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Déontologie

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Plaques03/03/2012 Code de document: a137021
Titre de ‘médecin du sport’

Un conseil provincial soumet au Conseil national une question d'un médecin au sujet du titre de "médecin du sport".
Un médecin peut-il utiliser ce titre sans avoir suivi une formation spécifique, et les avis du Conseil national des 18 janvier 1986 et 19 avril 1986 sont-ils encore d'application?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 3 mars 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre concernant le port du titre de "médecin du sport".

Les diplômes, certificats ou autres attestations en médecine du sport énoncés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé [et d'éthique], sanctionnent des formations destinées à permettre l'exercice de la fonction de médecin du sport dans des organisations et fédérations sportives. Ils attestent qu'un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, dispose d'une qualification particulière sur le plan médico-sportif.

L'arrêté précité du Gouvernement flamand définit aussi les conditions pour l'agrément comme « médecin conseil d'un centre médico-sportif», « médecin de contrôle » ou « médecin de surveillance » des clubs sportifs.

La fonction de médecin conseil est réservée aux détenteurs du diplôme de médecine qui ont obtenu une des certifications suivantes : la VUB et la KULeuven organisent un master d'une durée d'un an après l'obtention du master en médecine. La VUB collabore pour cette formation avec l'UGent et l'UAntwerpen. L'UGent délivre un « certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive », également à l'issue d'une formation d'un an. L'UGent collabore aussi avec l'UAntwerpen pour la formation. Ce master complémentaire ou certificat permet de solliciter un agrément comme médecin conseil auprès du ministère flamand du Sport.

Un centre médico-sportif agréé par la Communauté flamande doit s'attacher au moins un médecin conseil.

En Belgique, la médecine du sport n'est pas une spécialité médicale reconnue. L'INAMI ne reconnaît aucune nomenclature spécifique accessible aux médecins du sport.

Un médecin ne peut se prévaloir du titre de « médecin du sport » que s'il peut faire la preuve de compétences particulières démontrées, entre autres, par les formations mentionnées ci-dessus.

Le Conseil national fait remarquer que, sur le plan déontologique, ses avis du 18 janvier 1986 et du 19 avril 1986 (voy. en annexe) sont toujours d'application.

Annexes : avis du Conseil national des 18 janvier 1986 et 19 avril 1986.

En-têtes de lettre06/03/2010 Code de document: a129025
Mention de la spécialité sur le site Internet du Conseil national de l’Ordre des médecins

Cet avis remplace l'avis que le Conseil national a émis sous le même titre le 19 décembre 2009 (Bulletin du Conseil national n° 128).

En sa séance du 6 mars 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a modifié son avis du 19 décembre 2009 concernant le cumul de la fonction de médecin-spécialiste en médecine aiguë et de celle de médecin généraliste.

La terminologie utilisée sur le site Internet « ordomedic.be » est basée sur la classification des dispensateurs de soins par l'INAMI telle que décrite pour tous les médecins et reconnaissable par le numéro d'identification dans les trois derniers chiffres donnant le code de compétence.

En ce qui concerne la demande de modifier cette terminologie et de remplacer la dénomination « algemeen geneeskundige » sur le site Internet par « huisarts », le Conseil national renvoie à l'INAMI, service des soins de santé, et aux codes de compétence précités - en particulier les codes 001-008 - figurant tous sous la rubrique « algemene geneeskunde » « médecins de médecine générale ».

En l'occurrence, le terme spécifique de « huisarts » ne renvoie d'ailleurs actuellement - dans ce cadre INAMI - qu'au « huisarts in beroepsopleiding » (HIBO - 005-006) (médecin de médecine générale en formation professionnelle) tandis que les « erkende huisartsen » (médecins généralistes agréés), visés dans l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, sont expressément désignés sous (003-004) par « algemeen geneeskundige » (médecin de médecine générale).

Le Conseil national est conscient du fait qu'un contenu différent peut être donné au terme « huisarts » selon la terminologie utilisée dans divers textes de loi.

Ainsi, l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, énumère les spécialités médicales reconnues. L'article 2 précise les compétences complémentaires des médecins spécialistes et mentionne en outre spécifiquement la dénomination de « médecin généraliste » (« huisarts »).

Ensuite, l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes définit les critères de qualification pour l'agrément et les critères de maintien du titre professionnel particulier de médecin généraliste (M.B. 4 mars 2010).

En ce qui concerne la médecine du travail, cette terminologie aussi entre dans le cadre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sous la dénomination « médecin spécialiste en médecine du travail ».

En-têtes de lettre19/12/2009 Code de document: a128006
report_problem Cet avis a été remplacé par l'avis du 6 mars 2010 (BCN 129, a129025).
Mention de la spécialité sur le site Internet du Conseil national de l’Ordre des médecins

La terminologie utilisée sur le site Internet « ordomedic.be » est basée sur la classification des dispensateurs de soins par l'INAMI telle que décrite pour tous les médecins et reconnaissable par le numéro d'identification dans les trois derniers chiffres donnant le code de compétence.

En ce qui concerne la demande de modifier cette terminologie et de remplacer la dénomination « algemeen geneeskundige » sur le site Internet par « huisarts », le Conseil national renvoie à l'INAMI, service des soins de santé, et aux codes de compétence précités - en particulier les codes 001-008 - figurant tous sous la rubrique « algemene geneeskunde » « médecins de médecine générale ».

En l'occurrence, le terme spécifique de « huisarts » ne renvoie d'ailleurs actuellement - dans ce cadre INAMI - qu'au « huisarts in beroepsopleiding » (HIBO - 005-006) (médecin de médecine générale en formation professionnelle) tandis que les « erkende huisartsen » (médecins généralistes agréés), visés dans l'arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, sont expressément désignés sous (003-004) par « algemeen geneeskundige » (médecin de médecine générale).

Le Conseil national est conscient du fait qu'un contenu différent peut être donné au terme « huisarts » selon la terminologie utilisée dans divers textes de loi.

Ainsi, l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, énumère les spécialités médicales reconnues. L'article 2 précise les compétences complémentaires des médecins spécialistes et mentionne en outre spécifiquement la dénomination de « médecin généraliste » (« huisarts »).

Ensuite, l'arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes définit les critères de qualification pour l'agrément et les critères de maintien du titre professionnel particulier de médecin généraliste.

En ce qui concerne la médecine du travail, cette terminologie aussi entre dans le cadre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sous la dénomination « médecin spécialiste en médecine du travail ».

Plaques15/02/2003 Code de document: a100004
Publicité - Enseigne lumineuse pour les médecins

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national à propos de l'offre de la "Société scientifique flamande de médecine générale" parue dans le journal "De Huisarts" du 15 janvier 2003, proposant l'acquisition à un tarif avantageux d'une enseigne lumineuse présentant le dessin d'une croix rouge imprimée d'un caducée, dans le but d'accroître la visibilité du cabinet du médecin généraliste dans la rue.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 15 février 2003, votre demande d'avis du 16 janvier 2003 concernant une enseigne lumineuse pour les médecins généralistes.

Le Conseil national n'a pas d'objection déontologique de principe à l'installation d'une enseigne lumineuse par des médecins, à condition que cette forme de publicité ne soit pas contraire aux articles 12 à 15 inclus du Code de déontologie médicale.

Il appartient aux conseils provinciaux de porter une appréciation dans chaque cas en particulier.
Ils veilleront spécialement à ce que l'enseigne soit utile, à ce qu'elle soit installée au cabinet du médecin, à ce qu'elle soit discrète et anonyme, et à ce qu'elle ne comporte pas de spécifications concernant la spécialité exercée par le médecin ni de logos individualisés ou autres signes distinctifs, mais uniquement les pictogrammes habituels pour les médecins.

Une copie de cet avis est transmise à tous les conseils provinciaux.

En-têtes de lettre25/09/1999 Code de document: a087006
Mentions dans les annuaires commerciaux - Article 13, §3, du Code de déontologie médicale

Mentions dans les annuaires commerciaux - Article 13, § 3, du Code de déontologie médicale

Un Conseil provincial constate que le nom et l'adresse de tous les médecins d'une commune figurent dans pratiquement tous les annuaires commerciaux édités par la commune ou par une autre entité de la province concernée. Le Conseil provincial demande par conséquent s'il n'y aurait pas lieu d'aménager l'article 13, §3, du Code de déontologie médicale en vue de suivre la réalité qui s'impose de cette manière.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 25 septembre 1999, examiné le problème posé par la publication des noms des médecins dans les "annuaires commerciaux" publiés par les administrations communales.

Il a estimé que les mentions acceptables dans ces publications sont identiques à celles prévues pour les annuaires des téléphones, soit donc :

  1. les nom, prénom, adresse et n° de téléphone du cabinet;
  2. les mentions autorisées conformément à l'avis du Conseil national concernant les plaques;
  3. les nom, prénom, adresse et n° de téléphone privé.

Il va de soi que les mentions elles-mêmes, fusse par leur aspect, ne peuvent comporter de caractère publicitaire, que leur insertion doit se faire sans frais et que les listings publiés reprennent les noms de la totalité des médecins qui ont une pratique dans la commune.

En-têtes de lettre25/09/1999 Code de document: a087002
Médecin du cyclisme - Instauration d'une accréditation par le RLVB

Médecin du cyclisme - Instauration d'une accréditation par la RLVB

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national à propos de l'instauration, par la Royale Ligue Vélocipédique Belge, d'une accréditation de médecin du cyclisme.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national, en réponse à votre question, tient d'emblée à préciser qu'il n'y a pas eu de concertation entre le Conseil national et la RLVB à ce sujet.

En ce qui concerne le concept d'un médecin du cyclisme, le Conseil national est d'avis qu'une telle accréditation peut contribuer à la réalisation des objectifs visés, même s'il faut aussitôt préciser que pareille accréditation ne saurait constituer une quelconque garantie de compétence spécifique. La seule condition pour obtenir cette accréditation est, en effet, un engagement à respecter les règlements de la RLVB et de l'UCI (Union Cycliste Internationale). La publicité de la désignation "médecin du cyclisme" est par conséquent exclue, notamment sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones.

En ce qui concerne la communication de la liste des médicaments utilisés par le coureur et des traitements qu'il a subis, il est déontologiquement indiqué de remettre au coureur, à sa demande, une attestation mentionnant les médications et les traitements prescrits par le médecin, ainsi que les médications administrées et les traitements effectués par ce dernier.

Enfin, le Conseil national vous fait savoir qu'il n'entre pas dans ses compétences de porter un quelconque jugement quant à la cotisation demandée par la RLVB pour l'accréditation en question.

En-têtes de lettre24/04/1999 Code de document: a085009
Liste des spécialités médicales

Le Président du Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes écrit au Conseil national à propos de son avis du 18 juin 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 82, p. 18).
Il craint que les termes de cet avis ne soient dangereux et que la formulation permissive n'encourage les mentions fantaisistes, voire non conventionnelles.
Il estime souhaitable la publication de listes de médecins spécialistes dans les annuaires téléphoniques, mais il est d'avis qu'il convient de ne mentionner que les titres légaux.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 24 avril 1999, de votre lettre du 9 mars 1999 concernant l'avis donné à Belgacom le 22 août 1998, publié au Bulletin n° 82 du Conseil national.

Le Conseil national comprend et partage votre préoccupation au sujet des mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones, et de l'emploi abusif qui peut en être fait.

Cet avis à Belgacom ne peut être lu indépendamment d'un avis antérieur à Belgacom, publié au Bulletin n° 81, ni de l'avis émis le 25 avril 1998 et paru dans le même numéro.

Le Conseil national estime que l'avis du 25 avril 1998, d'une part, respecte les dispositions légales et d'autre part, offre suffisamment de garanties en vue d'éviter des abus dans les mentions relatives à des subspécialités non reconnues.
Le Conseil national juge cette dernière possibilité nécessaire à l'information de la patientèle sur l'activité médicale exacte du médecin. On peut difficilement soutenir qu'un médecin agréé comme spécialiste en dermato-vénéréologie ne peut utiliser la mention 'dermatologue', qu'un neuropsychiatre exerçant essentiellement la pédopsychiatrie, ne peut indiquer "pédopsychiatre' et qu'un psychiatre pratiquant surtout la psychothérapie, ne peut en faire état sur sa plaque. La patientèle a le droit de savoir qu'un psychothérapeute ou un sexologue déterminé est aussi médecin et qu'il est agréé, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, comme titulaire d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière. En tant que Président du G.B.S., vous partagerez sans doute ce point de vue.

Pour rencontrer votre préoccupation au sujet des termes "milieux médicaux", il a été fait référence à la compétence d'avis des Conseils provinciaux (dernière phrase, premier paragraphe, deuxième page, avis du 25 avril 1998). L'article 6, 3°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins dit que les Conseils provinciaux transmettent pour approbation au Conseil national, les avis sur des questions qui ne sont pas réglées dans le Code de déontologie médicale. Par cette procédure, le Conseil national espère remédier à votre crainte de "mentions fantaisistes".
Il convient en outre de noter que tout un chacun est libre d'introduire une plainte auprès du Conseil provincial, contre n'importe quel médecin qui ferait usage de mentions non justifiées sur le plan déontologique. Bon nombre d'associations professionnelles de spécialistes et des médecins, à titre individuel, ont déjà souvent eu recours à cette possibilité par le passé.

En-têtes de lettre20/03/1999 Code de document: a084024
Titre professionnel particulier "et en réadaptation foncionnelle et professionnelle des handicapés" - Mention sur les plaques dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones

Titre professionnel particulier "et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés" - Mention sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones

Un Conseil provincial communique au Conseil national les remarques d'un médecin à propos de l'avis du Conseil national du 25 avril 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 81, p.8) concernant les mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones. Le médecin considère que la mention de "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation" n'est pas assez précise étant donné que ce médecin n'est reconnu que pour une branche spécifique de la revalidation. A son sens, la mention "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation des troubles de ..." est mieux indiquée parce qu'elle donne une information plus utile tant aux patients qu'aux médecins.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné, en sa séance du 20 mars 1999, votre lettre relative à la mention sur les plaques, dans les en-têtes de lettres et dans les annuaires des téléphones, du titre professionnel particulier "et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés".

Lorsqu'il a émis son avis du 25 avril 1998, le Conseil national s'est basé sur les listes actualisées des titres professionnels particuliers et qualifications professionnelles particulières, telles que fixées dans des arrêtés royaux successifs. Le Conseil national s'est borné à un avis général en tant que directive aux médecins et aux Conseils provinciaux, et ne s'est pas prononcé spécifiquement pour ce qui concerne le "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation".

Il ressort des principes énoncés qu'un médecin peut (faire) mentionner sur les plaques, dans les en-têtes de lettres et dans les annuaires téléphoniques, les qualifications professionnelles pour lesquelles il a été agréé par le Ministre compétent.

Il s'ensuit que les médecins titulaires du titre "et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés" peuvent mentionner le handicap spécifique pour lequel ils sont agréés. D'autre part, il est d'usage qu'ils mentionnent "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation", ce qui laisse supposer une compétence plus large que l'agrément spécifique. Lorsque le titre professionnel particulier de la liste de l'article 1 est également mentionné, il ne peut y avoir de malentendu. Dans l'avis du 25 avril 1998, le Conseil national souligne du reste que deux mentions sont autorisées sur les plaques et dans les en-têtes de lettres si elles contribuent à préciser l'activité médicale.

Le Conseil national est d'avis que les médecins reconnus par le Ministre en "réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés", ont le choix entre une seule mention, à savoir le handicap spécifique pour lequel ils sont agréés, ou deux mentions, à savoir le titre professionnel particulier de la liste de l'article 1, pour lequel ils sont agréés, suivi de la mention générale "médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation" ou de la mention spécifique du handicap pour lequel ils sont agréés en tant que médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et/ou revalidation.

Une copie de cet avis est transmise aux autres Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

En-têtes de lettre19/09/1998 Code de document: a082019
Mentions sur les plaques dans les en-têtes et les annuaires des téléphones - Notion de "médecin du sport"

Mentions sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires des téléphones - Notion de "médecin du sport"

Le 25 avril 1998, le Conseil national a émis un avis concernant les mentions autorisées, pour les médecins, sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones (Bulletin du Conseil national, n° 81, p. 8).
Un Conseil provincial demande ce que l'on entend dans cet avis par "médecin du sport".

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 19 septembre 1998, votre lettre du 3 juillet 1998 concernant la mention de "médecin du sport" sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires téléphoniques.

Le Conseil national est d'avis que la médecine du sport est une branche de la médecine dont la spécificité est admise par les milieux médicaux. Ceci ressort également de votre lettre.

Les exemples cités (médecin du sport, chirurgie vasculaire, phlébologue, andrologue, etc.) ont trait à des branches de la médecine qu'il n'est pas toujours possible de relier à une spécialité: les médecins qui pratiquent la chirurgie vasculaire sont généralement agréés pour la chirurgie générale, mais il y a des phlébologues agréés, par exemple, comme dermatologue, et des andrologues qui peuvent être agréés, par exemple, comme interniste, urologue ou gynécologue. Ainsi, un médecin du sport peut être un médecin généraliste ou être agréé comme titulaire d'un titre professionnel particulier. Le Conseil national ne s'est pas prononcé sur la discipline dont un médecin du sport doit relever.

En ce qui concerne la nécessité d'une formation universitaire complémentaire, le Conseil national a précisé, dans ses avis des 18 janvier 1986 et 19 avril 1986 (Bulletin Officiel n° 34, pp.34 et 35) qu'une formation complémentaire en médecine du sport ne constitue qu'un des éléments entrant en ligne de compte dans l'appréciation de la compétence du médecin dans cette branche.

Le Conseil national considère toujours qu'il appartient aux Conseils provinciaux de donner des avis en la matière et de juger de chaque cas en particulier. Par son avis du 25 avril 1998, le Conseil national n'a pas souhaité modifier sa position antérieure concernant la mention de médecin du sport sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires téléphoniques.

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