Administration de toxine botulique (botox)
Une chaîne de télévision souhaite savoir par qui des injections de Botox peuvent être effectuées, où cela peut-il être effectué et/ou s'il peut être fait la publicité.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 16 avril 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné vos questions concernant le Botox.
La toxine botulique de type A est une substance active du Botox. Cette toxine induit une paralysie des muscles striés en bloquant l'influx nerveux au niveau des jonctions neuromusculaires.
Le domaine d'application de la toxine botulique comprend entre autres la neurologie, la dermatologie, l'urologie et l'ophtalmologie. Elle est aussi utilisée à des fins esthétiques.
Un certain nombre de contre-indications sont connues et des effets indésirables, parfois sévères, peuvent apparaître durant le traitement.
Le Conseil national estime dès lors que la toxine botulique ne peut être administrée que par un médecin dans un encadrement professionnel médical.
Concernant votre question relative à la publicité, le Conseil national renvoie au chapitre III, articles 12 à 17 inclus, du Code de déontologie médicale.
Annexe : articles 12 à 17 inclus, du Code de déontologie médicale
CHAPITRE III
LA PUBLICITE
(Modifié le 21 septembre 2002)
Art. 12 Dans le respect des dispositions du présent chapitre, les médecins peuvent porter leur activité médicale à la connaissance du public.
Art. 13 §1er. L'information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative.
Les résultats d'examens et de traitements ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires.
§2. La publicité ne peut porter préjudice à l'intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus.
Le rabattage de patients est interdit.
Les campagnes de prévention et de dépistage doivent être scientifiquement étayées et nécessitent l'autorisation préalable de l'instance ordinale compétente.
§3. Dans leur publicité, les médecins sont tenus d'observer les règles du secret professionnel médical.
Art. 14 La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, doivent être conformes aux dispositions de l'article 13.
Art. 15 Les médecins doivent s'opposer activement à toute publicité de leur activité médicale par des tiers, qui ne respecte pas les dispositions du présent chapitre.
Art. 16 Les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d'une information médicale pouvant être importante et utile pour le public.
A cet égard, les dispositions du présent chapitre doivent être respectées.
Le médecin informera préalablement le conseil provincial où il est inscrit, de sa participation aux médias.
Art. 17 Lorsque les patients sont amenés par les médias à informer le public, les médecins ne peuvent y participer que dans la mesure où la vie privée et la dignité de ces patients sont préservées. Dans ces circonstances les médecins doivent s'assurer que les patients ont été entièrement informés et que leur participation a été consentie librement.