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Déontologie

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En-têtes de lettre11/05/1991 Code de document: a053005
Médecine manuelle - En-têtes de lettres

Médecine manuelle ‑ En‑têtes de lettres

Un Conseil provincial demande au Conseil national de préciser ses avis antérieurs et notamment son avis du 21 novembre 1990 (Bulletin n° 51: En‑têtes de lettres) concernant certaines mentions sur le papier à lettres de médecins pratiquant certaines spécialités ou certaines techniques médicales.
Il voudrait savoir si cet avis concerne aussi bien la plaque du médecin que le papier à lettres, et plus spécialement, quelle mention peut figurer sur le papier à lettres du médecin pratiquant la médecine manuelle.

Un rapport de la Commission "Médecines non traditionelles" a été présenté au Conseil, le 20 avril 1991. Après discussion et suggestions, la Commission a été chargée de préparer un projet de réponse. Ce projet est adopté.

Réponse du Conseil national:

En réponse à votre lettre du 14 décembre 1990, le Conseil national apporte les éclaircissements suivants à son avis du 20 novembre 1990.

1. La question du Dr X porte aussi bien sur la plaque que sur le papier à en‑tête.

2. La lettre du 21 novembre 1990 vaut aussi pour ce qui est mentionné sur la plaque.

3. En ce qui concerne les mentions figurant sur les plaques, le Conseil national renvoie à son avis du 9 juillet 1983.

En conséquence, il n'est pas permis d'inscrire sur la plaque une mention telle que "Médecine manuelle" ou indiquant l'affiliation à un groupement professionnel.

En ce qui concerne les mentions figurant sur le papier à en‑ tête, le Conseil national renvoie à son avis du 20 octobre 1990 précisant que pour le papier à en‑tête, les mentions autorisées sont les mêmes que pour les plaques, mais qu'elles peuvent, en outre, signaler certaines techniques.

La médecine manuelle n'est pas une spécialité, mais une technique.

En l'occurrence, le Dr X ne peut éventuellement inscrire sur sa plaque qu'une spécialité officiellement homologuée. Son papier à lettres ne peut en aucun cas mentionner que le Dr X est "Membre du Groupement Belge de Médecine Manuelle". D'autres indications telles que "Médecine manuelle" ou "Manipulations vertébrales" ne sont possibles que dans la mesure où le Conseil provincial estime que le Dr X possède la compétence requise à cet effet.

En-têtes de lettre20/10/1990 Code de document: a051002
En-têtes de lettres

En‑têtes de lettres

Au cours des séances des 20 janvier, 17 février, 24 mars et 5 mai 1990 (cf. Bulletin n° 49, p. 22), le Conseil national a examiné un problème posé par un en‑tête de papier à lettres et a chargé la commission "Code et prospective" d'étudier ce problème.
Celle‑ci soumet un projet d'avis au Conseil. Le texte est adopté.

Avis du Conseil national :

Mentions concernant l'exercice de la profession.

Le Conseil national a en sa réunion du 20 octobre 1990 émis l'avis suivant :

Le Conseil national renvoie aux articles 12 et 13 du Code de déontologie médicale. L'article 13 précise bien que le papier à lettres peut faire état de mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses patients. Il s'agit donc d'une information utile qui ne peut en aucun cas revêtir un caractère publicitaire.

Le médecin est autorisé à mentionner dans les en‑têtes de lettres :

  1. Des données conformes à l'avis du Conseil national du 9 juillet 1983 (Bulletin n° 32, pp. 21 à 23).

  2. Les techniques qui relèvent éventuellement de l'activité médicale indiquée selon le point 1°, mais qui ne sont pas forcément inhérentes à l'exercice de celle‑ci, à condition que le médecin puisse en ce cas établir devant son Conseil provincial, qu'il possède cette aptitude supplémentaire. Le Conseil provincial peut en exiger la preuve.

  3. Les logos ne sont pas autorisés sur le papier à lettres privé.

Il veillera à ce que les mentions figurant dans l'en‑tête du papier à lettres de son institution hospitalière soient discrètes dans leur forme et leur contenu.

Il appartient à chaque Conseil provincial d'apprécier si les mentions que porte le papier à lettres sont conformes au Code et à cet avis.

Acupuncture24/09/1980 Code de document: a029002
Acupuncture

Un médecin est il autorisé à porter la mention «acupuncture» sur sa plaque et sur ses en têtes de papier à lettre lorsque cette qualification est certifiée par un document belge ou étranger.

Avis du Conseil national en date du 24 septembre 1980:

Il apparaît d'après l'avis des Académies de médecine que l'acupuncture ne peut être assimilée actuellement à une méthode ayant des bases scientifiquement démontrées.

Dans l'état actuel des choses, on doit encore la considérer comme un essai de technique médicale (article 34 du Code de déontologie médicale).(*)

C'est pourquoi la mention acupuncture figurant sur les plaques, etc. doit être considérée comme un moyen publicitaire qui ne peut être utilisé (art. 13, § 2 du Code de déontologie médicale). (**)

* Art. 34: En acceptant de soigner le patient, le médecin s'engage à lui donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.

** Art. 13: § 2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.