Emissions télévisées. Publicité
Le Conseil national a été saisi du problème des émissions télévisées auxquelles participent des médecins. Il lui a été demandé de donner des directives précises et d'expliciter l'article 16* du Code de déontologie.
Après avoir rappelé sa lettre du 10 février 1978 publiée dans le Bulletin n? 26, le Conseil poursuit:
Le Conseil attire votre attention sur l'alinéa 4 de la circulaire précitée qui souligne clairement la nécessité de ne faire aucune publicité pour une pratique privée ou pour une institution déterminée.
Le Conseil met également l'accent sur les termes de l'article 16 du Code de déontologie médicale*: «de conserver en règle générale l'anonymat».
On peut concevoir la nécessité de mentionner l'identité de ceux qui défendent des principes généraux; par contre il est inutile et partant, interdit de le faire lors de la présentation de techniques médicales.
En aucun cas, le médecin ne peut communiquer le lieu de ses activités.
Le Conseil insiste auprès des Conseils provinciaux afin qu'ils fassent respecter ces principes, au besoin par des mesures disciplinaires.
En ce qui concerne les consultations individuelles données à la radio, elles sont dangereuses et contraires à I'éthique médicale.
La communication du nom des patients est une violation du secret professionnel.
Le médecin doit avertir préalablement le Conseil provincial dont il relève, de sa participation à des émissions radiophoniques ou télévisées.
* Art. 16: Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d'une institution déterminée. Le médecin informera le Conseil provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.