Mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones
Suite à des demandes d'avis émanant de plusieurs Conseils provinciaux, le Conseil national élabore un nouvel avis concernant les mentions admises pour les plaques, en-têtes et annuaires téléphoniques.
Ce nouvel avis abroge l'avis du 9 juillet 1983 concernant les plaques de médecins spécialistes (cf. Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 32, 1983-1984, 21-23).
Avis concernant les mentions sur les plaques dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones
La façon dont les médecins annoncent la nature de leur activité médicale par les plaques et en-têtes, ainsi que les mentions dans les annuaires des téléphones, sont régulièrement l'objet de questions de la part des Conseils provinciaux.
Etant donné les modifications apportées à la loi et le nombre sans cesse croissant de spécialités et de subspécialités, le Conseil national émet un nouvel avis qui abroge l'avis du 9 juillet 1983.
Le présent avis est fondé sur les dispositions légales et les règles de conduite de la déontologie en la matière.
L'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 dispose : "Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu'après avoir été agréé à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions(1)." . Il s'ensuit qu'il n'est légalement pas permis à un praticien de mentionner l'un des titres repris dans ces listes s'il n'a pas été agréé à cet effet par l'autorité compétente. Par ailleurs, il ressort de ces listes que certaines branches de la médecine ne font pas actuellement l'objet d'une reconnaissance légale.
Suivant les préceptes de la déontologie, un médecin peut mentionner la spécialité qu'il exerce, mais il ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas. En conséquence, un médecin peut, le cas échéant, mentionner une branche de la médecine qui ne figure pas dans lesdites listes, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière dans cette branche, si l'exercice de cette branche est son activité principale et si la spécificité de cette branche de la médecine est admise par les milieux médicaux. Ces cas relèvent de la compétence d'avis des Conseils provinciaux.
Sur la base de ces principes, le Conseil national émet l'avis suivant concernant les mentions autorisées, successivement, sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones.
A.1. Sur les plaques, l'activité médicale est annoncée de préférence par une seule mention :
- soit une dénomination généralement admise de la profession comme: médecin, omnipraticien, docteur en médecine;
- soit un titre professionnel particulier pour lequel le médecin est agréé en tant que titulaire (ex.: médecin généraliste) ou un des titres professionnels repris dans la liste sous l'article 1 ou l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (ex., sous article 1 : cardiologue, ou sous article 2 : néphrologue);
- soit une branche de la médecine, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ni d'une qualification professionnelle particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: médecin du sport, chirurgie vasculaire, phlébologue, andrologue, etc.)
A.2. Sur les plaques, deux mentions peuvent indiquer l'activité médicale si elles contribuent à préciser l'activité médicale du médecin :
- soit deux titres professionnels particuliers pour lesquels le médecin est agréé, étant deux titres professionnels repris sous les articles 1 et 2 des listes (ex., sous article 1 : pédiatre - pneumologue, ou sous article 2 : néphrologue - intensiviste) ou un titre professionnel de la liste sous article 1 combiné avec un titre professionnel figurant à l'article 2 (ex.: neuropsychiatrie - neurologie pédiatrique);
- soit un titre professionnel particulier pour lequel le médecin est agréé, combiné avec une branche de cette spécialité, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ni d'une qualification particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: psychiatre - psychothérapeute);
- soit une dénomination de la profession, généralement admise, combinée avec une branche de la médecine, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ou d'une qualification professionnelle particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: médecine générale - évaluation du dommage corporel).
A.3. Sur les plaques, l'activité médicale ne peut être annoncée par trois mentions, même lorsque le médecin est titulaire de trois titres professionnels particuliers.
Le Conseil national rappelle les avis antérieurs soulignant que des techniques médicales ne peuvent être considérées comme constituant des branches de la médecine et qu'elles ne peuvent être mentionnées sur les plaques.
B. En ce qui concerne les mentions sur le papier à lettres destiné aux patients (comme des attestations - des avis), le Conseil national est d'avis que le médecin doit se limiter aux mentions de la plaque.
Pour le reste de la correspondance professionnelle, le médecin peut faire figurer dans l'en-tête, en plus des mentions de la plaque, tous les titres professionnels particuliers pour lesquels il est agréé ainsi que tous les diplômes légaux et grades académiques pour autant qu'ils contribuent à préciser son profil en tant que médecin. Les fonctions universitaires ou hospitalières peuvent aussi être mentionnées. Le Conseil national est d'avis qu'un logo peut être apposé à condition d'être discret dans la forme et le contenu. Ceci relève de la compétence d'avis des Conseils provinciaux.
C. Les annuaires des téléphones, commerciaux et non commerciaux, ne peuvent comporter d'autres mentions concernant la nature de l'activité médicale, que celles autorisées pour les plaques.
Les médecins rencontrent parfois des difficultés lorsqu'il s'agit de faire reprendre les mentions voulues dans les annuaires des téléphones. Aussi leur est-il conseillé de joindre à leur demande une déclaration du Conseil provincial.
Praticiens de l'art médical (2)
Art. 1. La liste des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin est fixée comme suit:
- médecin généraliste;
- [médecin spécialiste en anesthésie réanimation]1 ;
- médecin spécialiste en biologie clinique;
- médecin spécialiste en cardiologie;
- médecin spécialiste en chirurgie;
- médecin spécialiste en neurochirurgie;
- [médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique;]3
- médecin spécialiste en dermato vénéréologie;
- médecin spécialiste en gastro entérologie;
- médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
- médecin spécialiste en médecine interne;
- médecin spécialiste en neurologie;
- médecin spécialiste en psychiatrie,
- médecin spécialiste en neuropsychiatrie,
- médecin specialiste en ophtalmologie;
- médecin spécialiste en chirurgie orthopédique;
- médecin spécialiste en oto rhino laryngologie;
- médecin spécialiste en pédiatrie;
- [médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation;]1
- médecin spécialiste en pneumologie;
- médecin spécialiste en radiodiagnostic;
- médecin spécialiste en radiohérapie;
- médecin spécialiste en rhumatologie;
- médecin spécialiste en stomatologie;
- [médecin spécialiste en urologie;]1
- médecin spécialiste en anatomie pathologique;
- médecin spécialiste en médecine nucléaire;
- médecin spécialiste en médecine du travail;]2
Art. 2. La liste des titres professionnels particuliers, réservés aux titulaires d'un diplôme legal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un des titres professionnels particuliers prévus à l'article Ier, est fixée comme suit:
et en médecine nucléaire in vitro;
[et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapées;]1
et en gériatrie;
et en chirurgie orale et maxillo faciale;
et ses soins intensifs;
et en soins d'urgence;
[et en néphrologie;]2
[et en endocrino-diabétologie.]3
(1) Cet avis porte en annexe les listes actualisées de ces titres professionnels particuliers et qualifications professionnelles particulières.
(2) Art. 1: []1 rempl. A.R. 22-6-1993, art. 1 (Mon. 17-7-1993); []2 aj. A.R. 22-6-1993, art.1 (Mon. 17-7-1993); []3 rempl. A.R. 8-11-1995, art. 1 (Mon. 21-12-1995).
Art. 2: []1 rempl. A.R. 22-6-1993, art. 2 (Mon. 17-7-1993); []2 aj. A.R. 8-11-1993, art. 12 (Mon. 21-12-1995); []3 aj. A.R. 12-3-1997, art. 1 (Mon. 7-6-1997).