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Déontologie

Adaptation des recommandations du Conseil national des 21 septembre 2002 et 17 janvier 2004 relatives à la gestion de sites Internet par des médecins

Généralités.

La création d’un site Internet par un médecin, dans le cadre de son activité clinique, ne peut avoir d’autre but que d’informer le public de son activité professionnelle, excluant ainsi toute forme de publicité qui ne respecterait pas les conditions prescrites, qui tendrait à détourner les patients, à limiter leur libre choix, qui atteindrait à l’intérêt de la santé publique ou au secret professionnel.

Le site Internet du médecin doit se conformer aux règles générales relatives à la publicité telles que précisées dans le Code de déontologie médicale et les avis du Conseil national. Les liens éventuels vers d’autres sites ne sont envisageables que dans la mesure où ces derniers respectent également les mêmes critères. Les liens vers une association professionnelle ou scientifique sont permis.

Dans le domaine médical la publicité se doit d’être conforme à la vérité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.

Informations pouvant figurer sur le site du médecin.

Compte tenu du but d’un site de médecin, l’apport des informations suivantes, destinées au public, se justifie :

  • nom et prénom ;
  • titres officiels, légaux ;
  • spécialité exercée selon les recommandations du Conseil national (1);
  • mentions destinées à faciliter la relation médecin-malade ;
  • photo aux dimensions raisonnables ;
  • renseignements relatifs à l’adresse et l’accès au cabinet ;
  • téléphone, fax, adresse e-mail ;
  • horaires des consultations et visites ;
  • conventionnement;
  • instructions liées à la continuité des soins ;
  • un logiciel de prise de rendez-vous est admissible s’il assure la confidentialité des noms des patients inscrits ;
  • une photographie de l’accès au cabinet

Ce qui n’est pas opportun :

toute information qui ne respecte pas les règles ci-dessus, relatives à la publicité, qui dépasse le but de la création d’un site médical ou qui ne respecte pas les règles de déontologie.

Ceci concerne notamment :

  • toute publicité trompeuse ou comparative ;
  • un tarif comparatif des honoraires ;
  • la présentation de résultats d’investigations ou traitements ;
  • l’incitation à la réalisation d’investigations ou traitements superflus ;
  • les publications, conférences et autres communications superflues pour le patient ;
  • la publication de témoignages de patients ;
  • les consultations et les prescriptions par le réseau Internet ;
  • la communication de données couvertes par le secret médical, à moins qu’elle ne soit sécurisée conformément aux recommandations du Conseil national.

Le Conseil national estime que les liens ne sont autorisés qu’avec des sites conformes aux recommandations du Conseil national (notamment les articles 12 à 17 du Code de déontologie médicale). L’accord du responsable du site concerné doit également être obtenu.

Le Conseil national estime à cet égard que l’utilisation de « cookies » ou de tout autre outil visant à identifier ou à profiler les visiteurs d’un site à leur insu n’est pas acceptable.

De plus, aucune donnée directement ou indirectement nominative ne pourrait être cédée ou mise à la disposition d'un tiers sans le consentement écrit de la personne concernée.

Déclaration obligatoire.

Les médecins qui disposent d’un site Internet ou qui se proposent d’en créer un doivent en informer le conseil provincial.

1. Déclaration obligatoire de tout site portant des informations relatives à un ou des médecins, qu’il soit exploité par les médecins en leur nom ou au nom d’un non médecin, d’une société ou d’une institution.

2. La déclaration doit se faire par le médecin cité auprès du conseil provincial au Tableau duquel il est inscrit ou par le médecin chef s’il s’agit d’un site concernant une institution de soins.
Elle concerne également toutes modifications de contenu d’un site déjà déclaré.
Au reçu de cette déclaration le conseil provincial examinera la conformité du site avec les recommandations du Conseil national, en particulier en ce qui concerne la publicité.
Lorsque le site d’un médecin ou d’un groupe est dépendant d’un fournisseur de services ou partie d’une autre société, les relations entre médecins et personnes ou société doivent faire l’objet d’une convention soumise à l’approbation du conseil provincial.

3. Le Conseil national s’efforcera d’uniformiser les décisions prises en ces matières, par l’échange réciproque des informations et décisions, par la tenue et l’échange des listes des sites reconnus et/ou signalés.

(1) Voy. Les avis du Conseil national du 25 avril 1998 et du 19 septembre 1998 concernant les mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones