Plaques de médecins
Quels sont, de l'avis du Conseil national, les critères qui permettent de déterminer les spécialités «pratiquées» qui peuvent en dehors de celles reconnues par le Ministère de la santé publique, et en fonction du paragraphe 2 de l'article 13 (1) du Code de déontologie, figurer sur la plaque du médecin.
Réponse du Conseil national, arrêtée en sa séance du 3 avril 1982, en attendant l'avis des Académies de médecine auxquelles le problème des spécialités sera posé:
Le médecin spécialiste peut mentionner une spécialité pratiquée et reconnue par le Ministère de la santé publique ou mentionner une discipline pratiquée non reconnue officiellement mais pour laquelle l'intéressé peut prouver une réelle compétence.
Dans ce dernier cas, il appartient aux conseils provinciaux de contrôler la réalité des compétences en la matière.
(1) Article 13: § 2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.