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Déontologie

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Publicité et réclame18/02/1995 Code de document: a068024
Publicité et médecine hospitalière

Le Conseil national a approuvé le texte de la circulaire du Conseil provincial du Brabant (F) concernant la "Publicité et médecine hospitalière".

PUBLICITE ET MEDECINE HOSPITALIERE

Les présidents des Conseils médicaux des principales institutions hospitalières de notre province et les membres du Bureau du Conseil de l'Ordre des médecins du Brabant d'expression française se sont rencontrés, le samedi 24 septembre 1994, pour discuter des problèmes engendrés par la publicité médicale au sein de leurs institutions.

Ensemble, ils ont élaboré des propositions de consensus.

Ont participé à cette réunion :

Les Drs J. Machiels, président, J. Vanatoru, vice-président,
P. Malvaux, secrétaire, P. Guerisse, secrétaire f.f.
Les Drs L. Corbeel et J. Marin, délégués effectif et suppléant au Conseil national,
Mr P. Verlynde, magistrat-assesseur.

Ainsi que les Docteurs

D. Bayot, Clinique Ste-Anne - St-Remi, M. Boossens, Association hospitalière Etterbeek-Ixelles, S. Cadranel, Hôpital des Enfants, J.P. Degaute, Hôpital Académique Erasme, D. Dunham, Clinique Edith Cavell, M. Dupont, Clinique du Parc Léopold, J. Fruhling, Institut Bordet, J.J. Haxhe, Cliniques universitaires St-Luc, D. Hublet, Clinique des Deux Alice - Ste-Elisabeth, M. Lhermitte, Hôpital universitaire Brugmann, R. Moens, Clinique St-Jean, D. Rodenstein, Cliniques universitaires St-Luc, Fr. Van De Vijver, Clinique des Deux Alice - Ste-Elisabeth.

PROPOSITIONS DE CONSENSUS

Il ne fait pas de doute qu'au sein de la communauté médicale, existe une volonté réelle

  • de maintenir la dignité, la discrétion et la réserve du corps médical,

  • de s'opposer aux dérives qui ridiculisent et disqualifient les médecins,

  • de refuser les publicités en faveur d'un individu, d'un service ou d'une institution,

  • de ne pas tolérer que l'activité médicale soit utilisée comme arme dans une compétition commerciale entre institutions de soins.

L'information médicale et l'éducation sanitaire du public étant véhiculées essentiellement par les médias, il appartient au corps médical non seulement de participer à cette action mais aussi de la contrôler et de la diriger. Il n'est donc pas question d'interdire au médecin de s'exprimer devant la presse dans un but d'information, mais bien de ne pas lui permettre de faire de la publicité pour lui, pour son service ou son institution de soins.

Les propositions servant de base au consensus se réfèrent au Code de déontologie médicale, au Code d'éthique médicale européen ainsi qu'aux avis du Conseil national et des Conseils provinciaux.(1)

Certains aspects ont été précisés :

1. Conférence de presse

Une conférence de presse ne peut avoir pour objet que de défendre, via la presse, une opinion, une idée, un fait ou un principe non médical. La conférence de presse ne peut être utilisée pour promouvoir une technique non originale utilisée par un médecin ou un groupe de médecins, dans telle ou telle condition. Ceux qui y auront recours seront directement responsables d'un éventuel reproche de publicité à des fins personnelles ou de groupe.

2.Les services de presse ou de relations extérieures

Les services de presse ou de relations extérieures qui existent dans de grands hôpitaux doivent avoir comme objet essentiel d'apporter une aide et une orientation pour le public qui fréquente l'hôpital et non d'attirer le public dans une institution déterminée.

Il importe donc que le Conseil médical exerce un contrôle direct sur les initiatives extérieures en relation avec la pratique de l'Art de guérir que pourrait prendre un service de presse.

Une convention écrite précisera les modalités de ce contrôle.

3. Promotion de l'hôpital par le gestionnaire

Afin de garantir le respect de l'article 14 du Code de déontologie médicale, une convention entre le gestionnaire et le Conseil médical ou un article du règlement du Conseil médical, approuvé par le gestionnaire, doit prévoir que tout contact avec les médias qui concerne l'Art de guérir dans l'institution, soit conditionné par un accord préalable et un contrôle quant au contenu de la communication, par le président du Conseil médical qui veillera au respect des principes déontologiques.

4. Interview d'un médecin

Lorsqu'un médecin est contacté en vue d'une rencontre avec la presse au sujet d'un problème en relation avec l'exercice de l'Art de guérir, il devra faire préciser l'engagement de respecter, conformément au Code de déontologie médicale :

  • l'autonomie et l'anonymat du patient,
  • les recommandations de l'Ordre concernant l'identification du médecin,
  • l'engagement à ne pas transformer son intervention en consultation individuelle.

Il avertira préalablement le Conseil de l'Ordre.

5. Droit de réponse

Lorqu'un article de presse ou une émission radio-TV rapporte, à propos d'un médecin ou d'un service, des faits inexacts qui ne correspondent pas aux déclarations faites par le médecin, celui-ci ou le responsable du service concerné a l'obligation de transmettre à l'organe de presse concerné, avec copie au Conseil provincial, un droit de réponse dans la forme et les délais légaux.

Faute de cette initiative, les médecins concernés pourront avoir à se justifier devant leur Conseil provincial, pour non-respect des principes d'éthique médical.

1. Code de déontologie médicale élaboré par le Conseil national de l'Ordre des médecins.

Principes d'éthique émis par la Conférence Internationale des Ordres.

Bulletin n° 53/1991 du Conseil national de l'Ordre des médecins.

Bulletin 1989-1990 du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant d'expression française;

Publicité et réclame18/02/1995 Code de document: a068023
Publicité

Le Conseil national a approuvé le texte de la circulaire du Conseil provincial de Liège concernant la "publicité".

Commission de la Publicité

Rapport de synthèse

Le Conseil provincial de Liège, prenant en compte les évolutions respectives et intégrées du corps médical et de la société, sur les plans économique, social et philosophique, estime que les règles de déontologie d'application actuelle doivent, en matière de publicité et d'information, être revues.

Il prend appui sur l'avis du Conseil provincial d'Anvers du 30 septembre 1989, concernant les relations du médecin avec les médias, qu'il propose d'adapter comme suit :

Introduction

Le Conseil provincial souhaite donner de nouvelles recommandations en cette matière.

CHAPITRE I : Les médias (radio, télécommunications, presse écrite)

Le Conseil provincial souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il peut tenir compte, dans les applications disciplinaires de ces recommandations, de l'aspect des communications et publications et qu'il surveillera tout spécialement le contenu de l'information, à savoir la pertinence et la qualité de cette dernière. Le médecin est personnellement concerné par la forme et le contenu de l'information donnée, laquelle doit être réellement utile au public.

1. Recommandations générales :

- Avant de prêter sa collaboration à une émission ou à un article à destination du public, le médecin en avertira le Conseil provincial par écrit ou par fax. Ceci ne signifie pas qu'il doive en demander l'autorisation, mais que les membres de son Conseil doivent pouvoir suivre l'émission ou prendre connaissance de l'article. Le Conseil provincial appréciera le bien fondé de son éventuelle abstention.

- Avant toute collaboration avec les médias, tant écrite que verbale (TV, radio), le médecin convient avec le journaliste et/ou un responsable, du sujet et des conditions.

Le médecin insistera sur les points suivants :

- Respect du secret professionnel selon les prescrits du Code de déontologie médicale;

- Veiller à ce que son intervention ne se transforme pas en consultations individuelles;

- Recommandations décrites ci-après au sujet de son identification;

- Obligation d'information du public avec discrétion, honnêteté, clarté et objectivité.

Ces différents éléments ont été repris dans le document ci-joint, qui sera mis à la disposition de ses membres par le Conseil provincial de Liège.

2. Recommandations concernant l'identification :

Les conditions actuelles de l'information permettent difficilement au médecin de garder l'anonymat.

Trois situations sont possibles :

    • Il s'agit d'actes diagnostics et thérapeutiques :
    • S'il s'agit d'une information au sujet d'un travail original, le médecin peut mentionner son nom, la discipline qu'il exerce et le nom de l'institution à laquelle il est attaché.
    • S'il ne s'agit pas d'un travail original mais de vulgarisation, le médecin ne peut mentionner que son nom et sa discipline et doit préciser de manière expresse que l'information donnée porte sur des pratiques courantes.
  1. Il s'agit de problèmes médicaux d'ordre général ou de principes généraux: seuls peuvent être mentionnés le nom et la discipline du médecin qui fait part de l'information.

  2. Dans des débats contradictoires, le nom et la discipline du médecin, ainsi que celui de l'institution ou du groupement dont il est le porte-parole, peuvent être mentionnés.

L'expérience a montré qu'il est indispensable de convenir au préalable avec le journaliste responsable de l'article et/ou de l'émission de garanties suffisantes afin que les recommandations ci-dessus soient respectées.
Si un tel accord n'est pas possible au préalable ou si le médecin a des raisons de douter de la fiabilité du journaliste ou du média en question, il lui est recommandé de renoncer à toute forme de collaboration.

Si le journaliste ne respecte pas ce qui a été convenu, le médecin protestera énergiquement par écrit et devra en informer le Conseil provincial. Les images doivent respecter la dignité et les convenances. Enfin, sera considérée comme pouvant donner lieu à une instruction disciplinaire l'attitude passive du médecin ou du Conseil médical vis-à-vis d'une direction l'impliquant dans une initiative médiatique que la loi ou la déontologie n'autorise pas.

CHAPITRE II : Relations entre confrères

La publicité d'une information d'ordre médical entre confrères est permise. Elle devra être conforme à la vérité et ne peut pas être comparative. Lorsqu'elle concerne une nouvelle technique ou un nouveau service mis à la disposition des médecins et du public, elle sera présentée aux médecins intéressés ou susceptibles de l'être avant toute diffusion éventuelle parmi un public non médical.

CHAPITRE III : Information dans la presse locale

Le Conseil provincial vous informe des possibilités suivant l'usage des cercles médicaux locaux et en accord avec eux, uniquement applicables sur le territoire relevant du Conseil provincial de Liège.

  1. Ouverture de cabinet
    publication d'ouverture de cabinet permise 4 fois pendant les 12 premiers mois d'installation.
  2. Déménagement, changement de téléphone
    publication permise : (2 fois pendant 1 mois).
  3. Absence pour vacances ou maladie
    une seule insertion reprenant les dates et le(s) nom(s) du(des) remplaçant(s) serait autorisée.
  4. Arrêt définitif d'activités
    publication hebdomadaire pendant un mois, avec le nom du successeur éventuel.

    Ces avis doivent figurer en caractères discrets sous l'encart réservé au rôle de garde.

CHAPITRE IV : Plaques

Le Conseil provincial rappelle l'avis du Conseil national du 9 juillet 1983 (Bulletin Officiel - Ordre des médecins n°32 (1983-1984)) et l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

RAPPORT AVEC LES MEDIAS

Principes de déontologie médicale

Tant le journaliste que les médecins se doivent de respecter mutuellement leur déontologie professionnelle. Il a semblé au Conseil provincial de Liège qu'il est utile de remettre, pour information, par le médecin, au journaliste avec lequel il est appelé à collaborer, un document reprenant les dispositions imposées par la déontologie aux médecins.

Vous trouverez énumérés ci-dessous les principes qui doivent être respectés :

  1. Respect du secret médical, notamment en respectant l'autonomie et l'anonymat du patient et en prenant les mesures adéquates.
  2. Prise de mesures empêchant de transformer l'intervention du médecin en consultation individuelle.
  3. Respect des recommandations de l'Ordre concernant l'identification du praticien : seuls le nom et la discipline du médecin et/ou celui de l'institution ou du groupement médical dont il est le porte-parole, peuvent être mentionnés dans un débat contradictoire.
    Si le sujet traite d'un travail ou d'un traitement original, le nom de la discipline pratiquée par le médecin ainsi que le nom de l'institution éventuelle à laquelle il est attaché peuvent être mentionnés.
    Si ce sujet est partagé par d'autres, ce fait doit être signalé.
    S'il s'agit d'un sujet de vulgarisation, seuls les nom et discipline du médecin peuvent être mentionnés. Il doit alors être précisé que l'information diffusée porte sur des pratiques médicales courantes.
  4. Le Conseil provincial doit être prévenu avant l'émission ou la publication prévue dans un délai permettant aux membres du Conseil d'en prendre connaissance.
  5. La forme de l'article (ou de l'émission) doit en permettre l'application.
  6. La publicité médicale reste interdite.
  7. Si une émission (TV notamment) est programmée, des dispositions devront être prises pour que l'institution médicale où se déroule l'émission, où ont lieu les prises de vue, ne soit pas reconnue.
  8. Il est souhaité qu'un article écrit soit corrigé par le médecin avant publication.

Le Conseil provincial est conscient que le respect des règles de déontologie propres à chacune des parties ne peut que favoriser le développement de la confiance nécessaire à la réussite d'une collaboration efficace et réussie.

Le Conseil provincial de Liège

Télévision21/11/1992 Code de document: a059006
Emissions de télévision

1. Dans le cadre d'un magazine sportif, un institut de télévision voudrait consacrer une série de reportages aux blessures de sportifs, survenant fréquemment. Il souhaiterait, dans ce but, se rendre chez quelques médecins afin de filmer le traitement de ces blessures.
Le Conseil estime que l'avis du Conseil provincial d'Anvers, "médecins et publicité", approuvé par le Conseil national et publié dans le Bulletin n° 53, contient des éléments de réponse suffisants.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 21 novembre 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 15 octobre 1992 concernant le projet de vous rendre chez des médecins afin de filmer le traitement de blessures occasionnées par la pratique d'un sport.

Lorsque des patients participent à une émission, le médecin doit veiller, en toutes circonstances, au respect de leur dignité et de leur anonymat.

Vous trouverez, en annexe, un avis du Conseil provincial d'Anvers, intitulé "Médecins et publicité". Cet avis a reçu l'approbation du Conseil national.

Avis du Conseil provincial d'Anvers:

MEDECINS ET PUBLICITE

Introduction

Le Conseil provincial souhaite donner de nouvelles directives en cette matière. Ces directives se basent sur les documents suivants:

  1. Code de déontologie médicale ‑ Chapitre III
  2. Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, Bulletin n° 36, juin 1987, pp. 16, 18, 24 à 25
  3. Loi sur les hôpitaux ‑ Agrément ‑ Annexe à l'arrêté royal du 23.10.64 Chapitre III ‑ Normes d'organisation ‑ 8ème
  4. Article 7bis de l'arrêté royal du 24.12.63 modifié par le Règlement du 09.03.81 et du 10.05.82
  5. Article 67 de la loi de réforme sociale du 01.08.85

Les médias (radio, TV, presse écrite)

Le Conseil provincial souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il tiendra compte, dans les applications disciplinaires de ces directives, de l'aspect formel des communications et publications, et qu'il surveillera tout spécialement le contenu de l'information, à savoir la pertinence et la qualité de cette dernière. Le médecin est pleinement responsable de la forme et du contenu de l'information donnée, laquelle doit être réellement utile au public.

1. Directives générales:

‑ Avant de prêter sa collaboration à une émission ou à un article, le médecin en avertira le Conseil provincial, par écrit ou par téléphone. Ceci ne signifie pas qu'il doive en demander l'autorisation, mais que les membres de son Conseil doivent pouvoir suivre l'émission ou prendre connaissance de l'article .
Le Conseil provincial appréciera si le médecin qui, en certaines circonstances, n'aura éventuellement pas respecté cette obligation, aura eu des raisons suffisantes de s'abstenir.

‑ Le médecin veillera à informer le public avec la discrétion nécessaire, honnêtement, clairement et objectivement.

‑ Le médecin n'apportera sa collaboration aux médias qu'à la stricte condition de respecter le secret professionnel et de veiller à ce que son intervention ne se transforme pas en consultations individuelles.

2. Directives concernant l'identification:

Les possibilités actuelles de l'information permettent difficilement au médecin de garder l'anonymat.
Trois situations sont possibles:

  1. Il s'agit d'actes diagnostiques et thérapeutiques:

    • S'il s'agit d'une information au sujet de son travail original, le médecin peut mentionner son nom, la discipline qu'il exerce et le nom de l'institution à laquelle il est attaché. Si ce travail initial a déjà été mis en application par d'autres et dans d'autres institutions, l'intéressé doit le mentionner.
    • S'il ne s'agit pas d'un travail initial, mais de vulgarisation, le médecin ne peut mentionner que son nom et sa discipline, et doit préciser de manière expresse que l'information donnée porte sur des pratiques courantes.
  2. Il s'agit de problèmes médicaux d'ordre général ou de principes généraux:
    seuls peuvent être mentionnés le nom et la discipline du médecin qui fait part de l'information.

  3. Dans les débats contradictoires, le nom et la discipline du médecin ainsi que celui de l'institution ou du groupement dont il est le porte‑parole peuvent être mentionnés.

L'expérience a montré qu'il est indispensable de convenir au préalable avec le journaliste de garanties suffisantes afin que les directives ci‑dessus soient respectées.

Dans cette optique, il est aussi souhaitable que le médecin prenne connaissance au préalable de la forme et du contenu de ce que le journaliste publiera. Si un tel accord n'est pas possible au préalable ou si le médecin a des raisons de douter de la fiabilité du journaliste ou du média en question, il doit renoncer à toute forme de collaboration.

Si le journaliste ne respecte pas ce qui a été convenu, le médecin protestera énergiquement par écrit et devra en informer le Conseil provincial. Les photographies éventuellement jointes aux articles, et représentant spécialement le médecin interviewé ou l'auteur de l'article, ne sont considérées par le Conseil provincial comme acceptables que dans la mesure où elles respectent de manière stricte les règles de la dignité, de la discrétion et des convenances.

Enfin, le Conseil provincial considérera comme étant susceptible d'une instruction disciplinaire l'attitude passive du médecin ou du conseil médical vis‑à‑vis d'une direction les impliquant dans une initiative médiatique que la loi ou la déontologie n'autorise pas.

2. Un autre producteur de télévision a conçu l'idée de faire une émission concernant les victimes d'"accidents de voiture mortels" et désire contacter l'entourage des victimes et les auteurs de ces accidents.
Dans ce but, il s'adresse aux différents services d'urgences pour obtenir l'identité des victimes.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 21 novembre 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 19 octobre 1992 concernant une lettre type adressée par X. à la "direction du service des urgences".

Le Conseil national estime qu'il ne peut être donné suite à cette question et que l'information demandée au sujet des victimes d'accidents de la route mortels ne peut en aucun cas être communiquée.

Publicité et réclame22/08/1992 Code de document: a058007
Fécondation in vitro - Médiatisation

Un hôpital désire annoncer, par voie de presse, la naissance de jumelles par fécondation in vitro dans son service de gynécologie obstétrique.
Le libellé de I'article que l'lnstitut propose d'insérer dans la presse paraît, au Conseil provincial intéressé, revêtir un caractère publicitaire. Il soumet sa réponse au Conseil national. Le Conseil approuve l'avis du Conseil provincial mais propose de substituer aux termes "paraît revêtir un caractère publicitaire" les termes "revêt un caractère publicitaire".

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 22 août 1992, pris connaissance de votre lettre du 24 juin 1992 relative à la médiatisation d'une réussite de fécondation in vitro.

Le Conseil national approuve votre projet de lettre du 24 juin au Docteur X, Directeur de la Clinique Y, sous réserve d'une modification au troisième paragraphe (voir annexe).

Lettre adressée au Directeur de la Clinique

Nous recevons, ce 16 juin 1992, une lettre de la direction de l'hôpital Y cosignée par Messieurs X et Z et qui concerne votre souhait d'annoncer par voie de presse la naissance de jumelles après fécondation in vitro.

En vertu de l'article 6 de l'A.R. n° 79 du 10 novembre 1967 réglant les attributions des Conseils provinciaux, il ne nous appartient pas d'y donner suite.

Toutefois, le libellé de la lettre qu'ils proposent d'insérer dans la presse revêt, à maints égards, un caractère publicitaire. Or, dans notre courrier du 27 mai 1992 au Docteur Z, nous avions recommandé de donner à cet article une tournure informative. Nous ne pouvons donc approuver ce projet tel que dans sa forme actuelle.

Publicité et réclame11/05/1991 Code de document: a053008
Publicité - Information

Publicité ‑ Information

En septembre 1990, deux Commissions médicales provinciales ont exprimé au Conseil national, le souhait d'être éclairées sur la portée pratique des articles 12, 14, 15 et 16 du chapitre "Publicité" du Code de déontologie médicale.
Elles constatent certaines disparités sur le plan international et national dans l'application des règles de déontologie en la matière, et souhaite voir un avis du Conseil national mettre fin à cette situation.

Le problème a été confié à la Commission "Code et prospective"; celle‑ci fait rapport au Conseil.
Après avoir pris connaissance d'un avis circonstancié du Conseil provincial d'Anvers, "Médecins et publicité", et revu les avis antérieurs du Conseil (Bulletin n° 36), le Conseil propose le texte du Conseil d'Anvers en réponse aux questions posées.

Lettre du Conseil national:

Le Conseil national a, lors de sa séance du 17 novembre 1990, pris connaissance de votre demande d'avis relative à l'interprétation des articles 12, 14, 15 et 16 du Code de déontologie médicale (Publicité).

La Commission "Code et prospective" a présenté le résultat de ses travaux lors de la séance du Conseil national du 20 avril 1991.

A l'issue de l'échange de vues, le Conseil national a, en sa séance du 11 mai 1991, approuvé la position récente du Conseil provincial d'Anvers au sujet des interventions de médecins dans les médias.

Vous trouverez, en annexe, copie de ces textes.

Le Conseil national vous fait toutefois remarquer que l'article 74 de la loi sur l'assurance maladie‑invalidité (article relatif notamment à la publicité) a été modifiée par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1988 et remplacé par le nouvel article 71.

Le texte approuvé figure sous la rubrique 'Avis des Conseils provinciaux', p. 35.

Publicité et réclame11/05/1991 Code de document: a053015
Publicité - Information

Publicité ‑ Information

En sa séance du 11 mai 1991, le Conseil national a approuvé la position récente du Conseil provincial d'Anvers au sujet des interventions de médecins dans les médias.

Avis du Conseil provincial d'Anvers:

MEDECINS ET PUBLICITE

Introduction

Le Conseil provincial souhaite donner de nouvelles directives en cette matière. Ces directives se basent sur les documents suivants:

  1. Code de déontologie médicale - Chapitre III
  2. Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, Bulletin n° 36, juin 1987, pp. 16, 18, 24 à 25.
  3. Loi sur les hôpitaux - Agrément - Annexe à l'arrêté royal du 23.10.64 Chapitre III - Normes d'organisation - 8ème
  4. Article 7bis de l'arrêté royal du 24.12.63 modifié par le Règlement du 09.03.81 et du 10.05.82
  5. Article 67 de la loi de réforme sociale du 01.08.85

Les médias (radio, TV, presse écrite)

Le Conseil provincial souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il tiendra compte, dans les applications disciplinaires de ces directives, de l'aspect formel des communications et publications, et qu'il surveillera tout spécialement le contenu de l'information, à savoir la pertinence et la qualité de cette dernière. Le médecin est pleinement responsable de la forme et du contenu de l'information donnée, laquelle doit être réellement utile au public.

1. Directives générales:

- Avant de prêter sa collaboration à une émission ou à un article, le médecin en avertira le Conseil provincial, par écrit ou par téléphone. Ceci ne signifie pas qu'il doive en demander l'autorisation, mais que les membres de son Conseil doivent pouvoir suivre l'émission ou prendre connaissance de l'article. Le Conseil provincial appréciera si le médecin qui, en certaines circonstances, n'aura éventuellement pas respecté cette obligation, aura eu des raisons suffisantes de s'abstenir.

‑ Le médecin veillera à informer le public avec la discrétion nécessaire, honnêtement, clairement et objectivement.

- Le médecin n'apportera sa collaboration aux médias qu'à la stricte condition de respecter le secret professionnel et de veiller à ce que son intervention ne se transforme pas en consultations individuelles.

2. Directives concernant l'identification:

Les possibilités actuelles de l'information permettent difficilement au médecin de garder l'anonymat.

Trois situations sont possibles:

  1. Il s'agit d'actes diagnostiques et thérapeutiques:
    • S'il s'agit d'une information au sujet de son travail original, le médecin peut mentionner son nom, la discipline qu'il exerce et le nom de l'institution à laquelle il est attaché.
      Si ce travail initial a déjà été mis en application par d'autres et dans d'autres institutions, I'intéressé doit le mentionner.
    • S'il ne s'agit pas d'un travail initial, mais de vulgarisation, le médecin ne peut mentionner que son nom et sa discipline, et doit préciser de manière expresse que l'information donnée porte sur des pratiques courantes.
  2. Il s'agit de problèmes médicaux d'ordre général ou de principes généraux: seuls peuvent être mentionnés le nom et la discipline du médecin qui fait part de l'information.
  3. Dans les débats contradictoires, le nom et la discipline du médecin ainsi que celui de l'institution ou du groupement dont il est le porte‑parole peuvent être mentionnés.

L'expérience a montré qu'il est indispensable de convenir au préalable avec le journaliste de garanties suffisantes afin que les directives ci‑dessus soient respectées.

Dans cette optique, il est aussi souhaitable que le médecin prenne connaissance au préalable de la forme et du contenu de ce que le journaliste publiera. Si un tel accord n'est pas possible au préalable ou si le médecin a des raisons de douter de la fiabilité du journaliste ou du média en question, il doit renoncer à toute forme de collaboration.

Si le journaliste ne respecte pas ce qui a été convenu, le médecin protestera énergiquement par écrit et devra en informer le Conseil provincial. Les photographies éventuellement jointes aux articles, et représentant spécialement le médecin interviewé ou l'auteur de l'article, ne sont considérées par le Conseil provincial comme acceptables que dans la mesure où elles respectent de manière stricte les règles de la dignité, de la discrétion et des convenances.

Enfin, le Conseil provincial considérera comme étant susceptible d'une instruction disciplinaire l'attitude passive du médecin ou du conseil médical vis-à‑vis d'une direction les impliquant dans une initiative médiatique que la loi ou la déontologie n'autorise pas.

Publicité et réclame21/03/1987 Code de document: a036019
Media

Les membres chargés le 17 janvier dernier de rédiger un projet d'avis au sujet de l'usage des media par des médecins hospitaliers ou privés, présentent leur texte au Conseil.

Après échange de vues, I'avis ci‑dessous est approuvé

Le problème que vous soulevez relève de l'article 16 du Code de déontologie. Il est d'importance et, à trois reprises, il a déjà été soumis au Conseil national qui a, chaque fois, émis un avis publié dans le Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins (B.O. n 26 p. 20, n 28 p. 42 et n 29 p. 35).

Dans l'interprétation qui est donnée de l'article 16, il y a lieu de tenir compte, actuellement, de l'évolution de la médecine et surtout, de l'information qui est donnée par les mass media. La population a le droit d'être informée et il est de notre devoir de le faire.

Il va de soi que cette information implique le respect de certaines règles.

Un premier point soulevé est celui des modalités.

L'article 16 prévoit in fine: "le médecin informera le conseil provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée"(*). Dans le dernier avis qui a été donné en 1980-1981, il est dit: "le médecin doit avertir préalablement le conseil provincial dont il relève de sa participation à des émissions radiophoniques ou télévisées".

Il appartient au médecin de prévenir le conseil provincial de sa participation afin de permettre aux membres de ce conseil de suivre l'émission. Il n'y a pas lieu, pour lui, de demander l'accord du conseil provincial. Par contre, il serait souhaitable que celui-ci, qui a été avisé d'une participation à une émission, assortisse une réponse éventuelle de recommandations qui seront développées ci‑dessous. Il pourra alors intervenir ultérieurement si ces recommandations n'ont pas été respectées.

Si le médecin n'a pas averti préalablement, le conseil provincial pourra faire remarquer au médecin son obligation d'information et, éventuellement, les manquements aux règles de déontologie pendant l'émission.

Le second point est celui de l'anonymat.

Dans l'état actuel des moyens d'information, il paraît difficile de garder l'anonymat de celui qui est interviewé.

Un troisième point est celui de la nature de l'information.

Celui qui accorde l'interview doit faire preuve de discrétion. Celle‑ci est liée à l'originalité de l'information et à l'intérêt qu'elle présente pour le public.

Trois possibilités se présentent:

  • L'information concerne des travaux originaux de l'interviewé. Dans ce cas, le nom de l'auteur et de l'institution peut être mentionné. Par travaux, il faut entendre recherches, techniques et traitements.

  • Ces travaux sont pratiqués par plusieurs: dans ce cas, I'intéressé doit en faire état.

  • Les travaux n'ont aucun caractère d'originalité: il s'agit d'une information de vulgarisation. Dans ce cas, seul le nom de l'interviewé peut apparaître et il doit bien être spécifié que ces travaux sont de pratique courante.

Le conseil provincial examinera s'il y a ou non réellement faute déontologique. Il aura à tenir compte de la qualité de l'information qui est traitée, de son caractère tout à fait particulier et de l'intérêt de la population à en être informée. Il pourra ainsi pleinement jouer son rôle en appliquer, si besoin en est, des mesures disciplinaires.


(*) Art. 16 Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d'une institution déterminée.

Le médecin informera le Conseil Provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.