national a précisé, dans ses avis des 18 janvier 1986 et 19 avril 1986 (Bulletin Officiel n° 34, pp.34 et 35) qu'une formation complémentaire en médecine du sport ne constitue qu'un des éléments entrant en ligne de compte dans l'appréciation de la compétence du médecin dans cette branche.

Le Conseil national considère toujours qu'il appartient aux Conseils provinciaux de donner des avis en la matière et de juger de chaque cas en particulier. Par son avis du 25 avril 1998, le Conseil national n'a pas souhaité modifier sa position antérieure concernant la mention de médecin du sport sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires téléphoniques.

En-têtes de lettre22/08/1998 Code de document: a082011
Annuaire en ligne

Suite à l'avis du Conseil national du 16 mai 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 81, p. 17), Belgacom apporte des précisions concernant son projet multimédia en chantier. Ce projet consisterait à mettre à la disposition du public via Internet, un annuaire en ligne, c'est-à-dire une base de données contenant par commune et par spécialité, les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone professionnels des médecins spécialistes.
Belgacom demande l'avis de l'Ordre des médecins quant à l'acceptabilité de ce projet.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 22 août, votre lettre du 18 juin 1998.

Pour mettre à la disposition du public une banque de données où les médecins sont classés par commune et par spécialité, il est nécessaire de se fonder sur une liste exhaustive de toutes les spécialités.

Le Conseil national vous a déjà communiqué qu'en pratique il n'est pas possible d'établir une telle liste. Il ressort de l'avis qui vous a été transmis que les médecins disposent d'un éventail de possibilités en ce qui concerne les mentions relatives à leur activité médicale, que ces possibilités ne sont pas limitatives et qu'elles sont constamment sujettes à changement.

Tout d'abord, les listes de titres professionnels sous les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 s'allongent de manière continue. Ensuite, les médecins sont autorisés à mentionner comme "spécialité" une branche de la médecine qui ne figure pas sur ces listes si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux. Le Conseil national a sciemment renoncé à établir une liste de mentions acceptées comme branches autorisées de la médecine, car une énumération limitative de ces mentions est infaisable.

Enfin, vous pouvez lire dans l'avis que le Conseil national admet deux mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires téléphoniques pour autant qu'elles contribuent à préciser l'activité médicale du médecin. Il s'ensuit que de nombreuses combinaisons de mentions sont possibles, devant être lues comme un tout, car chaque mention prise séparément peut être trompeuse.

Sur la base de ces considérations, le Conseil national est d'avis qu'il n'est en pratique pas possible d'établir une liste exhaustive de spécialités. De ce fait, votre proposition n'est pas réalisable.

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