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Continuité des soins23/04/2022 Code de document: a169009
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Voir aussi l’avis CN 17 septembre 2022, a169016.

Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques

Le Conseil national a effectué une étude de la Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité).

Le 11 décembre 2021, il a formulé certaines préoccupations déontologiques relatives aux articles de la Loi qualité prévus d’entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022 au ministre de la Santé publique.

L’analyse intégrale de la Loi qualité a été achevée. Le Conseil national met cette étude à disposition en tant que document de travail explicatif pour toutes les personnes impliquées dans les soins de santé (voir document en annexe).

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été informé de l'approbation par le Conseil des ministres du projet d'arrêté royal fixant une date d'entrée en vigueur pour un certain nombre d'articles de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

Une Commission a été créée au sein du Conseil national pour effectuer une étude de la Loi qualité du point de vue déontologique, juridique[1] et médical. Cette analyse sera finalisée dans les prochaines semaines et communiquée à titre d'information aux médecins. En outre, le Conseil national est convaincu que cette étude peut également constituer un document de travail utile, d’une part, pour la rédaction des nombreux arrêtés royaux relatifs à l’application de la Loi qualité, et, d’autre part, pour la concertation entre les différentes professions des soins de santé.

Par la Loi qualité, l’Ordre des médecins obtient de nouvelles compétences ainsi qu’un outil supplémentaire pour évaluer les actions des médecins.

Le Conseil national regrette que la Loi qualité soit considérée comme une lexspecialis. Compte tenu de la formulation générale des exigences de qualité, applicables à tous les professionnels des soins de santé, le Conseil national estime qu'il est plus approprié de considérer la loi comme une lex generalis, qui peut être détaillée dans une législation ultérieure et, pour les aspects spécifiques, dans des règlements spéciaux.

En prévision de l’entrée en vigueur et l’exécution de l’entièreté de la Loi qualité, le Conseil national souhaite vous informer de certaines préoccupations déontologiques importantes concernant les articles de la Loi qualité qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.

Veuillez trouver ci-dessous les obstacles et explications concernant le chapitre 2 Définitions et champ d'application (artt. 2-3) et concernant le chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7), section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11), section 3 - Caractérisation (artt. 12-13), section 4 - Encadrement (art. 14), section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16), section 6 - Continuité (artt. 17-20), section 8 - Prescription (artt. 27-30) et section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35).

Le Conseil national est prêt à poursuivre la concertation en vue de l'entrée en vigueur et l’exécution de la Loi qualité et reste à votre disposition, dans l'intérêt de la qualité des soins pour le patient.

Considérations et préoccupations déontologiques de l’Ordre des médecins

Concerne : loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (loi qualité), articles qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.

Chapitre 2 – Définitions et champ d’application (artt. 2-3)

Le Conseil national est d'avis que, de manière générale, les descriptions des concepts et définitions de la loi qualité peuvent prêter à confusion au sein du corps médical.

La définition de la « prestation à risque » est insuffisamment développée et trop restrictive. Il existe de nombreuses autres prestations qui sont considérées comme « risquées » d'un point de vue médical, mais qui ne seront pas qualifiées de « prestations à risque » selon la définition de loi qualité.

Une définition claire des différentes formes d'anesthésie, en concertation avec les associations professionnelles compétentes, est recommandée.

Enfin, on peut noter que la loi qualité accorde une grande attention aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Toutefois, cette attention particulière ne doit pas conduire à la stigmatisation de ce groupe. Il est étrange qu'une loi qualité dont le champ d'application est très large et qui comporte de nombreuses exigences générales en matière de qualité consacre un chapitre entier aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Le Conseil national est donc d'avis que la Section - Anxiolyse et anesthésie devrait plutôt être publiée sous forme d'un arrêté royal, en concertation avec les associations professionnelles compétentes des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation.

Chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7)

Il est positif que certaines limites déontologiques à la liberté diagnostique et thérapeutique trouvent un ancrage légal via la loi qualité. Comme le montrent la législation existante et l'article 7 du Code de déontologie médicale, la liberté diagnostique et thérapeutique est une liberté réglementée et conditionnée.

Cependant, à l’estime du Conseil national, les critères mentionnés à l'article 4 de la loi qualité par lesquels le professionnel des soins de santé se laisse guider, principalement les données scientifiques pertinentes, son expertise et les préférences du patient, manquent de clarté.

Le commentaire de l'article 7 du Code de déontologie médicale dispose que ce ne sont pas les préférences du patient mais bien son intérêt qui prime. D'un point de vue déontologique, le médecin tient compte de l'autonomie du patient et ne considère pas seulement l'état de santé du patient, mais aussi sa situation personnelle, ses besoins et ses préférences. À cet égard, le Code de déontologie médicale est plus large que la loi qualité.

Chapitre 3, section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11)

Le Conseil national note tout d'abord l'absence de définition claire du terme « compétence ». Cette lacune pourrait avoir une incidence considérable sur la pratique des professionnels des soins de santé et entraîner des conséquences graves, telles que le retrait ou la suspension de leur visa.

Le Conseil national craint que ce critère ne donne lieu à des évaluations arbitraires de la qualité des soins. Le Conseil national préconise l'examen par des « pairs ». L'article 41 de la loi qualité ne prévoit qu'une évaluation limitée des prestations à risque. En outre, la manière dont cette disposition sera concrétisée dans la pratique n'est toujours pas claire.

L'exposé des motifs de la loi qualité lie ce concept au critère de « bon père de famille », mais le Conseil national note que cette notion existait déjà et qu'il n'était pas nécessaire de la transposer dans la Loi qualité.

Le concept de « compétence » ne doit pas être confondu avec celui de « qualification ». La compétence est l'autorisation légalement définie d'effectuer certains actes. Un médecin peut être légalement compétent pour effectuer un acte médical sans être qualifié pour le faire. À l'inverse, un professionnel des soins de santé peut disposer de la qualification pour effectuer un acte sans être compétent pour le faire.

Il convient également d'accorder une attention particulière à la distinction entre « compétence » et « qualification » dans les textes en langue française, où « compétence » est utilisé pour désigner indistinctement les deux concepts.

En outre, le Conseil national considère que le concept de « qualification » est étroitement lié au développement professionnel continu et au recyclage permanent que le médecin est tenu de suivre (fitness to practise). Dans les articles 3 et 4 du Code de déontologie médicale et leurs commentaires, le Conseil national souligne cette obligation comme étant essentielle pour la qualité des soins et la sécurité des patients. Le Conseil national demande instamment que cette exigence de qualité soit explicitement incluse pour tous les professionnels des soins de santé lors de la mise en vigueur de la Loi qualité.

Enfin, il ressort de l'exposé des motifs que le portfolio constitue une obligation supplémentaire pour le professionnel des soins de santé, en plus du système d'accréditation déjà existant. Le Conseil national demande une clarification du contenu concret de cette obligation supplémentaire.

Dans un souci de sécurité juridique pour le professionnel des soins de santé, il est important d'éviter les concepts généraux et vagues. Il faut les expliquer plus clairement. L'Ordre des médecins est prêt à collaborer à l'élaboration de définitions claires.

Chapitre 3, section 3 - Caractérisation (artt. 12-13)

Le Conseil national souligne que l'anamnèse approfondie du patient est la pierre angulaire de la démarche déontologique du médecin afin d'assurer une médecine de qualité.

Il estime que la caractérisation en elle-même sera toujours pertinente, même si le médecin fournit des soins de santé à faible risque. Une prestation de soins de santé à faible risque peut, dans certains cas, devenir une prestation à haut risque, en raison de l'état de santé du patient. Le critère ne peut se baser sur « faible » ou « haut » risque. En outre, il n'est pas facile pour les médecins d'évaluer précisément les risques à l'avance.

Par conséquent, le Conseil national est d'avis que le concept de caractérisation « pertinente » devrait être mieux défini, également en vue d'une évaluation de cette obligation qui ne peut être effectuée de manière arbitraire.

Chapitre 3, section 4 - Encadrement (art. 14)

Le Conseil national se réjouit que ce principe déontologique, que l’on retrouve à l'article 8 du Code de déontologie médicale, soit désormais également inscrit dans la loi. Toutefois, des ambiguïtés et des incertitudes juridiques subsistent. Ainsi, l’encadrement auquel est soumis le professionnel des soins de santé, par exemple un médecin hospitalier, et dont il est responsable, interfère avec celui organisé par les institutions. Dans quelle mesure cette obligation très large s'applique-t-elle à un médecin hospitalier ? Le Conseil national préconise une interprétation conforme à la norme générale de prudence. Cela signifie que le médecin ne doit pas vérifier toutes les règles prévues par les normes d’agrément, mais qu'il doit seulement agir comme un médecin diligent qui vérifie si les soins peuvent être dispensés de manière sûre et qualitative. Le médecin exerçant en cabinet privé assume lui toutes les responsabilités d’encadrement, comme expliqué dans l'exposé des motifs.

En outre, le Conseil national note qu'un concept très large et très vague est utilisé à nouveau. On pourrait déduire de l'exposé des motifs que le personnel administratif n'entre pas dans le champ d'application de la notion d’« encadrement ». Toutefois, le commentaire de l'article 8 du Code de déontologie médicale dispose que « Le médecin s'entoure de collaborateurs qualifiés, attentifs à leur formation continue et informés de leurs obligations professionnelles, notamment sur le plan du respect du secret professionnel ». En ce sens, le Code de déontologie médicale est plus large, car il couvre à la fois le personnel administratif et le personnel médical.

Chapitre 3, section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16)

Le Conseil national réfère à ses observations concernant les articles 2 et 3 de la Loi qualité. En plus de la stigmatisation qui peut résulter des exigences de qualité détaillées spécifiquement pour les professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie, ce chapitre est source de confusion au sein du corps médical.

La Commission Loi qualité du Conseil national a consulté des spécialistes du domaine et a constaté que même dans cette section de la Loi qualité, des termes manquent encore ou doivent être définis, comme la « sédation profonde ».

D'une manière générale, le Conseil national est d'avis que l'entrée en vigueur de ces dispositions relatives à l'anxiolyse et à l'anesthésie doit être précédée d'une concertation approfondie avec les organisations concernées, entre autres l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation, la Society for anesthesia and resuscitation of Belgium et la Belgian Society of Intensive Care Medicine. Ces associations ont déjà élaboré un nombre considérable de directives, notamment les Belgian standards for patient safety in anesthesia, afin d'optimiser et de garantir la sécurité et la qualité dans la pratique de l'anesthésie.

Chapitre 3, section 6 - Continuité (artt. 17-20)

Le Conseil national souligne que le concept vague de « compétence » joue également un rôle essentiel dans l'obligation de garantir la continuité des soins.

La Loi qualité, contrairement à la loi coordonnée du 10 mai 2015, ne mentionne pas que la continuité des soins doit être assurée par « un médecin spécialiste porteur du titre professionnel », mais par « un professionnel des soins de santé appartenant à la même profession des soins de santé et disposant de la même compétence ». L'exposé des motifs confirme que « ce professionnel des soins de santé ne doit pas nécessairement disposer du même titre professionnel, mais de la même compétence ». D'une part, cet élargissement ou cet assouplissement permet au médecin d'assurer plus facilement la continuité des soins, notamment au sein des quelques spécialités avec un faible nombre des spécialités existantes. D'autre part, elle implique une plus grande responsabilité pour le médecin. Le médecin doit s'assurer que le médecin qu'il désigne pour assurer la continuité des soins est « compétent ».

Bien que l'article 20 de la Loi qualité ne fasse pas partie des articles susceptibles d'entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022, le Conseil national vous confirme qu'il prépare la nouvelle compétence qui lui est attribuée concernant la conservation des dossiers patients des médecins qui ne sont plus en mesure d’assurer la continuité des soins.

Le Conseil national envisage un système en cascade pour le transfert des dossiers patients, axé sur un dispositif permettant le transfert des dossiers d’un médecin vers un autre disposant du même titre professionnel. A défaut le Conseil national assurera la conservation.

Récemment, à la demande de nombreux médecins, l'Ordre des médecins a mis au point un coffre-fort des mots de passe sécurisé et conforme au RGPD, qui garantit l'accès aux dossiers patients même lorsqu'un médecin n'est plus en mesure d’y accéder.

Chapitre 3, section 8 - Prescription (artt. 27-30)

Le Conseil national soutient le nouveau concept de prescription collective, qui peut améliorer la qualité des soins.

Toutefois, l'application pratique de ce concept doit encore être concrétisée dans le contexte des accords de coopération. Les responsabilités des professionnels des soins de santé impliqués doivent également être clarifiées.

Enfin, les prescriptions collectives ne doivent pas restreindre la liberté de choix des patients.

Chapitre 3, section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35)

Le Conseil national regrette que la Loi qualité n'ait pas saisi l’occasion d'unifier les réglementations fragmentées concernant le dossier du patient. Il convient également d'examiner si d'éventuelles lacunes, telles que, par exemple, le statut vaccinal du patient, dans l'énumération de l'article 33 peuvent encore être comblées.

En outre, le Conseil national est d'avis que l'article 33, alinéa 15, de la Loi qualité qui ne mentionne que les médicaments liés à la chirurgie, est incomplet. Qu'en est-il des autres médicaments, en particulier des médicaments susceptibles d'entraîner une dépendance ? Le Conseil national souligne l'importance et l'attention portées à la question de la toxicomanie.

En outre, le Conseil national estime qu'il est souhaitable d'inclure toutes les « complications » (article 33, alinéa 16, Loi qualité) dans le dossier du patient, même celles qui n'ont pas entraîné de traitement supplémentaire. Le Conseil national préconise une communication transparente concernant tous les incidents pertinents survenus au patient et se réfère à cet égard à son récent avis Soutien du Raamwerk Open Disclosure de la Vlaams Patiëntenplatform (a168023) du 20 novembre 2021.

Le Conseil national souligne l'importance de la conservation sécurisée des données traitées de manière électronique et couvertes par le secret professionnel. Le risque de fuites ou d'accès non autorisé aux données doit être évité. Lorsque le dossier est détruit, la confidentialité du contenu du dossier doit être garantie.

Enfin, le Conseil national encourage toutes les parties prenantes à envisager une vision idéale d'un dossier électronique unique dans le cloud, correctement sécurisé et établi dans un logiciel uniforme pour toutes les lignes.


[1] Le Conseil national approuve dans une large mesure l'étude publiée dans Vansweevelt, T., et al., De Kwaliteitswet, Reeks Gezondheidsrecht 23, Brussel, Intersentia, 2020.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)23/04/2020 Code de document: a167012
Publicité comparative

Après concertation avec les membres du Conseil national en confinement, le bureau a, en sa séance du 23 avril 2020, approuvé la modification de l'article 37 du Code commenté de déontologie médicale.

Art. 37

Le médecin peut porter son activité médicale à la connaissance du public.

Les informations données, quelle qu'en soit la forme, doivent être conformes à la réalité, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.

Le médecin s'oppose à toute publicité de son activité médicale par des tiers qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa.

1. Généralités

1.1. Restrictions juridiques

Le droit du médecin à faire de la publicité pour son activité médicale découle de la réglementation européenne et nationale. Ce droit n'est pas absolu. Il connaît des limitations motivées par des raisons impérieuses d'intérêt général, principalement la protection de la santé publique.

Les restrictions légales peuvent porter sur l'objet et la forme de la publicité. Le Code de droit économique interdit la publicité trompeuse et encadre strictement la publicité comparative sur le plan légal. La récente loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé réglemente les informations que le professionnel des soins de santé peut porter à la connaissance du public. Enfin, une loi spécifique traite de la publicité et l'information relatives aux actes de médecine esthétique.

Il faut constater une évolution dans les termes utilisés par le législateur qui recourt, dans la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé, aux termes « information professionnelle » et non plus au mot « publicité ». Le nouveau terme « information professionnelle » est défini comme « toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique ».

1.2. Restrictions déontologiques

Le médecin a pour tâche de favoriser la santé du patient individuel et la santé publique. Il est primordial qu'il puisse communiquer des informations professionnelles pertinentes au public.

Toutefois, les informations professionnelles partagées doivent concorder avec les règles de déontologie médicale, en particulier l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel.

Le médecin veille à ce que l'information donnée soit véridique, objective, pertinente, vérifiable, étayée du point de vue scientifique, discrète et claire.

Sont notamment interdits :

  • toute forme de publicité trompeuse ;
  • un comparatif des tarifs d'honoraires(le statut de conventionnement est par contre une information obligatoire, en vertu de l'article 73, § 1er, al. 4, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités)
  • l'incitation à la réalisation d'investigations ou de traitements superflus;
  • les publications, les conférences et autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial;
  • la publication de témoignages de patients;
  • la communication de données couvertes par le secret médical;
  • l'utilisation d'outils visant à identifier ou à profiler les visiteurs d'un site Internet à leur insu;
  • la promotion commerciale de médicaments et d'autres produits de santé;

Il est loisible au médecin de demander l'avis du conseil provincial sur un projet d'information professionnelle.

1.3. Opposition contre la publicité que des tiers font sur son activité médicale

Le médecin doit s'opposer à toute publicité de son activité médicale qui ne respecte pas la déontologie médicale, qu'il en soit ou non à l'initiative.

1.4. Respect de l'intégrité physique et psychique du patient

Lorsque des patients sont impliqués dans une information médiatique, le médecin doit respecter leur vie privée et leur dignité. Il doit s'assurer que les patients sont complètement informés et qu'ils consentent librement à cette collaboration. L'intégrité physique et psychique du patient doit être respectée à tout moment.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

activités professionnelles du médecin - publicité par le médecin - publicité par des tiers - publicité

Internet14/12/2019 Code de document: a166020
e-Réputation - Evaluation des médecins sur des plates-formes accessibles par Internet

L'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins est sollicité concernant l'évaluation des médecins sur des plates-formes accessibles par Internet.

1. Le point de vue du patient doit être pris en considération dès lors qu'il s'agit d'évaluer la qualité des soins ; les modes d'évaluation et d'analyse de la manière dont le patient a vécu les soins (évaluation PREM(1)) et dont il évalue son état de santé (évaluation PROM(2)) sont à encourager(3).

Par ailleurs, la possibilité doit être donnée au patient d'exprimer ses doléances concernant sa prise en charge(4).

Donner la parole au patient favorise la communication entre lui et le soignant, ce qui contribue à la qualité des soins. C'est en outre le fondement d'une relation de soins qui vise un partenariat entre le soignant et le patient, dans la perspective de soins de santé centrés sur ce dernier.

2. À côté des évaluations concertées et motivées par un objectif d'amélioration des soins, des plates-formes en ligne (site web, réseaux sociaux) offrent la possibilité d'évaluer ou de placer un commentaire public concernant un professionnel de santé.

Les objectifs de ces plates-formes sont divers. Certaines sont associées à un annuaire professionnel, d'autres ont des visées publicitaires, d'autres enfin se veulent informatives. Toutes n'offrent pas des garanties de transparence, de véracité, de protection de la vie privée, de droit de réponse, d'actualisation, etc.

Le Conseil national a déjà rendu un avis sur ce type de plates-formes(5).

Le médecin n'encourage pas ses patients à déposer des commentaires le concernant(6). Il évite dès lors de s'inscrire sur les sites qui proposent de telles rubriques.

3. Même exprimée de manière inadéquate, une critique peut être pertinente et, dans cette hypothèse, doit amener le médecin à se remettre en question et, le cas échéant, à présenter ses excuses.

Les critiques publiques, souvent anonymes, peuvent générer de la frustration dans le chef de ceux qui en sont l'objet.

Néanmoins, lorsque le médecin a le souhait et la possibilité de réagir au commentaire le concernant, il le fait avec professionnalisme. Sa réponse doit être respectueuse, ce qui requiert de l'empathie par rapport à ce que le patient exprime. En aucun cas, la confidentialité sur laquelle repose la relation de soins ne peut être mise en défaut. Une réponse publique se limite à une réaction pacifique, générale et explicative si nécessaire. Pour le surplus, le médecin propose un entretien privé.

Une réponse inadéquate entache davantage une réputation qu'un commentaire anonyme. Par ailleurs, l'expérience atteste que le démenti d'une rumeur propagée dans les médias a souvent l'effet inverse de celui recherché, de sorte que le silence peut être préférable.

4. La démarche de publier un commentaire négatif contre une personne identifiée n'est pas en soi illégale. Elle relève de la liberté d'expression et d'opinion, qui est un droit fondamental(7). Selon la Cour européenne, la liberté d'expression « constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun ».

Confronté à un commentaire qu'il juge inapproprié, le médecin sollicite de l'auteur du commentaire ou du gestionnaire du site qu'il soit retiré. En cas de refus, les moyens d'action à mettre en œuvre dépendront d'une analyse juridique pour déterminer si ce commentaire contrevient aux règles en matière de traitement des données à caractère personnel ou est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, voire d'une infraction pénale, comme la calomnie ou la diffamation.



(1) Patient-Reported Experience Measures

(2) Patient-Reported Outcome Measures

(3) L'utilisation des résultats et expériences rapportés par les patients (PROM/PREM) à des fins cliniques et de gestion, KCE report 303Bs, 2018

(4) Le patient est orienté vers le Service de médiation fédéral « Droits du patient » (secteur ambulatoire) et les fonctions de médiation « Droits du patient » (secteur hospitalier) (article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient)

(5) Avis du 19 novembre 2016 intitulé Plate-forme www.wisdoc.com, Bulletin du Conseil national n°155

(6) Avis du 7 février 2015 intitulé Médecins et médias numériques, Bulletin du Conseil national n°148

(7) Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

Tourisme médical27/04/2019 Code de document: a165004
« Tourisme médical »

Interrogé par le secteur des agences de voyage, le Conseil national a, le 27 avril 2019, rendu un avis concernant le « tourisme médical ».

Les motivations à suivre un traitement médical ailleurs que dans le pays où le patient est affilié à un système de soins de santé sont diverses : délai d'attente pour accéder au traitement, proximité géographique (résidence à l'étranger, résidence en zone frontalière), accès à une expertise/technologie spécifique, raisons économiques, circonstances particulières (urgence durant un séjour à l'étranger), etc.

Le présent avis vise les prestations réalisées à l'étranger pour des raisons exclusivement de nature économique. Il ne s'attache pas aux questions inhérentes au remboursement de ces soins mais aux aspects liés à la santé du patient.

1°/ Le citoyen belge peut être attiré par l'économie qu'il peut réaliser sur des soins à l'étranger essentiellement de nature esthétique, dentaire ou ophtalmologique. Si ces soins peuvent être de bonne qualité, il demeure que l'éloignement géographique génère des risques significatifs. Ces risques résultent notamment du suivi limité, voire inexistant, du fait de la distance et, en cas d'intervention, du risque thrombo-embolique accru lié au voyage en avion.

Les soins de suivi et les traitements des complications en Belgique peuvent être impactés par des difficultés inhérentes à l'échange d'informations entre les professionnels de santé.

2°/ L'anamnèse et l'examen clinique (préopératoires) sont nécessaires à une planification optimale des soins et à l'information personnalisée du patient afin qu'il consente de manière éclairée à l'intervention proposée.

Ce contact direct préalable doit être suivi d'un délai de réflexion suffisant, qui tienne notamment compte du caractère invasif ou irréversible des soins, de l'urgence et des risques inhérents à l'acte proposé. Le cas échéant, le patient doit avoir le temps de consulter d'autres sources d'information ou même un autre médecin pour un second avis.

3°/ La législation belge(1) et les articles 37 et 38 du Code de déontologie médicale protègent le patient contre certaines pratiques publicitaires.

Une telle protection peut faire défaut à l'étranger.



(1) Livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » du Code de droit économique ; la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes

Comité d'éthique médicale20/01/2018 Code de document: a160012
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Cet avis remplace l'avis du 17 janvier 2004 (a104002).

Annonces de recrutement de patients pour une étude clinique

Un conseil provincial soumet au Conseil national la lettre du président du comité d'éthique médicale d'un hôpital concernant le recrutement de patients pour une étude clinique. Il est demandé si des précisions pourraient être apportées à l'avis du Conseil national du 17 septembre 1994 (Bulletin du Conseil national n°68, juin 1995, p. 30-31) qui permettraient aux investigateurs le développement éthiquement justifié du recrutement de patients à l'aide d'annonces.

En sa séance du 20 janvier 2018, le Conseil national a modifié son avis ‘Annonces de recrutement de patients pour une étude clinique‘ du 17 janvier 2004 (a104002) comme suit.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national n’a pas d’objection à ce qu’un médecin investigateur procède par annonces au recrutement de participants à une étude scientifique médicale. L’annonce doit être conforme à l’éthique et à la déontologie ; elle ne peut être trompeuse.

Le défraiement éventuel du participant n’excédera pas les frais exposés et la perte de revenus. Il ne peut être lié au succès ou à l’échec de l’étude. Un avantage financier ne peut constituer une incitation à participer à des essais cliniques.

Le mode de recrutement et l’éventuelle convention à conclure avec le participant sur le plan financier doivent figurer dans le protocole de l’étude biomédicale soumis au comité d’éthique compétent. Pour son évaluation, ce comité est censé s’appuyer sur des normes internationalement acceptées, en particulier sur la Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale.

Publicité et réclame19/11/2016 Code de document: a155001
Plate-forme www.wisdoc.com

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la plate-forme www.wisdoc.com.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 novembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la plate-forme www.wisdoc.com. Sur ce site, un internaute peut rechercher un médecin ou un hôpital, recommander un médecin et conseiller un spécialiste pour une pathologie déterminée à son cercle familial ou amical.

Le Conseil national formule les remarques suivantes :

1/ Le Conseil national a déjà énoncé dans son avis du 29 octobre 2011, intitulé Publicité de médecins par le site Internet www.vlazoem.be, « [qu']il n'est pas possible pour des sources privées de suivre de près les changements dans l'activité professionnelle d'un médecin, ce qui peut rendre les données consultables peu utilisables et même trompeuses pour la population ».

2/ Les connaissances, les aptitudes et les compétences d'un médecin sont à la base des diplômes délivrés par les universités ainsi que des titres et qualifications professionnels reconnus par le ministre communautaire compétent. Les médecins sont également déontologiquement et légalement tenus de se former en continu, tout au long de leur carrière professionnelle, afin de toujours proposer des soins de santé de qualité.

3/ Les patients qui vivent des expériences négatives avec des médecins peuvent les signaler via différents canaux officiels (services de médiation, instances disciplinaires, commissions de litiges, etc.) afin de pouvoir y donner une suite appropriée et objective. Les appréciations des patients laissées sur des forums, comme celui examiné dans cet avis, sont subjectives et non vérifiables. Par ces évaluations, les patients peuvent infliger un préjudice au médecin. Par ailleurs, ces évaluations influencent l'exercice du droit au libre choix du médecin par les autres patients.

4/ La plate-forme www.wisdoc.com traite les données à caractère personnel des médecins à leur insu et sans leur consentement. Le Conseil national estime que, pour cette raison, les médecins peuvent faire enlever leurs données à caractère personnel de tels forums, en vertu de l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel*.

*Art. 12. § 1er. Toute personne a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la concerne.
(Toute personne a en outre le droit de s'opposer, pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf lorsque la licéité du traitement est basée sur les motifs visés à l'article 5, b) et c).
Lorsque les données à caractère personnel sont collectées à des fins de direct marketing, la personne concernée peut s'opposer, gratuitement et sans aucune justification, au traitement projeté de données à caractère personnel la concernant.
En cas d'opposition justifiée, le traitement mis en oeuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données.) <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001>
Toute personne a également le droit d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée.
§ 2. Pour exercer (les droits visés au §1er), l'intéressé adresse une demande datée et signée au (responsable du traitement) ou à toute autre personne désignée par le Roi. <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001>
§ 3. (Dans le mois qui suit l'introduction de la requête conformément au paragraphe 2, le responsable du traitement communique les rectifications ou effacements des données, effectués sur base du § 1er, à la personne concernée elle-même ainsi qu'aux personnes à qui les données incorrectes, incomplètes et non pertinentes ont été communiquées, pour autant qu'il ait encore connaissance des destinataires de la communication et que la notification à ces destinataires ne paraisse pas impossible ou n'implique pas des efforts disproportionnés.
Lorsque la personne concernée s'oppose, en application du § 1er, alinéas 2 et 3, au traitement ou au traitement projeté de données à caractère personnel la concernant, le responsable du traitement communique dans le même délai à la personne concernée quelle suite il a donnée à la demande.) <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001>
§ 4. (abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001>

Médecin-chef17/09/2016 Code de document: a154009
Evaluation du bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient

Suite à l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, le conseil national actualise son avis ‘Missions du médecin-chef, aspects déontologiques et juridiques', 14 avril 2008 (Bulletin du Conseil national n° 120, p. 11) en insérant un point ‘3.1/bis. Evaluation du bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient'.

Avis du conseil national :

Missions du médecin-chef, aspects déontologiques et juridiques, 14 avril 2008 (dernière modification en mars 2010), Bulletin du Conseil national n° 120, p. 11
(Recommandations par la commission « Médecine hospitalière » du Conseil national de l'Ordre des médecins)

3.1/bis. Évaluation du bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient
Depuis le 18 août 2014(1) , le médecin-chef dispose de la possibilité d'organiser un audit médical ciblé s'il estime que le bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient au sein du département médical est compromis.

La finalité d'un tel audit est de mettre en évidence les causes d'un dysfonctionnement précis et de proposer le cas échéant des points d'action pour le solutionner, dans l'intérêt des patients.

Avant de prendre la décision d'organiser un audit, le médecin-chef se concerte avec le médecin-chef de service. Le Conseil national préconise que le médecin-chef ait aussi à ce stade une discussion avec le médecin concerné par le problème de fonctionnement. Enfin, le médecin-chef informe de ses intentions et des éléments qui en sont la cause, le conseil médical et le directeur général.

Si la décision de procéder à un audit ciblé relève à tous les stades (préalablement à l'audit, durant celui-ci et à son issue) de l'appréciation du médecin-chef, son organisation et ses conclusions résultent d'une concertation entre le médecin-chef et le médecin-chef de service.

Son déroulement et ses résultats sont communiqués au médecin concerné, au gestionnaire et au conseil médical.

L'audit ciblé s'exerce de manière transparente, suivant une procédure définie dans le règlement sur l'organisation et la coordination de l'activité médicale de l'hôpital.

Pour aboutir à un résultat utile, il est indispensable que les différentes personnes concernées par le problème de fonctionnement y collaborent, qu'il s'agisse du médecin hospitalier, du personnel hospitalier, du patient ou de son médecin traitant.

Cette collaboration requiert une procédure qui permette aux intervenants de s'exprimer librement, dans un climat de confiance et de respect mutuel, propice à atteindre un objectif commun : la qualité des soins et la sécurité du patient.

La description de la procédure dans le règlement sur l'organisation et la coordination de l'activité médicale de l'hôpital doit porter sur :

1° la sélection et la définition du problème clinique ou organisationnel

Pour donner lieu à un audit ciblé tel que décrit à l'article 6/1 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, le problème clinique ou organisationnel doit être de nature à compromettre la gestion du risque et la sécurité du patient.

Pour autant, ce n'est pas parce qu'un problème clinique ou organisationnel est de nature à compromettre la gestion du risque et la sécurité du patient qu'il doit donner lieu à un audit ciblé. Le médecin-chef peut prendre d'autres mesures qu'il juge plus adéquates en l'espèce, sur la base du règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale à l'hôpital.

Le signalement des éléments mettant en évidence un tel problème peut être le fait d'un professionnel de santé ou non.

Ce signalement doit être encouragé et facilité, par une information claire concernant l'objectif poursuivi, la procédure et les modalités pratiques. Cette information est rendue accessible au personnel hospitalier dans son ensemble et aux personnes extérieures, en mettant l'accent sur le but préventif d'une telle démarche.

Lorsque ces éléments apparaissent dans le cadre d'une procédure de médiation en application de la loi relative aux droits du patient, le médiateur informe le patient qu'il peut également signaler les faits au médecin-chef.

À cet égard, il est renvoyé à l'avis du Conseil national du 6 février 2010, intitulé « Relation médecin-chef - fonction de médiation », Bulletin du Conseil national n° 129 en ce qu'il énonce :

En cas de manquements répétés d'un médecin hospitalier ou de négligences structurelles qui mettent ou risquent de mettre gravement en péril la dispensation des soins et son organisation, le médiateur peut, conformément à l'article 11, § 2, 5°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, informer le médecin-chef.

Le médiateur transmet au médecin-chef son rapport annuel, qui comprend les recommandations nécessaires.

En outre, confronté à des faits graves susceptibles de mettre en péril les patients ou le bon fonctionnement de l'institution, le médiateur peut invoquer l'état de nécessité pour informer le médecin-chef.

Il n'est pas exclu que le patient s'adresse lui-même au médecin-chef au sujet de sa plainte. Le médecin-chef peut, en effet, être directement contacté par le patient, ou ce dernier, s'étant adressé au médiateur pour demander également l'intervention du médecin-chef, aura été informé par le médiateur que c'est au patient lui-même qu'il appartient de contacter le médecin-chef.

Lorsque les événements se sont déroulés dans le cadre de soins, la question du respect de la vie privée des patients concernés se pose.

Les données à caractère personnel relatives à la santé ne peuvent être traitées que dans les conditions et les hypothèses décrites à l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel(2) . Parmi ces hypothèses, trois paraissent susceptibles de justifier le traitement des données dans le contexte de l'audit ciblé :

- l'article 6/1 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 rend nécessaire le traitement des données,
- le traitement est nécessaire pour la prévention d'un danger concret,
- le patient a marqué son accord au traitement.

Le médecin-chef apprécie s'il est face à un problème de fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient.

La concertation avec le médecin-chef de service l'aide dans son appréciation. Il peut également solliciter d'autres avis et s'entretenir avec le médecin concerné afin de prendre la décision d'organiser un audit ciblé.

S'il estime qu'il existe un problème de fonctionnement, il le décrit en mettant en évidence le médecin hospitalier concerné et les risques pour la sécurité des patients qui peuvent en découler dans un document qu'il communique au conseil médical et au directeur général.

Dans l'hypothèse où le problème de fonctionnement met en cause le médecin-chef de service lui-même, le Conseil national estime qu'il convient que le conseil médical désigne, sur proposition du médecin-chef, un médecin de l'hôpital expérimenté pour assumer le rôle dévolu au médecin-chef de service par l'article 6/1 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 précité.

2° la définition de la nature des données à collecter et, le cas échéant, des normes à évaluer conformément à l'état de la science

L'organisation de l'audit relève de la compétence du médecin-chef.

Pour la réalisation de l'audit, il peut s'entourer d'une ou plusieurs personnes qu'il juge habilitées, compte tenu de leur expérience, de leur objectivité ou de la confiance qu'elles inspirent. Elles peuvent être externes à l'institution.

L'objet de l'audit, les devoirs à mener, en ce compris les normes à évaluer et les données à collecter, ainsi que le calendrier des différentes étapes de la procédure doivent être précisés.

Si une personne impliquée dans la réalisation de l'audit juge l'objet de sa mission ou les devoirs à mener insuffisants, elle doit avoir la possibilité de demander leur élargissement. À défaut, elle fera mention de ses observations dans son rapport.

3° la collecte de données

Lorsque ces données sont des données à caractère personnel, elles doivent être collectées dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment tenant compte des principes de finalité et de proportionnalité.

Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé se fait sous la responsabilité du médecin-chef ; ceux qui y procèdent sont soumis au secret.

La collecte des informations peut être réalisée au moyen de la consultation de documents écrits ou d'auditions.

La personne auditionnée reçoit le rapport de son audition pour signature.

Le médecin hospitalier est légalement obligé de collaborer à l'audit.

Les données à caractère personnel récoltées durant la durée de l'audit sont conservées pendant le temps requis pour l'exécution du plan de mise en œuvre visé au point 4°.


4° la définition des points d'action et la concertation avec les chefs de service concernés

À l'issue de l'audit, le médecin-chef en concertation avec le médecin-chef de service rédige un rapport écrit de son déroulement.

Ce rapport comprend l'identité du médecin hospitalier concerné, le problème de fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient ayant motivé la réalisation de l'audit, le planning et le déroulement des travaux de l'audit, la conclusion concernant le caractère fondé ou non du problème et le cas échéant, les solutions (points d'action) proposées.

Le médecin hospitalier concerné reçoit copie de ce rapport et a la possibilité d'y réagir.

Les résultats de l'audit médical ciblé sont transmis au conseil médical. Seules les données à caractère personnel indispensables à l'exécution des missions du conseil médical sont transmises.

Le médecin-chef communique au gestionnaire une explication orale et le rapport écrit du déroulement de l'audit dans lequel les données à caractère personnel relatives aux patients ont été rendues anonymes.

Le médecin-chef, en collaboration avec le médecin-chef de service concerné, établit un plan 'de mise en œuvre accompagné de points d'action et évalue l'exécution de ces points d'action.

Lors de l'examen du résultat de l'audit médical ciblé au sein de l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital, le médecin-chef et les médecins hospitaliers concernés apportent un commentaire s'ils y sont invités.

1.Date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987
2.Voir notamment l'avis du 30 mai 2009 du Conseil national, intitulé « Consultation du dossier médical par le médecin-chef de l'hôpital », Bulletin du Conseil national, n° 126.

Publicité et réclame16/07/2016 Code de document: a154004
Publicité faite pour la réalisation d’échographies 3D/4D de fœtus in utero, à des fins non médicales

Le Conseil national est interrogé concernant une publicité faite pour la réalisation d'échographies 3D/4D de fœtus in utero, à des fins non médicales.

Avis du conseil national :

En sa séance du 16 juillet 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la réalisation à des fins non médicales d'échographies 3D/4D de fœtus in utero, échographies dites « de plaisir » ou « souvenir ».

Il émet les considérations suivantes.

1°/ L'échographie médicale est justifiée par l'intérêt de l'enfant et de sa mère à bénéficier des techniques optimales susceptibles de contribuer à des soins de santé de qualité, notamment par le dépistage d'anomalies malformatives éventuelles. L'acte présente un bénéfice, la réalisation d'un diagnostic médical, et un risque potentiel lié à l'exposition d'un fœtus à des ultra-sons hautes fréquences.

Ce risque est considéré comme minime si des mesures de précaution sont prises ; celles-ci portent sur la qualité de l'appareil, la formation professionnelle et le respect des recommandations d'evidence-based medicine (EBM) et des protocoles d'examen quant aux limitations de fréquence et de durée à ce qui est strictement nécessaire au diagnostic.

2°/ Une échographie « souvenir » à des fins commerciales ne présente aucun bénéfice compensant le risque encouru par le fœtus.

En outre, la satisfaction du client est de nature à augmenter les risques d'effets thermiques et mécaniques des ultrasons. Lors d'une échographie « souvenir », le temps d'exposition du fœtus aux ultrasons n'est plus limité par la réalisation du diagnostic mais par le contentement des parents et de l'entourage, ce qui prolonge significativement la durée de l'examen. Une exposition prolongée aux ultrasons peut augmenter la température corporelle du fœtus, ce qui peut être délétère.

En outre, la puissance des ultrasons lors d'une échographie « souvenir » est conditionnée par la qualité picturale et esthétique de l'image qui doit être agréable à regarder et compréhensible pour les parents ; lors d'une échographie médicale, l'intensité est réduite à ce qui est nécessaire pour l'obtention d'une qualité d'image suffisante pour le diagnostic médical.

Lors de l'échographie « souvenir », le faisceau peut rester statique, par opposition à un mouvement de balayage par la sonde, sur des parties localisées du fœtus (profil, face, organes génitaux, etc.). L'exposition longue et focalisée des organes fragiles comme les yeux et le cerveau est toxique pour les tissus de par leurs effets thermiques.

Enfin, la qualité de l'appareil, son contrôle périodique, les qualifications pour réaliser une échographie et les conditions de réalisation de l'échographie nécessitent un contrôle.

3°/ La banalisation de l'échographie d'un fœtus in utero entraîne le risque de banalisation de l'acte médical sous-jacent.

Lors d'une échographie « souvenir », les femmes enceintes doivent être exactement informées qu'il ne s'agit pas d'un acte médical mais d'un acte à risque sans intérêt diagnostique.

Elles doivent être sensibilisées à la nécessité de réaliser d'abord l'examen échographique morphologique par un médecin échographiste.

Lors d'une échographie non médicale, les parents peuvent faussement interpréter une image extérieure satisfaisante du fœtus comme la preuve de sa bonne santé et de son intégrité. De même, ils peuvent être confrontés à la découverte fortuite d'une malformation, voire de la mort fœtale.

Le Conseil national :
- estime opportun de réglementer la pratique des échographies à des fins non médicales;
- met en garde les patientes des éventuels risques liés à une échographie 3D/4D à des fins non médicales pour le fœtus in utero.


Pour le présent avis, le Conseil national a pris en considération :
- l'avis du Conseil supérieur de la santé n°8635, intitulé « Échographies prénatales médicales et non médicales », version amendée le 16 avril 2014 et
- le rapport d'évaluation technologique de la Haute Autorité de Santé (de France) sur les « Échographies fœtales à visée médicale et non médicale : définitions et compatibilité », daté du 26 avril 2012.

Secret professionnel19/09/2015 Code de document: a150014
report_problem Avis du Bureau du Conseil national.
Etablissement d’un cabinet médical dans l’enceinte du métro bruxellois

Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question relative à l'établissement d'un cabinet médical dans l'enceinte du métro bruxellois.

Avis du Bureau du Conseil national :

Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question relative à l'établissement d'un cabinet médical dans l'enceinte du métro bruxellois.

Une délégation du Bureau a procédé à la visite des lieux. Par ailleurs, des entretiens se sont tenus avec le médecin exerçant dans ce centre et les exploitants (non-médecins) de celui-ci.

Sur le plan déontologique, le Bureau émet les considérations suivantes :

1° Le Conseil national encourage une médecine de première ligne qui se fonde sur une relation stable et durable entre le patient et le médecin généraliste. Celle-ci prend en charge le patient dans sa globalité et dans la continuité et assure la prévention de ses problèmes de santé et la coordination des soins.

Une relation durable entre le patient et le médecin permet la gestion par le médecin d'un dossier médical global, outil bénéfique à la qualité des soins dès lors qu'il garantit une vision globale et continue de la situation de santé du patient.

2° L'exploitant de ce centre implanté dans le couloir du métro justifie le choix de son emplacement par le souci de rendre un médecin généraliste facilement accessible aux patients transitant par le métro dont les contraintes de la vie quotidienne, tels que l'horaire de travail ou les distances entre le lieu de résidence et celui de l'activité professionnelle, laissent peu de disponibilités pour une consultation médicale.

La proximité du lieu de travail ou des moyens de transport facilite principalement l'accès à des soins ponctuels : un médecin généraliste peut difficilement offrir une prise en charge médicale qui réponde aux critères précités au point 1° à un patient dont le domicile est éloigné géographiquement de son cabinet.

Dans les grandes villes, l'organisation de la continuité des soins et de l'accueil des urgences de médecine générale pose des problèmes spécifiques lorsque le patient n'a pas fait le choix d'un médecin généraliste habituel. Les patients consultent spontanément les services d'urgence hospitaliers et surchargent ces services par des problèmes qui ne nécessitent pas l'infrastructure lourde d'un hôpital.

Ce constat a justifié l'établissement de postes médicaux de garde et de centres de médecine générale d'urgence, généralement à proximité d'un service d'urgence hospitalier.

Par ailleurs, le patient qui est suivi par un médecin généraliste habituel peut, pour des raisons personnelles, souhaiter consulter un autre médecin.

Dès lors, dans le contexte urbain, un cabinet médical accessible comme celui qui vient de s'établir à la gare centrale peut rendre un service à la population, notamment sur le plan de l'éducation quant à l'intérêt d'une prise en charge médicale adéquate, même si ce service n'est pas une médecine de première ligne répondant aux critères énoncés au point 1°.

Il importe que le personnel médical en charge soit stable et disponible.

Ce type de pratique doit s'inscrire dans la collaboration avec le médecin traitant éventuel vers lequel le patient doit être réorienté chaque fois que c'est possible, compte tenu de la volonté de celui-ci.

Par ailleurs, une telle structure peut aussi devenir le point de contact médical principal pour certains patients.

3° Les articles 20 à 26 du Code de déontologie médicale précisent les recommandations en matière d'établissement. Ils énoncent notamment que la pratique de la médecine est interdite dans des locaux commerciaux ; il en va de même de la médecine foraine.

Le couloir du métro bruxellois où est établi le centre dont question est un lieu de passage, même si certains commerces y sont établis. La visite du centre médical et de ses abords n'évoque pas une activité de type commercial.

L'exercice de la médecine doit s'exercer dans un lieu convenable et adéquat. Les conseils provinciaux apprécient la conformité du lieu d'établissement à la déontologie médicale.

Publicité et réclame04/07/2015 Code de document: a150006
Développement d’une plate-forme permettant la prise de rendez-vous médicaux en ligne

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la demande d'avis d'une société commerciale concernant le développement d'une plate-forme permettant la prise de rendez-vous médicaux en ligne.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 4 juillet 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la demande d'avis d'une société commerciale concernant le développement d'une plate-forme permettant la prise de rendez-vous médicaux en ligne.

1° La prise d'un rendez-vous par voie électronique peut être commode pour le patient et peut contribuer à une simplification administrative pour le médecin.

Dans son avis du 7 février 2015 intitulé « Médecins et médias numériques », le Conseil national autorise le médecin à utiliser un logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Ce faisant, il doit veiller au respect du secret médical.

Le médecin doit obtenir la garantie que le service d'agenda numérique en ligne qui lui est proposé est conforme à la législation en matière de protection de la vie privée. La sécurisation de la collecte, de la transmission, du stockage ou de tout autre traitement doit empêcher l'accès aux données personnelles qui transitent via cette plate-forme à toute personne non habilitée par l'utilisateur (médecin ou patient) de l'agenda.

Les droits du patient, qui prend rendez-vous par le biais de cette application, à la protection de ses données à caractère personnel, et particulièrement celles relatives à sa santé, doivent être respectés.

2° Une telle plate-forme à l'usage d'un ensemble de professionnels ne peut avoir pour effet dans le chef de ceux-ci de contrevenir aux règles déontologiques en matière de publicité.

3° Afin de ne pas porter atteinte au libre choix des patients, le Conseil national estime que les listes accessibles au public doivent indiquer de manière claire et non équivoque à l'attention de ceux qui les consultent si elles sont complètes ou limitées à certains médecins. Pour la même raison, il estime que le médecin ne peut accepter que le moteur de recherche y associé fasse apparaître préférentiellement certains noms, ce qui serait en outre contraire aux règles de confraternité.

Le Conseil national rappelle qu'un répertoire des médecins exerçant en Belgique, régulièrement mis à jour, est accessible au public sur le site internet de l'Ordre des médecins (www.ordomedic.be).

4° Le médecin doit s'assurer que les données, disponibles sur internet concernant son activité professionnelle, sont à jour.

Il doit soumettre le contrat le liant avec la société préalablement au conseil provincial d'inscription, conformément à l'article 173 du Code de déontologie médicale, afin qu'il évalue le respect de la déontologie médicale (*).

Si le médecin constate qu'il est mentionné dans une banque de données en ligne, sans y avoir consenti ou sans qu'il y ait de base légale à partir de laquelle il pourrait y être repris, il a le droit de faire supprimer son nom de cette banque de données.

(*) Depuis mai 2018, le nouveau Code de déontologie médicale ne prévoit plus que les contrats doivent être soumis préalablement pour approbation auprès du conseil provincial.

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