Marketing médical
Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant ce qu'on pourrait appeler la fonction de "conseiller en marketing médical" proposée par un médecin. Celui‑ci a soumis un mémorandum sur le sujet à son Conseil provincial. Après avoir antérieurement assumé une fonction de "marketing médical" dans des hôpitaux de CPAS d'autres communes, il aurait été prié d'accomplir le même travail pour l'hôpital civil de la ville et aurait été engagé par le CPAS. Il est rétribué au mois. Il développe dans son mémorandum l'idée que la tâche "d'harmonisation" entre médecins spécialistes, médecins généralistes et hôpitaux doit être accomplie par un médecin. Celui‑ci comprend mieux les difficultés et les besoins de ses confrères pour les présenter ensuite aux gestionnaires des hôpitaux.
Le Conseil médical de l'hôpital civil craint une forme de rabattage de patients au profit de l'hôpital.
Après avoir pris connaissance d'une note très fouillée d'un conseiller, la discussion s'engage. Certains se demandent si ce médecin "intermédiaire" entre médecins et hôpital ne va pas s'attribuer certaines fonctions du médecin‑chef, déterminées par la loi sur les hôpitaux, et peut‑être permettre de contourner celle‑ci ? La lecture des documents mis à la disposition du Conseil donne l'impression que le but recherché est avant tout de permettre un bénéfice satisfaisant, une rentabilité meilleure de l'hôpital. Le développement d'activités communes entre médecins généralistes et médecins spécialistes, la création d'antennes médicales, de nouvelles implantations de policliniques, semblent être des moyens envisagés dans cette étude.
Avis du Conseil national :
- Le "dialogue permanent" doit avoir pour seul objectif, la qualité de la médecine. Tous les intéressés doivent être tenus au courant des buts poursuivis.
- Le libre choix du patient et le secret professionnel doivent être garantis, notamment en ce qui concerne la proposition de stocker toutes les données sur un minitel.
- L'intervention du médecin‑conseiller ne peut entraîner une confusion avec les fonctions de médecin‑directeur prévues par la loi.
- Les contrats doivent être, préalablement à leur signature, présentés au Conseil de l'Ordre (article 162 du Code de déontologie médicale).