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Déontologie

Fécondation in vitro - Médiatisation

Un hôpital désire annoncer, par voie de presse, la naissance de jumelles par fécondation in vitro dans son service de gynécologie obstétrique.
Le libellé de I'article que l'lnstitut propose d'insérer dans la presse paraît, au Conseil provincial intéressé, revêtir un caractère publicitaire. Il soumet sa réponse au Conseil national. Le Conseil approuve l'avis du Conseil provincial mais propose de substituer aux termes "paraît revêtir un caractère publicitaire" les termes "revêt un caractère publicitaire".

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 22 août 1992, pris connaissance de votre lettre du 24 juin 1992 relative à la médiatisation d'une réussite de fécondation in vitro.

Le Conseil national approuve votre projet de lettre du 24 juin au Docteur X, Directeur de la Clinique Y, sous réserve d'une modification au troisième paragraphe (voir annexe).

Lettre adressée au Directeur de la Clinique

Nous recevons, ce 16 juin 1992, une lettre de la direction de l'hôpital Y cosignée par Messieurs X et Z et qui concerne votre souhait d'annoncer par voie de presse la naissance de jumelles après fécondation in vitro.

En vertu de l'article 6 de l'A.R. n° 79 du 10 novembre 1967 réglant les attributions des Conseils provinciaux, il ne nous appartient pas d'y donner suite.

Toutefois, le libellé de la lettre qu'ils proposent d'insérer dans la presse revêt, à maints égards, un caractère publicitaire. Or, dans notre courrier du 27 mai 1992 au Docteur Z, nous avions recommandé de donner à cet article une tournure informative. Nous ne pouvons donc approuver ce projet tel que dans sa forme actuelle.