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Déontologie

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En-têtes de lettre06/03/2010 Code de document: a129025
Mention de la spécialité sur le site Internet du Conseil national de l’Ordre des médecins

Cet avis remplace l'avis que le Conseil national a émis sous le même titre le 19 décembre 2009 (Bulletin du Conseil national n° 128).

En sa séance du 6 mars 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a modifié son avis du 19 décembre 2009 concernant le cumul de la fonction de médecin-spécialiste en médecine aiguë et de celle de médecin généraliste.

La terminologie utilisée sur le site Internet « ordomedic.be » est basée sur la classification des dispensateurs de soins par l'INAMI telle que décrite pour tous les médecins et reconnaissable par le numéro d'identification dans les trois derniers chiffres donnant le code de compétence.

En ce qui concerne la demande de modifier cette terminologie et de remplacer la dénomination « algemeen geneeskundige » sur le site Internet par « huisarts », le Conseil national renvoie à l'INAMI, service des soins de santé, et aux codes de compétence précités - en particulier les codes 001-008 - figurant tous sous la rubrique « algemene geneeskunde » « médecins de médecine générale ».

En l'occurrence, le terme spécifique de « huisarts » ne renvoie d'ailleurs actuellement - dans ce cadre INAMI - qu'au « huisarts in beroepsopleiding » (HIBO - 005-006) (médecin de médecine générale en formation professionnelle) tandis que les « erkende huisartsen » (médecins généralistes agréés), visés dans l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, sont expressément désignés sous (003-004) par « algemeen geneeskundige » (médecin de médecine générale).

Le Conseil national est conscient du fait qu'un contenu différent peut être donné au terme « huisarts » selon la terminologie utilisée dans divers textes de loi.

Ainsi, l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, énumère les spécialités médicales reconnues. L'article 2 précise les compétences complémentaires des médecins spécialistes et mentionne en outre spécifiquement la dénomination de « médecin généraliste » (« huisarts »).

Ensuite, l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes définit les critères de qualification pour l'agrément et les critères de maintien du titre professionnel particulier de médecin généraliste (M.B. 4 mars 2010).

En ce qui concerne la médecine du travail, cette terminologie aussi entre dans le cadre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sous la dénomination « médecin spécialiste en médecine du travail ».

En-têtes de lettre19/12/2009 Code de document: a128006
report_problem Cet avis a été remplacé par l'avis du 6 mars 2010 (BCN 129, a129025).
Mention de la spécialité sur le site Internet du Conseil national de l’Ordre des médecins

La terminologie utilisée sur le site Internet « ordomedic.be » est basée sur la classification des dispensateurs de soins par l'INAMI telle que décrite pour tous les médecins et reconnaissable par le numéro d'identification dans les trois derniers chiffres donnant le code de compétence.

En ce qui concerne la demande de modifier cette terminologie et de remplacer la dénomination « algemeen geneeskundige » sur le site Internet par « huisarts », le Conseil national renvoie à l'INAMI, service des soins de santé, et aux codes de compétence précités - en particulier les codes 001-008 - figurant tous sous la rubrique « algemene geneeskunde » « médecins de médecine générale ».

En l'occurrence, le terme spécifique de « huisarts » ne renvoie d'ailleurs actuellement - dans ce cadre INAMI - qu'au « huisarts in beroepsopleiding » (HIBO - 005-006) (médecin de médecine générale en formation professionnelle) tandis que les « erkende huisartsen » (médecins généralistes agréés), visés dans l'arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, sont expressément désignés sous (003-004) par « algemeen geneeskundige » (médecin de médecine générale).

Le Conseil national est conscient du fait qu'un contenu différent peut être donné au terme « huisarts » selon la terminologie utilisée dans divers textes de loi.

Ainsi, l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, énumère les spécialités médicales reconnues. L'article 2 précise les compétences complémentaires des médecins spécialistes et mentionne en outre spécifiquement la dénomination de « médecin généraliste » (« huisarts »).

Ensuite, l'arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes définit les critères de qualification pour l'agrément et les critères de maintien du titre professionnel particulier de médecin généraliste.

En ce qui concerne la médecine du travail, cette terminologie aussi entre dans le cadre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sous la dénomination « médecin spécialiste en médecine du travail ».

En-têtes de lettre25/09/1999 Code de document: a087006
Mentions dans les annuaires commerciaux - Article 13, §3, du Code de déontologie médicale

Mentions dans les annuaires commerciaux - Article 13, § 3, du Code de déontologie médicale

Un Conseil provincial constate que le nom et l'adresse de tous les médecins d'une commune figurent dans pratiquement tous les annuaires commerciaux édités par la commune ou par une autre entité de la province concernée. Le Conseil provincial demande par conséquent s'il n'y aurait pas lieu d'aménager l'article 13, §3, du Code de déontologie médicale en vue de suivre la réalité qui s'impose de cette manière.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 25 septembre 1999, examiné le problème posé par la publication des noms des médecins dans les "annuaires commerciaux" publiés par les administrations communales.

Il a estimé que les mentions acceptables dans ces publications sont identiques à celles prévues pour les annuaires des téléphones, soit donc :

  1. les nom, prénom, adresse et n° de téléphone du cabinet;
  2. les mentions autorisées conformément à l'avis du Conseil national concernant les plaques;
  3. les nom, prénom, adresse et n° de téléphone privé.

Il va de soi que les mentions elles-mêmes, fusse par leur aspect, ne peuvent comporter de caractère publicitaire, que leur insertion doit se faire sans frais et que les listings publiés reprennent les noms de la totalité des médecins qui ont une pratique dans la commune.

En-têtes de lettre25/09/1999 Code de document: a087002
Médecin du cyclisme - Instauration d'une accréditation par le RLVB

Médecin du cyclisme - Instauration d'une accréditation par la RLVB

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national à propos de l'instauration, par la Royale Ligue Vélocipédique Belge, d'une accréditation de médecin du cyclisme.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national, en réponse à votre question, tient d'emblée à préciser qu'il n'y a pas eu de concertation entre le Conseil national et la RLVB à ce sujet.

En ce qui concerne le concept d'un médecin du cyclisme, le Conseil national est d'avis qu'une telle accréditation peut contribuer à la réalisation des objectifs visés, même s'il faut aussitôt préciser que pareille accréditation ne saurait constituer une quelconque garantie de compétence spécifique. La seule condition pour obtenir cette accréditation est, en effet, un engagement à respecter les règlements de la RLVB et de l'UCI (Union Cycliste Internationale). La publicité de la désignation "médecin du cyclisme" est par conséquent exclue, notamment sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones.

En ce qui concerne la communication de la liste des médicaments utilisés par le coureur et des traitements qu'il a subis, il est déontologiquement indiqué de remettre au coureur, à sa demande, une attestation mentionnant les médications et les traitements prescrits par le médecin, ainsi que les médications administrées et les traitements effectués par ce dernier.

Enfin, le Conseil national vous fait savoir qu'il n'entre pas dans ses compétences de porter un quelconque jugement quant à la cotisation demandée par la RLVB pour l'accréditation en question.

En-têtes de lettre24/04/1999 Code de document: a085009
Liste des spécialités médicales

Le Président du Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes écrit au Conseil national à propos de son avis du 18 juin 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 82, p. 18).
Il craint que les termes de cet avis ne soient dangereux et que la formulation permissive n'encourage les mentions fantaisistes, voire non conventionnelles.
Il estime souhaitable la publication de listes de médecins spécialistes dans les annuaires téléphoniques, mais il est d'avis qu'il convient de ne mentionner que les titres légaux.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 24 avril 1999, de votre lettre du 9 mars 1999 concernant l'avis donné à Belgacom le 22 août 1998, publié au Bulletin n° 82 du Conseil national.

Le Conseil national comprend et partage votre préoccupation au sujet des mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones, et de l'emploi abusif qui peut en être fait.

Cet avis à Belgacom ne peut être lu indépendamment d'un avis antérieur à Belgacom, publié au Bulletin n° 81, ni de l'avis émis le 25 avril 1998 et paru dans le même numéro.

Le Conseil national estime que l'avis du 25 avril 1998, d'une part, respecte les dispositions légales et d'autre part, offre suffisamment de garanties en vue d'éviter des abus dans les mentions relatives à des subspécialités non reconnues.
Le Conseil national juge cette dernière possibilité nécessaire à l'information de la patientèle sur l'activité médicale exacte du médecin. On peut difficilement soutenir qu'un médecin agréé comme spécialiste en dermato-vénéréologie ne peut utiliser la mention 'dermatologue', qu'un neuropsychiatre exerçant essentiellement la pédopsychiatrie, ne peut indiquer "pédopsychiatre' et qu'un psychiatre pratiquant surtout la psychothérapie, ne peut en faire état sur sa plaque. La patientèle a le droit de savoir qu'un psychothérapeute ou un sexologue déterminé est aussi médecin et qu'il est agréé, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, comme titulaire d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière. En tant que Président du G.B.S., vous partagerez sans doute ce point de vue.

Pour rencontrer votre préoccupation au sujet des termes "milieux médicaux", il a été fait référence à la compétence d'avis des Conseils provinciaux (dernière phrase, premier paragraphe, deuxième page, avis du 25 avril 1998). L'article 6, 3°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins dit que les Conseils provinciaux transmettent pour approbation au Conseil national, les avis sur des questions qui ne sont pas réglées dans le Code de déontologie médicale. Par cette procédure, le Conseil national espère remédier à votre crainte de "mentions fantaisistes".
Il convient en outre de noter que tout un chacun est libre d'introduire une plainte auprès du Conseil provincial, contre n'importe quel médecin qui ferait usage de mentions non justifiées sur le plan déontologique. Bon nombre d'associations professionnelles de spécialistes et des médecins, à titre individuel, ont déjà souvent eu recours à cette possibilité par le passé.

En-têtes de lettre20/03/1999 Code de document: a084024
Titre professionnel particulier "et en réadaptation foncionnelle et professionnelle des handicapés" - Mention sur les plaques dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones

Titre professionnel particulier "et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés" - Mention sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones

Un Conseil provincial communique au Conseil national les remarques d'un médecin à propos de l'avis du Conseil national du 25 avril 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 81, p.8) concernant les mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones. Le médecin considère que la mention de "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation" n'est pas assez précise étant donné que ce médecin n'est reconnu que pour une branche spécifique de la revalidation. A son sens, la mention "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation des troubles de ..." est mieux indiquée parce qu'elle donne une information plus utile tant aux patients qu'aux médecins.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné, en sa séance du 20 mars 1999, votre lettre relative à la mention sur les plaques, dans les en-têtes de lettres et dans les annuaires des téléphones, du titre professionnel particulier "et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés".

Lorsqu'il a émis son avis du 25 avril 1998, le Conseil national s'est basé sur les listes actualisées des titres professionnels particuliers et qualifications professionnelles particulières, telles que fixées dans des arrêtés royaux successifs. Le Conseil national s'est borné à un avis général en tant que directive aux médecins et aux Conseils provinciaux, et ne s'est pas prononcé spécifiquement pour ce qui concerne le "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation".

Il ressort des principes énoncés qu'un médecin peut (faire) mentionner sur les plaques, dans les en-têtes de lettres et dans les annuaires téléphoniques, les qualifications professionnelles pour lesquelles il a été agréé par le Ministre compétent.

Il s'ensuit que les médecins titulaires du titre "et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés" peuvent mentionner le handicap spécifique pour lequel ils sont agréés. D'autre part, il est d'usage qu'ils mentionnent "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation", ce qui laisse supposer une compétence plus large que l'agrément spécifique. Lorsque le titre professionnel particulier de la liste de l'article 1 est également mentionné, il ne peut y avoir de malentendu. Dans l'avis du 25 avril 1998, le Conseil national souligne du reste que deux mentions sont autorisées sur les plaques et dans les en-têtes de lettres si elles contribuent à préciser l'activité médicale.

Le Conseil national est d'avis que les médecins reconnus par le Ministre en "réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés", ont le choix entre une seule mention, à savoir le handicap spécifique pour lequel ils sont agréés, ou deux mentions, à savoir le titre professionnel particulier de la liste de l'article 1, pour lequel ils sont agréés, suivi de la mention générale "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation" ou de la mention spécifique du handicap pour lequel ils sont agréés en tant que médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation.

Une copie de cet avis est transmise aux autres Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

En-têtes de lettre19/09/1998 Code de document: a082019
Mentions sur les plaques dans les en-têtes et les annuaires des téléphones - Notion de "médecin du sport"

Mentions sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires des téléphones - Notion de "médecin du sport"

Le 25 avril 1998, le Conseil national a émis un avis concernant les mentions autorisées, pour les médecins, sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones (Bulletin du Conseil national, n° 81, p. 8).
Un Conseil provincial demande ce que l'on entend dans cet avis par "médecin du sport".

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 19 septembre 1998, votre lettre du 3 juillet 1998 concernant la mention de "médecin du sport" sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires téléphoniques.

Le Conseil national est d'avis que la médecine du sport est une branche de la médecine dont la spécificité est admise par les milieux médicaux. Ceci ressort également de votre lettre.

Les exemples cités (médecin du sport, chirurgie vasculaire, phlébologue, andrologue, etc.) ont trait à des branches de la médecine qu'il n'est pas toujours possible de relier à une spécialité: les médecins qui pratiquent la chirurgie vasculaire sont généralement agréés pour la chirurgie générale, mais il y a des phlébologues agréés, par exemple, comme dermatologue, et des andrologues qui peuvent être agréés, par exemple, comme interniste, urologue ou gynécologue. Ainsi, un médecin du sport peut être un médecin généraliste ou être agréé comme titulaire d'un titre professionnel particulier. Le Conseil national ne s'est pas prononcé sur la discipline dont un médecin du sport doit relever.

En ce qui concerne la nécessité d'une formation universitaire complémentaire, le Conseil national a précisé, dans ses avis des 18 janvier 1986 et 19 avril 1986 (Bulletin Officiel n° 34, pp.34 et 35) qu'une formation complémentaire en médecine du sport ne constitue qu'un des éléments entrant en ligne de compte dans l'appréciation de la compétence du médecin dans cette branche.

Le Conseil national considère toujours qu'il appartient aux Conseils provinciaux de donner des avis en la matière et de juger de chaque cas en particulier. Par son avis du 25 avril 1998, le Conseil national n'a pas souhaité modifier sa position antérieure concernant la mention de médecin du sport sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires téléphoniques.

En-têtes de lettre22/08/1998 Code de document: a082011
Annuaire en ligne

Suite à l'avis du Conseil national du 16 mai 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 81, p. 17), Belgacom apporte des précisions concernant son projet multimédia en chantier. Ce projet consisterait à mettre à la disposition du public via Internet, un annuaire en ligne, c'est-à-dire une base de données contenant par commune et par spécialité, les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone professionnels des médecins spécialistes.
Belgacom demande l'avis de l'Ordre des médecins quant à l'acceptabilité de ce projet.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 22 août, votre lettre du 18 juin 1998.

Pour mettre à la disposition du public une banque de données où les médecins sont classés par commune et par spécialité, il est nécessaire de se fonder sur une liste exhaustive de toutes les spécialités.

Le Conseil national vous a déjà communiqué qu'en pratique il n'est pas possible d'établir une telle liste. Il ressort de l'avis qui vous a été transmis que les médecins disposent d'un éventail de possibilités en ce qui concerne les mentions relatives à leur activité médicale, que ces possibilités ne sont pas limitatives et qu'elles sont constamment sujettes à changement.

Tout d'abord, les listes de titres professionnels sous les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 s'allongent de manière continue. Ensuite, les médecins sont autorisés à mentionner comme "spécialité" une branche de la médecine qui ne figure pas sur ces listes si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux. Le Conseil national a sciemment renoncé à établir une liste de mentions acceptées comme branches autorisées de la médecine, car une énumération limitative de ces mentions est infaisable.

Enfin, vous pouvez lire dans l'avis que le Conseil national admet deux mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires téléphoniques pour autant qu'elles contribuent à préciser l'activité médicale du médecin. Il s'ensuit que de nombreuses combinaisons de mentions sont possibles, devant être lues comme un tout, car chaque mention prise séparément peut être trompeuse.

Sur la base de ces considérations, le Conseil national est d'avis qu'il n'est en pratique pas possible d'établir une liste exhaustive de spécialités. De ce fait, votre proposition n'est pas réalisable.

En-têtes de lettre25/04/1998 Code de document: a081002
Mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones

Suite à des demandes d'avis émanant de plusieurs Conseils provinciaux, le Conseil national élabore un nouvel avis concernant les mentions admises pour les plaques, en-têtes et annuaires téléphoniques.
Ce nouvel avis abroge l'avis du 9 juillet 1983 concernant les plaques de médecins spécialistes (cf. Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 32, 1983-1984, 21-23).

Avis concernant les mentions sur les plaques dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones

La façon dont les médecins annoncent la nature de leur activité médicale par les plaques et en-têtes, ainsi que les mentions dans les annuaires des téléphones, sont régulièrement l'objet de questions de la part des Conseils provinciaux.

Etant donné les modifications apportées à la loi et le nombre sans cesse croissant de spécialités et de subspécialités, le Conseil national émet un nouvel avis qui abroge l'avis du 9 juillet 1983.
Le présent avis est fondé sur les dispositions légales et les règles de conduite de la déontologie en la matière.
L'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 dispose : "Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu'après avoir été agréé à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
(1)." . Il s'ensuit qu'il n'est légalement pas permis à un praticien de mentionner l'un des titres repris dans ces listes s'il n'a pas été agréé à cet effet par l'autorité compétente. Par ailleurs, il ressort de ces listes que certaines branches de la médecine ne font pas actuellement l'objet d'une reconnaissance légale.

Suivant les préceptes de la déontologie, un médecin peut mentionner la spécialité qu'il exerce, mais il ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas. En conséquence, un médecin peut, le cas échéant, mentionner une branche de la médecine qui ne figure pas dans lesdites listes, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière dans cette branche, si l'exercice de cette branche est son activité principale et si la spécificité de cette branche de la médecine est admise par les milieux médicaux. Ces cas relèvent de la compétence d'avis des Conseils provinciaux.

Sur la base de ces principes, le Conseil national émet l'avis suivant concernant les mentions autorisées, successivement, sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones.

A.1. Sur les plaques, l'activité médicale est annoncée de préférence par une seule mention :

  • soit une dénomination généralement admise de la profession comme: médecin, omnipraticien, docteur en médecine;
  • soit un titre professionnel particulier pour lequel le médecin est agréé en tant que titulaire (ex.: médecin généraliste) ou un des titres professionnels repris dans la liste sous l'article 1 ou l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (ex., sous article 1 : cardiologue, ou sous article 2 : néphrologue);
  • soit une branche de la médecine, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ni d'une qualification professionnelle particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: médecin du sport, chirurgie vasculaire, phlébologue, andrologue, etc.)

A.2. Sur les plaques, deux mentions peuvent indiquer l'activité médicale si elles contribuent à préciser l'activité médicale du médecin :

  • soit deux titres professionnels particuliers pour lesquels le médecin est agréé, étant deux titres professionnels repris sous les articles 1 et 2 des listes (ex., sous article 1 : pédiatre - pneumologue, ou sous article 2 : néphrologue - intensiviste) ou un titre professionnel de la liste sous article 1 combiné avec un titre professionnel figurant à l'article 2 (ex.: neuropsychiatrie - neurologie pédiatrique);
  • soit un titre professionnel particulier pour lequel le médecin est agréé, combiné avec une branche de cette spécialité, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ni d'une qualification particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: psychiatre - psychothérapeute);
  • soit une dénomination de la profession, généralement admise, combinée avec une branche de la médecine, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ou d'une qualification professionnelle particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: médecine générale - évaluation du dommage corporel).

A.3. Sur les plaques, l'activité médicale ne peut être annoncée par trois mentions, même lorsque le médecin est titulaire de trois titres professionnels particuliers.

Le Conseil national rappelle les avis antérieurs soulignant que des techniques médicales ne peuvent être considérées comme constituant des branches de la médecine et qu'elles ne peuvent être mentionnées sur les plaques.

B. En ce qui concerne les mentions sur le papier à lettres destiné aux patients (comme des attestations - des avis), le Conseil national est d'avis que le médecin doit se limiter aux mentions de la plaque.

Pour le reste de la correspondance professionnelle, le médecin peut faire figurer dans l'en-tête, en plus des mentions de la plaque, tous les titres professionnels particuliers pour lesquels il est agréé ainsi que tous les diplômes légaux et grades académiques pour autant qu'ils contribuent à préciser son profil en tant que médecin. Les fonctions universitaires ou hospitalières peuvent aussi être mentionnées. Le Conseil national est d'avis qu'un logo peut être apposé à condition d'être discret dans la forme et le contenu. Ceci relève de la compétence d'avis des Conseils provinciaux.

C. Les annuaires des téléphones, commerciaux et non commerciaux, ne peuvent comporter d'autres mentions concernant la nature de l'activité médicale, que celles autorisées pour les plaques.
Les médecins rencontrent parfois des difficultés lorsqu'il s'agit de faire reprendre les mentions voulues dans les annuaires des téléphones. Aussi leur est-il conseillé de joindre à leur demande une déclaration du Conseil provincial.

Praticiens de l'art médical (2)

Art. 1. La liste des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin est fixée comme suit:

  • médecin généraliste;
  • [médecin spécialiste en anesthésie réanimation]1 ;
  • médecin spécialiste en biologie clinique;
  • médecin spécialiste en cardiologie;
  • médecin spécialiste en chirurgie;
  • médecin spécialiste en neurochirurgie;
  • [médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique;]3
  • médecin spécialiste en dermato vénéréologie;
  • médecin spécialiste en gastro entérologie;
  • médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
  • médecin spécialiste en médecine interne;
  • médecin spécialiste en neurologie;
  • médecin spécialiste en psychiatrie,
  • médecin spécialiste en neuropsychiatrie,
  • médecin specialiste en ophtalmologie;
  • médecin spécialiste en chirurgie orthopédique;
  • médecin spécialiste en oto rhino laryngologie;
  • médecin spécialiste en pédiatrie;
  • [médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation;]1
  • médecin spécialiste en pneumologie;
  • médecin spécialiste en radiodiagnostic;
  • médecin spécialiste en radiohérapie;
  • médecin spécialiste en rhumatologie;
  • médecin spécialiste en stomatologie;
  • [médecin spécialiste en urologie;]1
  • médecin spécialiste en anatomie pathologique;
  • médecin spécialiste en médecine nucléaire;
  • médecin spécialiste en médecine du travail;]2

Art. 2. La liste des titres professionnels particuliers, réservés aux titulaires d'un diplôme legal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un des titres professionnels particuliers prévus à l'article Ier, est fixée comme suit:
et en médecine nucléaire in vitro;
[et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapées;]1
et en gériatrie;
et en chirurgie orale et maxillo faciale;
et ses soins intensifs;
et en soins d'urgence;
[et en néphrologie;]2
[et en endocrino-diabétologie.]3

(1) Cet avis porte en annexe les listes actualisées de ces titres professionnels particuliers et qualifications professionnelles particulières.
(2) Art. 1: []1 rempl. A.R. 22-6-1993, art. 1 (Mon. 17-7-1993); []2 aj. A.R. 22-6-1993, art.1 (Mon. 17-7-1993); []3 rempl. A.R. 8-11-1995, art. 1 (Mon. 21-12-1995).
Art. 2: []1 rempl. A.R. 22-6-1993, art. 2 (Mon. 17-7-1993); []2 aj. A.R. 8-11-1993, art. 12 (Mon. 21-12-1995); []3 aj. A.R. 12-3-1997, art. 1 (Mon. 7-6-1997).

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