Plaques de médecins
Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant les plaques éclairées proposées par la firme OMEGA SAFE LIGHTS. Il remarque qu'il y a discordance entre les différents conseils provinciaux au sujet de ce problème qui lui paraît d'intérêt général.
En sa séance du 21 janvier 1984, le Conseil national a arrêté la réponse suivante:
Il appartient à chaque conseil provincial de décider lui‑même de cette affaire et d'examiner dans chaque cas si les prescriptions de l'article 13 § 1 du Code de déontologie médicale sont respectées (1).
(1) Article 13 du Code de déontologie médicale.
§ 1. Les mentions figurant sur les plaques, papier à lettre, feuilles d'ordonnance, dans les annuaires, etc., seront discrètes dans leur forme et leur contenu.
§ 2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.
§ 3. Les indications autorisées sur les feuilles d'ordonnances, le papier à lettre ou dans un annuaire non commercial sont exclusivement les noms et prénoms, les titres légaux, les fonctions universitaires ou hospitalières, la spécialité pratiquée et les mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses clients.
§ 4. Aucune de ces mentions ne peut figurer dans une publication commerciale.
§ 5. Le médecin ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.