Mentions dans l'annuaire des Téléphones
Le Conseil national examine le rapport concernant ce sujet et émet l'avis suivant:
Le Conseil national a décidé en sa réunion du 27 février 1988, d'autoriser les mentions suivantes dans l'Annuaire Officiel des Téléphones (pages blanches) ainsi que dans les "Pages d'Or" (professions):
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du cabinet
les mentions autorisées conformément à l'avis du Conseil national concernant les plaques (cf. B.O. n° 32, 1983‑1984, p. 20)
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone privés.
La rédaction a estimé utile de reproduire en son entier l'avis précité concernant les plaques de médecins spécialistes:
En sa séance du 9 juillet 1983, le Conseil national a rendu l'avis suivant en tenant compte:
des dispositions légales, notamment des arrêtés royaux fixant la nomenclature de remboursement des prestations et des actes en matière d'assurance maladie‑invalidité;
de ce que de nouvelles spécialités et sous‑spécialités sont constamment créées;
de ce que, ces dernières années, on a vu proliférer sur les plaques des médecins, des mentions faisant allusion à des spécialités non encore scientifiquement reconnues ou encore des mentions fantaisistes dont le caractère publicitaire est évident.
Mentions autorisées sur les plaques
Article 13 du Code de déontologie médicale:
§ 1. Les mentions figurant sur les plaques (....) seront discrètes dans leur forme et leur contenu.
§ 2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.
§ 5. Le médecin ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.
Le Conseil national est d'avis que, tenant compte des directives données dans l'article 13 et particulièrement le § 5, outre son titre de Docteur en Médecine, le médecin peut faire figurer une ou deux mentions au maximum. Ces mentions doivent respecter les critères ci‑dessous stipulés en fonction des possibilités envisagées.
A. Dans le cadre de la mention d'une spécialité reconnue
A.1. Une seule mention
Celle de la spécialité pour laquelle le médecin est reconnu par arrêté du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par la directive 75/362/CEE.
A.2. Deux mentions
Comme première mention, celle reprise en A.1.
Comme deuxième mention, une branche de cette spécialité à condition que le médecin ait acquis une connaissance et une expérience suffisantes en cette matière.
Le médecin doit veiller à ce que:
- la mention ne soit pas fantaisiste et qu'elle soit comprise du public;
- qu'il offre suffisamment de garanties à son patient. Il ne peut s'agir d'un simple intérêt ni d'un stage insuffisant. Le cas échéant, le médecin devra pouvoir prouver devant son Conseil provincial comment il a acquis la connaissance et l'expérience nécessaires;
- la sous‑spécialité indiquée puisse être considérée comme une partie de la spécialité pour laquelle le médecin est agréé en raison des problèmes de remboursements.
B. Dans le cadre de la mention des sous‑spécialités
B.1. Une seule mention
Une sous‑spécialité de la spécialité pour laquelle le médecin est reconnu globalement à condition que:
- le médecin ait été assistant à plein temps pendant deux ans dans un service où était exercée presque exclusivement cette branche de la spécialité pour laquelle il est agréé;
- la sous‑spécialité indiquée puisse être considérée comme une partie de la spécialité pour laquelle le médecin est agréé en raison des problèmes de remboursements;
- les autres branches de la spécialité ne soient exercées que dans le cadre de la garde à condition d'avoir conservé la compétence nécessaire.
B.2. Deux mentions
Comme première mention, celle reprise en B.1.
Comme deuxième mention, une branche de cette sous‑spécialité sous condition que le médecin puisse faire la preuve de connaissances et d'expérience supérieures en cette matière à celle du médecin repris en B.1.
C. Cas spécial
Le médecin étant agréé pour une spécialité reconnue mais qui a acquis une formation lui permettant une reconnaissance dans une autre spécialité sans avoir ‑bien entendu‑ obtenu une reconnaissance pour celle‑ci, devra indiquer comme première mention la spécialité pour laquelle il est reconnu et pourra, s'il le désire, indiquer comme seconde mention la spécialité pour laquelle il a la formation sans en avoir la reconnaissance.
En aucun cas, il ne pourra indiquer cette spécialité comme seule mention.
Par exemple:
Le spécialiste reconnu en médecine interne mais ayant la formation pour être reconnu comme cardiologue sans en avoir la reconnaissance, pourra indiquer:
soit: médecine interne
soit: médecine interne ‑ cardiologie
mais, en aucun cas, ne pourra indiquer la seule mention cardiologie.