En-têtes de lettres
En‑têtes de lettres
Au cours des séances des 20 janvier, 17 février, 24 mars et 5 mai 1990 (cf. Bulletin n° 49, p. 22), le Conseil national a examiné un problème posé par un en‑tête de papier à lettres et a chargé la commission "Code et prospective" d'étudier ce problème.
Celle‑ci soumet un projet d'avis au Conseil. Le texte est adopté.
Avis du Conseil national :
Mentions concernant l'exercice de la profession.
Le Conseil national a en sa réunion du 20 octobre 1990 émis l'avis suivant :
Le Conseil national renvoie aux articles 12 et 13 du Code de déontologie médicale. L'article 13 précise bien que le papier à lettres peut faire état de mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses patients. Il s'agit donc d'une information utile qui ne peut en aucun cas revêtir un caractère publicitaire.
Le médecin est autorisé à mentionner dans les en‑têtes de lettres :
Des données conformes à l'avis du Conseil national du 9 juillet 1983 (Bulletin n° 32, pp. 21 à 23).
Les techniques qui relèvent éventuellement de l'activité médicale indiquée selon le point 1°, mais qui ne sont pas forcément inhérentes à l'exercice de celle‑ci, à condition que le médecin puisse en ce cas établir devant son Conseil provincial, qu'il possède cette aptitude supplémentaire. Le Conseil provincial peut en exiger la preuve.
Les logos ne sont pas autorisés sur le papier à lettres privé.
Il veillera à ce que les mentions figurant dans l'en‑tête du papier à lettres de son institution hospitalière soient discrètes dans leur forme et leur contenu.
Il appartient à chaque Conseil provincial d'apprécier si les mentions que porte le papier à lettres sont conformes au Code et à cet avis.