keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

En-têtes de lettre22/08/1998 Code de document: a082011
Annuaire en ligne

Suite à l'avis du Conseil national du 16 mai 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 81, p. 17), Belgacom apporte des précisions concernant son projet multimédia en chantier. Ce projet consisterait à mettre à la disposition du public via Internet, un annuaire en ligne, c'est-à-dire une base de données contenant par commune et par spécialité, les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone professionnels des médecins spécialistes.
Belgacom demande l'avis de l'Ordre des médecins quant à l'acceptabilité de ce projet.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 22 août, votre lettre du 18 juin 1998.

Pour mettre à la disposition du public une banque de données où les médecins sont classés par commune et par spécialité, il est nécessaire de se fonder sur une liste exhaustive de toutes les spécialités.

Le Conseil national vous a déjà communiqué qu'en pratique il n'est pas possible d'établir une telle liste. Il ressort de l'avis qui vous a été transmis que les médecins disposent d'un éventail de possibilités en ce qui concerne les mentions relatives à leur activité médicale, que ces possibilités ne sont pas limitatives et qu'elles sont constamment sujettes à changement.

Tout d'abord, les listes de titres professionnels sous les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 s'allongent de manière continue. Ensuite, les médecins sont autorisés à mentionner comme "spécialité" une branche de la médecine qui ne figure pas sur ces listes si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux. Le Conseil national a sciemment renoncé à établir une liste de mentions acceptées comme branches autorisées de la médecine, car une énumération limitative de ces mentions est infaisable.

Enfin, vous pouvez lire dans l'avis que le Conseil national admet deux mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires téléphoniques pour autant qu'elles contribuent à préciser l'activité médicale du médecin. Il s'ensuit que de nombreuses combinaisons de mentions sont possibles, devant être lues comme un tout, car chaque mention prise séparément peut être trompeuse.

Sur la base de ces considérations, le Conseil national est d'avis qu'il n'est en pratique pas possible d'établir une liste exhaustive de spécialités. De ce fait, votre proposition n'est pas réalisable.

En-têtes de lettre25/04/1998 Code de document: a081002
Mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones

Suite à des demandes d'avis émanant de plusieurs Conseils provinciaux, le Conseil national élabore un nouvel avis concernant les mentions admises pour les plaques, en-têtes et annuaires téléphoniques.
Ce nouvel avis abroge l'avis du 9 juillet 1983 concernant les plaques de médecins spécialistes (cf. Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 32, 1983-1984, 21-23).

Avis concernant les mentions sur les plaques dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones

La façon dont les médecins annoncent la nature de leur activité médicale par les plaques et en-têtes, ainsi que les mentions dans les annuaires des téléphones, sont régulièrement l'objet de questions de la part des Conseils provinciaux.

Etant donné les modifications apportées à la loi et le nombre sans cesse croissant de spécialités et de subspécialités, le Conseil national émet un nouvel avis qui abroge l'avis du 9 juillet 1983.
Le présent avis est fondé sur les dispositions légales et les règles de conduite de la déontologie en la matière.
L'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 dispose : "Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu'après avoir été agréé à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
(1)." . Il s'ensuit qu'il n'est légalement pas permis à un praticien de mentionner l'un des titres repris dans ces listes s'il n'a pas été agréé à cet effet par l'autorité compétente. Par ailleurs, il ressort de ces listes que certaines branches de la médecine ne font pas actuellement l'objet d'une reconnaissance légale.

Suivant les préceptes de la déontologie, un médecin peut mentionner la spécialité qu'il exerce, mais il ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas. En conséquence, un médecin peut, le cas échéant, mentionner une branche de la médecine qui ne figure pas dans lesdites listes, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière dans cette branche, si l'exercice de cette branche est son activité principale et si la spécificité de cette branche de la médecine est admise par les milieux médicaux. Ces cas relèvent de la compétence d'avis des Conseils provinciaux.

Sur la base de ces principes, le Conseil national émet l'avis suivant concernant les mentions autorisées, successivement, sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones.

A.1. Sur les plaques, l'activité médicale est annoncée de préférence par une seule mention :

  • soit une dénomination généralement admise de la profession comme: médecin, omnipraticien, docteur en médecine;
  • soit un titre professionnel particulier pour lequel le médecin est agréé en tant que titulaire (ex.: médecin généraliste) ou un des titres professionnels repris dans la liste sous l'article 1 ou l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (ex., sous article 1 : cardiologue, ou sous article 2 : néphrologue);
  • soit une branche de la médecine, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ni d'une qualification professionnelle particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: médecin du sport, chirurgie vasculaire, phlébologue, andrologue, etc.)

A.2. Sur les plaques, deux mentions peuvent indiquer l'activité médicale si elles contribuent à préciser l'activité médicale du médecin :

  • soit deux titres professionnels particuliers pour lesquels le médecin est agréé, étant deux titres professionnels repris sous les articles 1 et 2 des listes (ex., sous article 1 : pédiatre - pneumologue, ou sous article 2 : néphrologue - intensiviste) ou un titre professionnel de la liste sous article 1 combiné avec un titre professionnel figurant à l'article 2 (ex.: neuropsychiatrie - neurologie pédiatrique);
  • soit un titre professionnel particulier pour lequel le médecin est agréé, combiné avec une branche de cette spécialité, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ni d'une qualification particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: psychiatre - psychothérapeute);
  • soit une dénomination de la profession, généralement admise, combinée avec une branche de la médecine, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ou d'une qualification professionnelle particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: médecine générale - évaluation du dommage corporel).

A.3. Sur les plaques, l'activité médicale ne peut être annoncée par trois mentions, même lorsque le médecin est titulaire de trois titres professionnels particuliers.

Le Conseil national rappelle les avis antérieurs soulignant que des techniques médicales ne peuvent être considérées comme constituant des branches de la médecine et qu'elles ne peuvent être mentionnées sur les plaques.

B. En ce qui concerne les mentions sur le papier à lettres destiné aux patients (comme des attestations - des avis), le Conseil national est d'avis que le médecin doit se limiter aux mentions de la plaque.

Pour le reste de la correspondance professionnelle, le médecin peut faire figurer dans l'en-tête, en plus des mentions de la plaque, tous les titres professionnels particuliers pour lesquels il est agréé ainsi que tous les diplômes légaux et grades académiques pour autant qu'ils contribuent à préciser son profil en tant que médecin. Les fonctions universitaires ou hospitalières peuvent aussi être mentionnées. Le Conseil national est d'avis qu'un logo peut être apposé à condition d'être discret dans la forme et le contenu. Ceci relève de la compétence d'avis des Conseils provinciaux.

C. Les annuaires des téléphones, commerciaux et non commerciaux, ne peuvent comporter d'autres mentions concernant la nature de l'activité médicale, que celles autorisées pour les plaques.
Les médecins rencontrent parfois des difficultés lorsqu'il s'agit de faire reprendre les mentions voulues dans les annuaires des téléphones. Aussi leur est-il conseillé de joindre à leur demande une déclaration du Conseil provincial.

Praticiens de l'art médical (2)

Art. 1. La liste des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin est fixée comme suit:

  • médecin généraliste;
  • [médecin spécialiste en anesthésie réanimation]1 ;
  • médecin spécialiste en biologie clinique;
  • médecin spécialiste en cardiologie;
  • médecin spécialiste en chirurgie;
  • médecin spécialiste en neurochirurgie;
  • [médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique;]3
  • médecin spécialiste en dermato vénéréologie;
  • médecin spécialiste en gastro entérologie;
  • médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
  • médecin spécialiste en médecine interne;
  • médecin spécialiste en neurologie;
  • médecin spécialiste en psychiatrie,
  • médecin spécialiste en neuropsychiatrie,
  • médecin specialiste en ophtalmologie;
  • médecin spécialiste en chirurgie orthopédique;
  • médecin spécialiste en oto rhino laryngologie;
  • médecin spécialiste en pédiatrie;
  • [médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation;]1
  • médecin spécialiste en pneumologie;
  • médecin spécialiste en radiodiagnostic;
  • médecin spécialiste en radiohérapie;
  • médecin spécialiste en rhumatologie;
  • médecin spécialiste en stomatologie;
  • [médecin spécialiste en urologie;]1
  • médecin spécialiste en anatomie pathologique;
  • médecin spécialiste en médecine nucléaire;
  • médecin spécialiste en médecine du travail;]2

Art. 2. La liste des titres professionnels particuliers, réservés aux titulaires d'un diplôme legal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un des titres professionnels particuliers prévus à l'article Ier, est fixée comme suit:
et en médecine nucléaire in vitro;
[et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapées;]1
et en gériatrie;
et en chirurgie orale et maxillo faciale;
et ses soins intensifs;
et en soins d'urgence;
[et en néphrologie;]2
[et en endocrino-diabétologie.]3

(1) Cet avis porte en annexe les listes actualisées de ces titres professionnels particuliers et qualifications professionnelles particulières.
(2) Art. 1: []1 rempl. A.R. 22-6-1993, art. 1 (Mon. 17-7-1993); []2 aj. A.R. 22-6-1993, art.1 (Mon. 17-7-1993); []3 rempl. A.R. 8-11-1995, art. 1 (Mon. 21-12-1995).
Art. 2: []1 rempl. A.R. 22-6-1993, art. 2 (Mon. 17-7-1993); []2 aj. A.R. 8-11-1993, art. 12 (Mon. 21-12-1995); []3 aj. A.R. 12-3-1997, art. 1 (Mon. 7-6-1997).

Plaques21/10/1984 Code de document: a032015
Plaques de médecins

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant les plaques éclairées proposées par la firme OMEGA SAFE LIGHTS. Il remarque qu'il y a discordance entre les différents conseils provinciaux au sujet de ce problème qui lui paraît d'intérêt général.

En sa séance du 21 janvier 1984, le Conseil national a arrêté la réponse suivante:

Il appartient à chaque conseil provincial de décider lui‑même de cette affaire et d'examiner dans chaque cas si les prescriptions de l'article 13 § 1 du Code de déontologie médicale sont respectées (1).

(1) Article 13 du Code de déontologie médicale.

§ 1. Les mentions figurant sur les plaques, papier à lettre, feuilles d'ordonnance, dans les annuaires, etc., seront discrètes dans leur forme et leur contenu.
§ 2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.
§ 3. Les indications autorisées sur les feuilles d'ordonnances, le papier à lettre ou dans un annuaire non commercial sont exclusivement les noms et prénoms, les titres légaux, les fonctions universitaires ou hospitalières, la spécialité pratiquée et les mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses clients.
§ 4. Aucune de ces mentions ne peut figurer dans une publication commerciale.
§ 5. Le médecin ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.

Plaques09/07/1983 Code de document: a032004
report_problem a été remplacé par l'avis : BO 81 p. 8, a081002
Plaques de médecins spécialistes

Une question concernant les mentions admises sur les plaques de médecins-spécialistes avait fait l'objet d'une demande d'avis d'un Conseil provincial.
Le Conseil national avait émis un premier avis publié dans le Bulletin n° 30, se réservant de reprendre le problème après réception de l'avis demandé aux Académies.

En sa séance du 9 juillet 1983, le Conseil national a rendu l'avis suivant en tenant compte:

a) des dispositions légales, notamment des arrêtés royaux fixant la nomenclature de remboursement des prestations et des actes en matière d'assurance maladie-invalidité;

b) de ce que de nouvelles spécialités et sous-spécialités sont constamment créées;

c) de ce que, ces dernières années, on a vu proliférer sur les plaques des médecins, des mentions faisant allusion à des spécialités non encore scientifiquement reconnues ou encore des mentions fantaisistes dont le caractère publicitaire est évident.

Mentions autorisées sur les plaques

Article 13 du Code de déontologie médicale:

§ 1. Les mentions figurant sur les plaques (...) seront discrètes dans leur forme et leur contenu.

§ 2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.

§ 5. Le médecin ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.

Le Conseil national est d'avis que, tenant compte des directives données dans l'article 13 et particulièrement le § 5, outre son titre de Docteur en Médecine, le médecin peut faire figurer une ou deux mentions au maximum. Ces mentions doivent respecter les critères ci-dessous stipulés en fonction des possibilités envisagées.

A. Dans le cadre de la mention d'une spécialité reconnue

A.1. Une seule mention

Celle de la spécialité pour laquelle le médecin est reconnu par arrêté du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par la directive 75/362/CEE.

A.2. Deux mentions

Comme première mention, celle reprise en A.1.
Comme deuxième mention, une branche de cette spécialité sous condition que le médecin ait acquis une connaissance et une expérience suffisantes en cette matière.

Le médecin doit veiller à ce que:

  • la mention ne soit pas fantaisiste et qu'elle soit comprise du public;
  • qu'il offre suffisamment de garanties à son patient. Il ne peut s'agir d'un simple intérêt ni d'un stage insuffisant. Le cas échéant, le médecin devra pouvoir prouver devant son Conseil provincial la façon dont il a acquis la connaissance et l'expérience nécessaires;
  • la sous-spécialité indiquée puisse être considérée comme une partie de la spécialité pour laquelle le médecin est agréé en raison des problèmes de remboursements.

B. Dans le cadre de la mention des sous-spécialités

B.1. Une seule mention
  • Une sous-spécialité de la spécialité pour laquelle le médecin est reconnu globalement à condition que:
  • le médecin ait été assistant à plein temps pendant deux ans dans un service où était exercée presque exclusivement cette branche de la spécialité pour laquelle il est agréé;
  • la sous-spécialité indiquée puisse être considérée comme une partie de la spécialité pour laquelle le médecin est agréé en raison des problèmes de remboursements;
  • les autres branches de la spécialité ne soient exercées que dans le cadre de la garde à condition d'avoir conservé la compétence nécessaire.
B.2. Deux mentions
  • Comme première mention, celle reprise en B.1.
  • Comme deuxième mention, une branche de cette sous-spéciatité sous condition que le médecin puisse faire la preuve de connaissances et d'expérience supérieures en cette matière à celle du médecin repris en B.1.

C. Cas spécial

Le médecin étant agréé pour une spécialité reconnue mais qui a acquis une formation lui permettant une reconnaissance dans une autre spécialité sans avoir-bien entendu-obtenu une reconnaissance pour celle-ci, devra indiquer comme première mention la spécialité pour laquelle il est reconnu et pourra, s'il le désire, indiquer comme seconde mention la spécialité pour laquelle il a la formation sans en avoir la reconnaissance.

En aucun cas, il ne pourra indiquer comme seule mention cette spécialité.

Par exemple:

Le spécialiste reconnu en médecine interne mais ayant la formation pour être reconnu comme cardiologue sans en avoir la reconnaissance, pourra indiquer

soit: médecine interne
soit: médecine interne-cardiologie

mais, en aucun cas, ne pourra indiquer la seule mention cardiologie.