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Déontologie

Liste des spécialités médicales

Le Président du Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes écrit au Conseil national à propos de son avis du 18 juin 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 82, p. 18).
Il craint que les termes de cet avis ne soient dangereux et que la formulation permissive n'encourage les mentions fantaisistes, voire non conventionnelles.
Il estime souhaitable la publication de listes de médecins spécialistes dans les annuaires téléphoniques, mais il est d'avis qu'il convient de ne mentionner que les titres légaux.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 24 avril 1999, de votre lettre du 9 mars 1999 concernant l'avis donné à Belgacom le 22 août 1998, publié au Bulletin n° 82 du Conseil national.

Le Conseil national comprend et partage votre préoccupation au sujet des mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones, et de l'emploi abusif qui peut en être fait.

Cet avis à Belgacom ne peut être lu indépendamment d'un avis antérieur à Belgacom, publié au Bulletin n° 81, ni de l'avis émis le 25 avril 1998 et paru dans le même numéro.

Le Conseil national estime que l'avis du 25 avril 1998, d'une part, respecte les dispositions légales et d'autre part, offre suffisamment de garanties en vue d'éviter des abus dans les mentions relatives à des subspécialités non reconnues.
Le Conseil national juge cette dernière possibilité nécessaire à l'information de la patientèle sur l'activité médicale exacte du médecin. On peut difficilement soutenir qu'un médecin agréé comme spécialiste en dermato-vénéréologie ne peut utiliser la mention 'dermatologue', qu'un neuropsychiatre exerçant essentiellement la pédopsychiatrie, ne peut indiquer "pédopsychiatre' et qu'un psychiatre pratiquant surtout la psychothérapie, ne peut en faire état sur sa plaque. La patientèle a le droit de savoir qu'un psychothérapeute ou un sexologue déterminé est aussi médecin et qu'il est agréé, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, comme titulaire d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière. En tant que Président du G.B.S., vous partagerez sans doute ce point de vue.

Pour rencontrer votre préoccupation au sujet des termes "milieux médicaux", il a été fait référence à la compétence d'avis des Conseils provinciaux (dernière phrase, premier paragraphe, deuxième page, avis du 25 avril 1998). L'article 6, 3°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins dit que les Conseils provinciaux transmettent pour approbation au Conseil national, les avis sur des questions qui ne sont pas réglées dans le Code de déontologie médicale. Par cette procédure, le Conseil national espère remédier à votre crainte de "mentions fantaisistes".
Il convient en outre de noter que tout un chacun est libre d'introduire une plainte auprès du Conseil provincial, contre n'importe quel médecin qui ferait usage de mentions non justifiées sur le plan déontologique. Bon nombre d'associations professionnelles de spécialistes et des médecins, à titre individuel, ont déjà souvent eu recours à cette possibilité par le passé.