Media
Les membres chargés le 17 janvier dernier de rédiger un projet d'avis au sujet de l'usage des media par des médecins hospitaliers ou privés, présentent leur texte au Conseil.
Après échange de vues, I'avis ci‑dessous est approuvé
Le problème que vous soulevez relève de l'article 16 du Code de déontologie. Il est d'importance et, à trois reprises, il a déjà été soumis au Conseil national qui a, chaque fois, émis un avis publié dans le Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins (B.O. n 26 p. 20, n 28 p. 42 et n 29 p. 35).
Dans l'interprétation qui est donnée de l'article 16, il y a lieu de tenir compte, actuellement, de l'évolution de la médecine et surtout, de l'information qui est donnée par les mass media. La population a le droit d'être informée et il est de notre devoir de le faire.
Il va de soi que cette information implique le respect de certaines règles.
Un premier point soulevé est celui des modalités.
L'article 16 prévoit in fine: "le médecin informera le conseil provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée"(*). Dans le dernier avis qui a été donné en 1980-1981, il est dit: "le médecin doit avertir préalablement le conseil provincial dont il relève de sa participation à des émissions radiophoniques ou télévisées".
Il appartient au médecin de prévenir le conseil provincial de sa participation afin de permettre aux membres de ce conseil de suivre l'émission. Il n'y a pas lieu, pour lui, de demander l'accord du conseil provincial. Par contre, il serait souhaitable que celui-ci, qui a été avisé d'une participation à une émission, assortisse une réponse éventuelle de recommandations qui seront développées ci‑dessous. Il pourra alors intervenir ultérieurement si ces recommandations n'ont pas été respectées.
Si le médecin n'a pas averti préalablement, le conseil provincial pourra faire remarquer au médecin son obligation d'information et, éventuellement, les manquements aux règles de déontologie pendant l'émission.
Le second point est celui de l'anonymat.
Dans l'état actuel des moyens d'information, il paraît difficile de garder l'anonymat de celui qui est interviewé.
Un troisième point est celui de la nature de l'information.
Celui qui accorde l'interview doit faire preuve de discrétion. Celle‑ci est liée à l'originalité de l'information et à l'intérêt qu'elle présente pour le public.
Trois possibilités se présentent:
L'information concerne des travaux originaux de l'interviewé. Dans ce cas, le nom de l'auteur et de l'institution peut être mentionné. Par travaux, il faut entendre recherches, techniques et traitements.
Ces travaux sont pratiqués par plusieurs: dans ce cas, I'intéressé doit en faire état.
Les travaux n'ont aucun caractère d'originalité: il s'agit d'une information de vulgarisation. Dans ce cas, seul le nom de l'interviewé peut apparaître et il doit bien être spécifié que ces travaux sont de pratique courante.
Le conseil provincial examinera s'il y a ou non réellement faute déontologique. Il aura à tenir compte de la qualité de l'information qui est traitée, de son caractère tout à fait particulier et de l'intérêt de la population à en être informée. Il pourra ainsi pleinement jouer son rôle en appliquer, si besoin en est, des mesures disciplinaires.
(*) Art. 16 Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d'une institution déterminée.
Le médecin informera le Conseil Provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.