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Déontologie

La participation de médecins à un programme de téléréalité/docu-soap

La participation de médecins à un programme de télé-réalité/docu-soap

Le responsable de la communication d’un hôpital demande au Conseil national un avis relatif à la participation de médecins à un programme de télé-réalité/docu-soap dont le caractère informatif serait strictement accessoire.
Il demande d’une part si le concours d’un médecin à un tel programme est en conformité avec le Code de déontologie médicale et, d’autre part, si l’accord du patient en vue de sa participation volontaire au programme dispense l’hôpital (le médecin) de ses obligations en matière de protection de la vie privée et de dignité.

Avis du Conseil national:

Vous trouverez la réponse à vos questions dans le Code de déontologie médicale sous Titre I, Chapitre III concernant la publicité. Le texte de ce chapitre est rédigé comme suit :

LA PUBLICITE
(Modifié le 21 septembre 2002)

Art. 12
Dans le respect des dispositions du présent chapitre, les médecins peuvent porter leur activité médicale à la connaissance du public.

Art. 13
§ 1er. L’information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative.
Les résultats d’examens et de traitements ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires.

§ 2. La publicité ne peut porter préjudice à l’intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus.
Le rabattage de patients est interdit.
Les campagnes de prévention et de dépistage doivent être scientifiquement étayées et nécessitent l’autorisation préalable de l’instance ordinale compétente.

§ 3. Dans leur publicité, les médecins sont tenus d’observer les règles du secret professionnel médical.

Art. 14
La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et les techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, les plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, doivent être conformes aux dispositions de l’article 13.

Art. 15
Les médecins doivent s’opposer activement à toute publicité de leur activité médicale par des tiers, qui ne respecte pas les dispositions du présent chapitre.

Art. 16
Les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d’une information médicale pouvant être importante et utile pour le public.
A cet égard, les dispositions du présent chapitre doivent être respectées.

Le médecin informera préalablement le conseil provincial où il est inscrit, de sa participation aux médias.

Art. 17
Lorsque les patients sont amenés par les médias à informer le public, les médecins ne peuvent y participer que dans la mesure où la vie privée et la dignité de ces patients sont préservées. Dans ces circonstances, les médecins doivent s’assurer que les patients ont été entièrement informés et que leur participation a été consentie librement.

Il ressort de la lecture de ces articles que les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d’une information médicale pouvant être importante et utile pour le public. Comme vous le mentionnez dans votre e-mail, le caractère informatif du programme « L’accouchement » est « strictement accessoire ». Dans ces conditions la participation d’un médecin à ce type d’information ne répond pas à l’article 16 précité du Code de déontologie médicale.

L’article 17 du Code auquel vous faites référence dans votre e-mail ne s’applique pas étant donné que l’article 16 n’est pas respecté.

Le Conseil national estime que les médecins ne peuvent pas prêter leur concours au genre de programmes que vous présentez.