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Publicité et médecine hospitalière
Le Conseil national a approuvé le texte de la circulaire du Conseil provincial du Brabant (F) concernant la "Publicité et médecine hospitalière".
PUBLICITE ET MEDECINE HOSPITALIERE
Les présidents des Conseils médicaux des principales institutions hospitalières de notre province et les membres du Bureau du Conseil de l'Ordre des médecins du Brabant d'expression française se sont rencontrés, le samedi 24 septembre 1994, pour discuter des problèmes engendrés par la publicité médicale au sein de leurs institutions.
Ensemble, ils ont élaboré des propositions de consensus.
Ont participé à cette réunion :
Les Drs J. Machiels, président, J. Vanatoru, vice-président,
P. Malvaux, secrétaire, P. Guerisse, secrétaire f.f.
Les Drs L. Corbeel et J. Marin, délégués effectif et suppléant au Conseil national,
Mr P. Verlynde, magistrat-assesseur.
Ainsi que les Docteurs
D. Bayot, Clinique Ste-Anne - St-Remi, M. Boossens, Association hospitalière Etterbeek-Ixelles, S. Cadranel, Hôpital des Enfants, J.P. Degaute, Hôpital Académique Erasme, D. Dunham, Clinique Edith Cavell, M. Dupont, Clinique du Parc Léopold, J. Fruhling, Institut Bordet, J.J. Haxhe, Cliniques universitaires St-Luc, D. Hublet, Clinique des Deux Alice - Ste-Elisabeth, M. Lhermitte, Hôpital universitaire Brugmann, R. Moens, Clinique St-Jean, D. Rodenstein, Cliniques universitaires St-Luc, Fr. Van De Vijver, Clinique des Deux Alice - Ste-Elisabeth.
PROPOSITIONS DE CONSENSUS
Il ne fait pas de doute qu'au sein de la communauté médicale, existe une volonté réelle
de maintenir la dignité, la discrétion et la réserve du corps médical,
de s'opposer aux dérives qui ridiculisent et disqualifient les médecins,
de refuser les publicités en faveur d'un individu, d'un service ou d'une institution,
de ne pas tolérer que l'activité médicale soit utilisée comme arme dans une compétition commerciale entre institutions de soins.
L'information médicale et l'éducation sanitaire du public étant véhiculées essentiellement par les médias, il appartient au corps médical non seulement de participer à cette action mais aussi de la contrôler et de la diriger. Il n'est donc pas question d'interdire au médecin de s'exprimer devant la presse dans un but d'information, mais bien de ne pas lui permettre de faire de la publicité pour lui, pour son service ou son institution de soins.
Les propositions servant de base au consensus se réfèrent au Code de déontologie médicale, au Code d'éthique médicale européen ainsi qu'aux avis du Conseil national et des Conseils provinciaux.(1)
Certains aspects ont été précisés :
1. Conférence de presse
Une conférence de presse ne peut avoir pour objet que de défendre, via la presse, une opinion, une idée, un fait ou un principe non médical. La conférence de presse ne peut être utilisée pour promouvoir une technique non originale utilisée par un médecin ou un groupe de médecins, dans telle ou telle condition. Ceux qui y auront recours seront directement responsables d'un éventuel reproche de publicité à des fins personnelles ou de groupe.
2.Les services de presse ou de relations extérieures
Les services de presse ou de relations extérieures qui existent dans de grands hôpitaux doivent avoir comme objet essentiel d'apporter une aide et une orientation pour le public qui fréquente l'hôpital et non d'attirer le public dans une institution déterminée.
Il importe donc que le Conseil médical exerce un contrôle direct sur les initiatives extérieures en relation avec la pratique de l'Art de guérir que pourrait prendre un service de presse.
Une convention écrite précisera les modalités de ce contrôle.
3. Promotion de l'hôpital par le gestionnaire
Afin de garantir le respect de l'article 14 du Code de déontologie médicale, une convention entre le gestionnaire et le Conseil médical ou un article du règlement du Conseil médical, approuvé par le gestionnaire, doit prévoir que tout contact avec les médias qui concerne l'Art de guérir dans l'institution, soit conditionné par un accord préalable et un contrôle quant au contenu de la communication, par le président du Conseil médical qui veillera au respect des principes déontologiques.
4. Interview d'un médecin
Lorsqu'un médecin est contacté en vue d'une rencontre avec la presse au sujet d'un problème en relation avec l'exercice de l'Art de guérir, il devra faire préciser l'engagement de respecter, conformément au Code de déontologie médicale :
- l'autonomie et l'anonymat du patient,
- les recommandations de l'Ordre concernant l'identification du médecin,
- l'engagement à ne pas transformer son intervention en consultation individuelle.
Il avertira préalablement le Conseil de l'Ordre.
5. Droit de réponse
Lorqu'un article de presse ou une émission radio-TV rapporte, à propos d'un médecin ou d'un service, des faits inexacts qui ne correspondent pas aux déclarations faites par le médecin, celui-ci ou le responsable du service concerné a l'obligation de transmettre à l'organe de presse concerné, avec copie au Conseil provincial, un droit de réponse dans la forme et les délais légaux.
Faute de cette initiative, les médecins concernés pourront avoir à se justifier devant leur Conseil provincial, pour non-respect des principes d'éthique médical.
1. Code de déontologie médicale élaboré par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
Principes d'éthique émis par la Conférence Internationale des Ordres.
Bulletin n° 53/1991 du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Bulletin 1989-1990 du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant d'expression française;
Media
Les membres chargés le 17 janvier dernier de rédiger un projet d'avis au sujet de l'usage des media par des médecins hospitaliers ou privés, présentent leur texte au Conseil.
Après échange de vues, I'avis ci‑dessous est approuvé
Le problème que vous soulevez relève de l'article 16 du Code de déontologie. Il est d'importance et, à trois reprises, il a déjà été soumis au Conseil national qui a, chaque fois, émis un avis publié dans le Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins (B.O. n 26 p. 20, n 28 p. 42 et n 29 p. 35).
Dans l'interprétation qui est donnée de l'article 16, il y a lieu de tenir compte, actuellement, de l'évolution de la médecine et surtout, de l'information qui est donnée par les mass media. La population a le droit d'être informée et il est de notre devoir de le faire.
Il va de soi que cette information implique le respect de certaines règles.
Un premier point soulevé est celui des modalités.
L'article 16 prévoit in fine: "le médecin informera le conseil provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée"(*). Dans le dernier avis qui a été donné en 1980-1981, il est dit: "le médecin doit avertir préalablement le conseil provincial dont il relève de sa participation à des émissions radiophoniques ou télévisées".
Il appartient au médecin de prévenir le conseil provincial de sa participation afin de permettre aux membres de ce conseil de suivre l'émission. Il n'y a pas lieu, pour lui, de demander l'accord du conseil provincial. Par contre, il serait souhaitable que celui-ci, qui a été avisé d'une participation à une émission, assortisse une réponse éventuelle de recommandations qui seront développées ci‑dessous. Il pourra alors intervenir ultérieurement si ces recommandations n'ont pas été respectées.
Si le médecin n'a pas averti préalablement, le conseil provincial pourra faire remarquer au médecin son obligation d'information et, éventuellement, les manquements aux règles de déontologie pendant l'émission.
Le second point est celui de l'anonymat.
Dans l'état actuel des moyens d'information, il paraît difficile de garder l'anonymat de celui qui est interviewé.
Un troisième point est celui de la nature de l'information.
Celui qui accorde l'interview doit faire preuve de discrétion. Celle‑ci est liée à l'originalité de l'information et à l'intérêt qu'elle présente pour le public.
Trois possibilités se présentent:
L'information concerne des travaux originaux de l'interviewé. Dans ce cas, le nom de l'auteur et de l'institution peut être mentionné. Par travaux, il faut entendre recherches, techniques et traitements.
Ces travaux sont pratiqués par plusieurs: dans ce cas, I'intéressé doit en faire état.
Les travaux n'ont aucun caractère d'originalité: il s'agit d'une information de vulgarisation. Dans ce cas, seul le nom de l'interviewé peut apparaître et il doit bien être spécifié que ces travaux sont de pratique courante.
Le conseil provincial examinera s'il y a ou non réellement faute déontologique. Il aura à tenir compte de la qualité de l'information qui est traitée, de son caractère tout à fait particulier et de l'intérêt de la population à en être informée. Il pourra ainsi pleinement jouer son rôle en appliquer, si besoin en est, des mesures disciplinaires.
(*) Art. 16 Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d'une institution déterminée.
Le médecin informera le Conseil Provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.